2014 QCCQ 7930, 2014 QCCQ 7930
Opinion
Alimplus inc. c. 9255-4005 Québec inc. (Restaurant L'Eggsoeufs Delson) 2014 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003808-144 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. 9255-4005 QUÉBEC INC faisant affaires sous RESTAURANT L'EGGSOEUFS DELSON ET 9202-3423 QUÉBEC INC faisant affaires sous l'EGGSOEUFS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 23 852.06 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt ; [ 6 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 7 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément
stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 8 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 23 852.06 $; [ 9 ] PAR CES MOTIFS: [ 10 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 20 951.50 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 18 juillet 2014 ; [ 11 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 900.56 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 18 juillet 2014 ; [ 12 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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