2017 QCCA 1685, 2017 QCCA 1685
Opinion
Brassard c. R. 2017 QCCA 1685 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003403-172 (300-01-016443-162) (300-01-016444-160) (300-01-016445-167) (300-01-016448-161) (300-01-016449-169) (300-01-016695-175) DATE : 31 OCTOBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. ALEXANDRE BRASSARD REQUÉRANT c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête en prolongation du délai d’appel d’une peine. [ 2 ] Le 7 juillet 2017, à la suite de plaidoyers de culpabilité, la Cour du Québec impose au requérant une peine globale de cinquante mois de détention pour diverses infractions en lien avec une même séquence d’événements, incluant vol de véhicule, méfait, conduite dangereuse et délit de fuite. [ 3 ]
Sommairement, le requérant vole un véhicule d’une valeur de 60 000 $ en utilisant une clef trafiquée. Il est identifié par les policiers qui tentent de l’intercepter. Le requérant ne s’immobilise pas et prend la fuite. [ 4 ] S’ensuit une poursuite dangereuse au cours de laquelle le véhicule atteint une vitesse de 150 kilomètres-heure dans une zone de 90 kilomètres-heure. Au cours de la poursuite, le véhicule fait une embardée et subit une perte totale. [ 5 ] Le requérant a un très lourd passé criminel, incluant plusieurs infractions de même nature.
En 2015, il reçoit une peine globale de quarante-huit mois pour une série d’infractions similaires ainsi que d’autres, liées aux stupéfiants, dont le reliquat de dix-huit mois est purgé avec sursis dans la communauté. Lorsqu’il commet les infractions dans le présent dossier, il purgeait toujours sa peine avec sursis. [ 6 ] La poursuite suggérait une peine de quarante-huit mois. La défense trente-trois mois. Comme indiqué, la juge impose une peine de cinquante mois. [ 7 ] Le juge relève les nombreux antécédents judiciaires du requérant, incluant en semblable matière.
Il indique que sa décision doit privilégier les objectifs de dénonciation, de dissuasion et doit viser à isoler le requérant du reste de la société. [ 8 ] Le juge indique que « l’accusé doit se compter chanceux de ne pas avoir blessé ou tué personne dans sa course folle ». Il ajoute que « [l]e véhicule qu’il conduisait était une véritable arme, un réel danger pour la sécurité de la collectivité ». [ 9 ] Le requérant rencontre sa procureure le 8 juillet 2017. Elle accepte le mandat le 17 juillet.
Pour expliquer le retard à déposer sa demande pour permission d’en appeler d’une peine, elle invoque certains délais occasionnés par la confirmation de son mandat d’aide juridique et l’obtention des notes sténographiques. [ 10 ] Les critères généralement reconnus pour l’octroi d’une prorogation du délai d’appel sont les suivants : l’intention formulée d’interjeter appel dans le délai prescrit; la diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel, ce qui inclut les explications au soutien du retard à agir ; le caractère sérieux des moyens d’appel; la longueur du retard; et la question de savoir si le refus de prolonger le délai causera un préjudice indu à la personne visée [1] . [ 11 ] En l’espèce, l’appelant et sa procureure ne fournissent aucune explication raisonnable pour leur défaut de déposer une requête pour permission d’appel préventive, en attendant la confirmation du mandat d’aide juridique. [ 12 ] De toute manière, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Comme seul motif, l’appelant invoque
sommairement que le juge aurait erré en accordant une importance démesurée à ses antécédents judiciaires et en omettant de tenir en compte de la globalité des peines imposées dans des dossiers précédents. [ 13 ] Les Cours d’appel doivent accorder une grande latitude au juge qui impose une peine. Sauf si le juge a commis une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination d’une peine, une Cour d’appel ne peut la modifier que si la peine
est manifestement non indiquée [2] . [ 14 ] En l’espèce, le juge énonce et applique correctement les principes en matière de détermination de la peine.
Il tient compte, comme il devait le faire, des lourds antécédents judiciaires du requérant, particulièrement pour des infractions récentes de même nature. [ 15 ] Le juge qualifie essentiellement l’appelant de véritable danger public qui doit impérativement être isolé de la communauté et dont le comportement doit être vigoureusement dénoncé. [ 16 ] La peine apparaît indiquée, compte tenu de la nature des infractions et des antécédents pour lesquels le requérant se voit imposer des peines d’emprisonnement significatives. [ 17 ] La prorogation de délai d’appel n’est donc pas justifiée.
POUR CES MOTIFS, CETTE COUR : [ 18 ] REJETTE la requête modifiée en prorogation de délai; [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. SIMON RUEL, J.C.A. M e Stéphanie Morneau GTLMB Avocats Pour le requérant M e Marcel Guimont Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 31 octobre 2017
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