2018 QCCQ 8795, 2018 QCCQ 8795
Opinion
Bellevue c. Mailloux 2018 QCCQ 8795 JG 2940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004656-183 DATE : 26 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Félix BELLEVUE Demandeur c. Claude MAILLOUX et. CONSTRUCTIONS CLAMA INC. Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Félix Bellevue (ci-après « M.
Bellevue ») réclame la somme de 15 000 $ des défendeurs en remboursement des travaux effectués par la défenderesse Constructions Clama Inc. (ci-après « Clama ») à sa propriété située au [...] à Rivière Rouge, en novembre 2014. [ 2 ] M. Bellevue prétend que les travaux ont été mal effectués en ce qu’ils sont à l’origine d’infiltrations d’eau qui seraient survenues en février 2015. Il poursuit également le président de Clama, le défendeur Claude Mailloux (ci-après « M.
Mailloux »), alléguant essentiellement que ce dernier lui aurait fourni une garantie personnelle quant aux infiltrations d’eau. [ 3 ] Les défendeurs contestent le recours de M. Bellevue au motif que les travaux effectués n’ont rien à voir avec les infiltrations d’eau, lesquelles seraient plutôt causées par un problème de ventilation et d’isolation. CONTEXTE [ 4 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal retient de la preuve les faits suivants. [ 5 ] À l’automne 2014, M. Bellevue retient les services de Clama pour l’exécution de travaux à la toiture de sa propriété située au [...] à Rivière Rouge.
Les travaux à effectuer sont décrits à la soumission datée du 11 septembre 2014 préparée par M. Mailloux, pour Clama. Ils consistent essentiellement au remplacement de la toiture de la propriété et totalisent la somme de 11 468,76 $. [ 6 ] Il n’est pas contesté que les travaux débutent au début du mois de novembre 2014 et qu’ils se terminent le ou vers le 2 décembre 2014. [ 7 ] Il n’est pas contesté non plus que Monsieur Bellevue a acquitté à Clama la totalité des travaux effectués et décrits à la soumission, soit la somme de 11 468,76$.
A) La position de Monsieur Bellevue [ 8 ] M. Bellevue allègue dans sa demande avoir constaté, en février 2015, des infiltrations d’eau provenant du plafond. Au procès, il explique avoir immédiatement avisé M. Mailloux de la situation. Selon lui, M. Mailloux se serait alors contenté de réparer le plafond de la pièce où les infiltrations d’eau sont survenues. [ 9 ] Toujours selon le témoignage de M. Bellevue, des infiltrations d’eau se seraient à nouveau produites au printemps 2015, au même endroit. Il en parle à nouveau à M. Mailloux et lui mentionne qu’il soupçonne que le problème vient de la toiture.
Il explique qu’avant l’exécution des travaux par Clama, il n’y aurait jamais eu d’infiltration d’eau à cet endroit de la propriété. [ 10 ] Selon sa version, M. Mailloux aurait fait fi de ses soupçons de sorte qu’à l’automne 2015, M. Bellevue insiste pour obtenir une
garantie que les infiltrations constatées n’ont rien à voir avec la toiture. Le document pièce P-2 est alors préparé par M. Mailloux et signé. Il ne porte aucune date et se lit comme suit : « Objet : Garantie de toiture Construction CLAMA Inc. s’engage à donner une garantie de 3 ans sur la pose de papier bardeaux. Bâtiment situé au [...] à Rivière- Rouge. Aucune garantie sur isolation et d’infiltration d’eau causée de perte de chaleur Débutant le 01 novembre 2014. » [ 11 ] M. Bellevue explique qu’à chaque printemps depuis les travaux effectués par Clama, des infiltrations d’eau se manifestent, au même endroit.
Il maintient qu’elles sont causées par une mauvaise exécution des travaux effectués par Clama à la toiture et que malgré des demandes répétées, incluant des demandes écrites datées du 23 avril 2017 et du 15 mai 2018, Clama et M. Mailloux ne font rien pour corriger la situation. [ 12 ] En juillet 2018, M. Bellevue intente les procédures dans le présent dossier, contre M. Mailloux. À l’audition, il demande de modifier sa demande pour y ajouter Clama comme défenderesse, ce à quoi Clama et M. Mailloux consentent. [ 13 ] Dans sa demande, M. Bellevue réclame la somme de 15 000 $, sans fournir de détail.
À l’audition, il explique que sa réclamation vise le remboursement intégral des sommes qu’il a payées à Clama pour les travaux effectués à la toiture, soit la somme de 11 468,76 $, ainsi que 1 467,47 $ représentant le coût de travaux additionnels effectués par Clama en rapport avec la correction d’un problème de moisissures dans une des lucarnes de la même propriété. [ 14 ] Le Tribunal comprend que la différence réclamée par M. Bellevue vise à le compenser pour les dommages que les défendeurs lui ont causés.
À cet égard, il explique ne pas avoir pu louer sa propriété en raison des infiltrations d’eau récurrentes. [ 15 ] Notons qu’à ce jour, le problème d’infiltrations d’eau n’a toujours pas été corrigé.
B) La position de Clama et de Monsieur Mailloux [ 16 ] La version de Clama et de M. Mailloux est à l’effet que les infiltrations d’eau constatées par M. Bellevue proviennent d’un problème d’isolation et de ventilation de la propriété. Selon M. Mailloux, le fait que les infiltrations d’eau surviennent exclusivement et systématiquement au printemps de chaque année confirme qu’il s’agit bel et bien d’un problème d’isolation et de ventilation puisque si la toiture était en cause, les infiltrations se manifesteraient en tout temps pendant l’année. [ 17 ] M.
Mailloux explique qu’il a également constaté que les matériaux se trouvant dans l’entre-toit de la propriété ne sont pas conformes au Code du bâtiment, ce qui ne serait pas étranger aux infiltrations d’eau constatées. [ 18 ] Il prétend que le problème existait déjà en 2014 puisque la locataire qui louait la propriété de M. Bellevue aurait communiqué avec lui au printemps 2014 pour la même situation. Elle l’aurait mis en communication avec M.
Bellevue qui lui aurait alors demandé de changer la toiture, d’où la soumission du mois de septembre 2014 et les travaux effectués en novembre 2014. [ 19 ] Il soumet avoir expliqué à plus d’une reprise à M. Bellevue que selon lui, les infiltrations provenaient d’un problème au niveau de l’isolation et de la ventilation de la propriété. M.
Bellevue a cependant maintenu de façon catégorique qu’il s’agissait plutôt d’un problème au niveau de la toiture, problème qui n’existe, selon lui, que depuis que Clama a effectués les travaux à la toiture. [ 20 ] Quant à la garantie pièce P-2, elle ne vise selon lui que la toiture et non pas l’isolation ou les infiltrations d’eau. Il soulève n’avoir effectué aucuns travaux au niveau de l’isolation et des infiltrations d’eau tel qu’en font foi l’estimation du mois de septembre 2014 et la facture numéro 329 de Clama. QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
A) Le recours de M. Bellevue est-il prescrit?
B) Si non, M. Bellevue a-t-il droit aux sommes réclamées? et
C) M. Mailloux a-t-il engagé sa responsabilité personnelle ? ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de M. Bellevue puisque selon les dispositions de l’
article 2803 du Code civil du Québec , une personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 23 ] De plus, M. Bellevue doit rencontrer son fardeau suivant la prépondérance de la preuve selon les dispositions de l’
article 2804 du Code civil du Québec . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 24 ] M. Bellevue doit également établir que son recours a été intenté avant l’expiration du délai de prescription de trois ans prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 25 ] Selon l’
article 2880 du Code civil du Québec , le délai de prescription commence à courir le jour où le droit d’action a pris naissance. [ 26 ] De plus, selon l’
article 2926 du Code civil du Québec , lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice qui se manifeste
graduellement, le délai commence à courir le jour où il se manifeste pour la première fois. [ 27 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que le droit d’action de M. Bellevue est né au moment où il a constaté, pour la première fois, l’existence d’infiltrations d’eau dans sa propriété. Selon la version de M. Bellevue, cette constatation serait survenue en février 2015. Or, il a institué son recours contre Monsieur Mailloux le 16 juillet 2018, soit plus de trois ans plus tard.
Quant à Clama, ce n’est qu’en début d’audition, le 6 novembre 2018, qu’elle a été ajoutée comme défenderesse en la présente instance. [ 29 ] Au surplus, la preuve ne révèle aucun élément permettant de conclure à une interruption de la prescription tant à l’égard de M. Mailloux qu’à l’égard de Clama. [ 30 ] Le recours de M. Bellevue contre M. Mailloux et contre Clama est en conséquence prescrit . [ 31 ] Le Tribunal en arrive à la même conclusion en retenant la version de M. Mailloux à l’effet que les infiltrations d’eau auraient débuté au printemps 2014. [ 32 ] La demande de M.
Bellevue doit par conséquent être rejetée. [ 33 ] Le Tribunal souligne qu’après avoir entendu la preuve, il aurait tout de même rejeté la demande de M. Bellevue même si elle n’avait pas été prescrite . [ 34 ] En effet, hormis son propre témoignage, M. Bellevue n’a offert aucune preuve soutenant sa prétention à l’effet que ce sont les travaux effectués par Clama qui sont à l’origine des infiltrations d’eau survenues en février 2015 et à chaque printemps par la suite. [ 35 ] Or, le Tribunal considère que le seul témoignage de M.
Bellevue n’est pas suffisant pour établir que les infiltrations d’eau sont imputables à Clama, surtout considérant la teneur du témoignage de M. Mailloux qui œuvre dans le domaine. [ 36 ] Quant au recours de M. Bellevue contre M. Mailloux, la preuve n’a révélé aucun élément qui aurait permis au Tribunal de retenir la responsabilité personnelle de M. Mailloux dans cette affaire. Plus particulièrement, bien que le document P-2 ait été signé par M. Mailloux, le texte du document indique clairement que c’est Clama qui s’engage et non M. Mailloux personnellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, avec les frais de justice . __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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