2011 QCCQ 10614, 2011 QCCQ 10614
Opinion
Protection de la jeunesse — 112285 2011 QCCQ 10614 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-021352-083 N° : 525-41-021353-081 DATE : 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les affaires de : X Né le [...] 2003 - et - Y Né le [...] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en prolongation et en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 10 décembre 2010, le Tribunal ordonnait que les enfants soient confiés à leurs parents avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu’au 30 juin 2011. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien des requêtes sont les suivants : • Le 20 janvier 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse recevait un nouveau signalement dans la situation des enfants en vertu de l’article 38 d) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit risque d’abus sexuels; • Il appert que les enfants seraient gardés par leur frère aîné, Z, qui a déjà commis des gestes à caractère sexuel à l’égard de ses sœurs; • Le père admet que Z peut garder les enfants et ne voit pas le risque que représente son fils aîné pour ses cadets; • Le père dit exercer une certaine vigilance, mais n’est pas du tout inquiet d’un éventuel passage à l’acte par Z; • La collaboration du père s’est effritée de façon importante depuis la rétention du présent signalement; • La mère a la même position que le père et ne comprend pas les inquiétudes du Directeur de la protection de la jeunesse; • La collaboration des parents demeure récente et fragile; • Les enfants ont été témoin d’un épisode conflictuel entre les parents en date du 10 mai 2011, qui a nécessité une intervention policière; • La situation de X demeure inquiétante et il vient seulement de commencer un suivi au centre d’expertise A, en lien avec l’abus
sexuel dont il a été victime en juin 2010; • La situation nécessite une période de consolidation des acquis récents faits par les parents. [3] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les mesures ordonnées le 10 décembre 2010 pour unepériode de six mois.
De plus, de déclarer compromis la sécurité et le développement des deux enfants en vertu de l’article 38 d) 2) de laLoi sur la protection de la jeunesse, soit risque d’abus sexuels et d'ordonner que les parents ne laissent jamais les enfants seuls enprésence de leur frère Z. [4] Les parents admettent certains des faits allégués aux requêtes, mais contestent les demandes du Directeur.
Les parents demandent lafermeture des dossiers. [5] Le procureur de la mère plaide que les services dont bénéficie la famille sont fournis par des organismes communautaires qui nerelèvent pas du Directeur, et qui, pour la majorité, ont été trouvés par les parents. Par voie de conséquence, l’intervention du Directeur dela protection de la jeunesse n’est pas nécessaire pour assurer que les enfants obtiennent les suivis qu'ils requièrent.
Quant à l'incident du11 mai 2011, les parents ont eu une dispute à laquelle il n'y a pas eu de suite. [6] Les parents considèrent qu’il n’y a pas de risque d’abus sexuels concernant les enfants. Premièrement, les abus de Z à l’égard de sessœurs se sont déroulés il y a plus de sept ans. Par la suite, le père a fait comprendre à Z qu’il ne devait jamais recommencer et il n'y a paseu d'autres incidents.
En outre, lorsque X a été victime d’abus sexuels en juin 2010, le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pasretenu le signalement, estimant que les parents étaient protégeants à l'égard de leurs enfants. [7] Le père témoigne qu’il a complété sa thérapie à la Maison A en lien avec son problème de jeu compulsif au mois de mars 2011.
Ilparticipe à trois ou quatre rencontres de groupe par semaine à la Maison A et dépose une attestation à cet effet. [8] Le Directeur de la protection de la jeunesse a fait entendre Mme A, agente de relations humaines, qui a procédé à l'évaluation dusignalement pour risque d'abus sexuels. Le Directeur considère qu’il y a risque d’abus en raison des agressions de Z sur ses sœurs et dufait qu'il n'a pas complété sa thérapie en lien avec ces abus.
De plus, selon Mme A, il faut considérer que X a été victime d'abus sexuelsen juin 2010 et qu'il présente des signes d'anxiété notamment, des troubles de sommeil et des cauchemars. L'intervenante avance quel'anxiété de l'enfant pourrait être en lien avec la présence de son frère Z au domicile dont il connaît les agissements passés.
Finalement,les parents ne reconnaissent pas le risque d'abus et permettent que Z garde ses frères. [9] L'intervenante dit qu'elle a rencontré X et Y à deux reprises et les enfants ne lui ont rapporté aucun incident impliquant leur frère Z.Elle a également parlé à Z au téléphone et celui-ci lui a dit qu'il ne toucherait jamais à ses frères. [10] Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. B, agent de relations humaines, qui est impliqué auprès de la familledepuis l'automne 2010.
Il affirme que les parents collaborent adéquatement au suivi social et qu’ils ont mis en place plusieurs servicespour les enfants. [11] Selon l'intervenant, le père participe activement à la thérapie de X au centre A et Y poursuit ses activités à l’organisme B. Lesparents ont également inscrit les enfants dans un camp de jour pour l’été. Cependant, l'intervenant estime que la famille continue derequérir un suivi de la part du Directeur de la protection de la jeunesse, car la mobilisation des parents est récente. ANALYSE ET CONCLUSION [12] L’article 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule :
d) abus sexuels : [...] 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de sesparents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [13] La déclaration de compromission est une démarche civile qui obéit aux règles de la prépondérance des probabilités telles quedéfinies dans l’arrêt Parent contre Lapointe, (C. S.
Can. 1952-02-05), (SCC), [1952] 1 R.C.S. 376, à la page 380 : C’est par prépondérance de preuve que les causes doivent être déterminées, et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plusprobables, que les responsabilités doivent être établies. [14] Le Tribunal doit donc procéder à l'analyse de la preuve présentée par le Directeur, afin de déterminer, si de façon prépondérante,il s'est déchargé de son fardeau de prouver qu'il y a un risque sérieux que les enfants soient victimes d'abus sexuels de la part de leur frèreZ. [15] Traitant de la notion de risque sérieux d'abus sexuels, notre collègue la juge Viviane Primeau faisait une revue de la jurisprudenceen ces termes dans Protection de la jeunesse – 101860 (C.Q., 2010-04-23), 2010 QCCQ 18806, SOQUIJ AZ-50697898 : [113] Concernant la notion de risque sérieux d'abus sexuels, il s'agit là d'une disposition inscrite à la loi depuis les amendementsapportés en juillet 2007.
Cette notion de risque a été intégrée à la fois pour les enfants victimes de négligence ou d'abus physiques ou degestes à caractère sexuel. [114] Notre collègue, l'Honorable juge Mario Gervais précise à ce sujet : « [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toutehypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible.» Protection de la jeunesse — 08223, 2008 QCCQ
6834 , (C.Q., 2008-08-06). [115] De plus, comme l'a souligné notre collègue l'Honorable juge Lucie Rondeau, la Cour se doit d'apprécier ce risque sérieux à la lumière des facteurs énumérés à l'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Protection de la jeunesse-093519, 2009 QCCQ 15304 , (C.Q., 2009-07-22) [ 16 ] Il faut conclure que si le Directeur de la protection de la jeunesse allègue risque d’abus sexuels, ce risque doit s'appuyer sur des faits. Il faut donc la preuve « d'un risque sérieux » et non seulement la démonstration d'une possibilité que des gestes à caractère sexuel soient posés à l'égard des enfants. [ 17 ] En l'instance, les abus perpétrés par Z sur ses sœurs remontent à plus de sept ans. À l’époque, celui-ci avait dix ou onze ans et présentait des troubles de comportement.
Aujourd’hui, il s’agit d’un jeune adulte qui travaille, qui a une copine et qui ne présente plus de difficultés comportementales. Le Tribunal ne peut conclure sur la seule base de l’antécédent de Z qu'il présente un risque pour ses frères. Qui plus est, il faut se rappeler que Z est retourné habiter chez son père alors que X avait un an et que Y n'était pas encore né.
Or, le Directeur n'a jamais soulevé d'inquiétudes en lien avec un risque d'abus sexuels de Z à l'égard de ses frères. [ 18 ] Cela dit, le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas retenu le signalement pour abus sexuels concernant X en juin 2010. Les abus sont reconnus par les parents. [ 19 ] Dans le rapport de fermeture de Mme [intervenante 1], daté du 8 juillet 2010, et déposé sous la cote M-1, on constate que X a été questionné au sujet de son frère Z en lien avec les abus dont il a été victime.
Mme [intervenante 1] écrit à la page 4 de son rapport: En ce qui concerne ses parents et son frère Z, X nie catégoriquement avoir fait ces gestes avec quelqu'un de sa famille ou avoir été mis en contact avec du matériel pornographique (films). Il précise aussi n'avoir jamais fait cela à son petit frère Y. Pour notre part, nous tenons à spécifier que la déclaration de X nous apparaît crédible. Monsieur Provencher, enquêteur au dossier, croit également les verbalisations de X et il ne considère pas la mère ou le frère aîné comme suspect dans cette histoire.
X a répondu aux questions de l'enquêteur d'une façon spontanée et transparente. [ 20 ] Mme [intervenante 1] conclut que les faits sont fondés, c'est-à-dire que X a été victime d'abus sexuels, mais que sa sécurité et sont développement ne sont pas compromis « considérant que les parents s'avèrent protégeants et qu'ils s'engagent à faire en sorte que des services soient offerts à X pour éviter d'autres événements de la sorte ». [ 21 ] Force est de constater qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis la décision du Directeur de la protection de la jeunesse de ne pas retenir le signalement pour abus sexuels concernant X.
Mme B ne rapporte aucun incident particulier permettant de conclure que la situation des enfants est différente de ce qu'elle était en juin 2010. Or, à cette date, le Directeur était parfaitement au courant des abus perpétrés par Z à l'égard de ses sœurs puisqu’à l'époque, il était suivi en protection et que ses sœurs font toujours l'objet d'ordonnances judiciaires. [ 22 ] Qui plus est, les parents ont respecté leur engagement que leur fils reçoive des services en lien avec l'abus sexuel dont il a été victime.
En effet, X est suivi au Centre A et le père a dévoilé aux intervenants le fait que son fils aîné, Z, avait abusé sexuellement de ses sœurs. Quant aux signes d'anxiété présentés par l'enfant, il n’y a pas un début de preuve que cette anxiété serait de quelque façon que ce soit reliée à son frère Z. [ 23 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal conclut que le Directeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver que les enfants encourent un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de leur frère aîné.
En l’instance, le Tribunal estime également que les parents sont protégeants, à preuve, ils participent à la thérapie de leur fils au centre A et le père a affirmé aux intervenants exercer une certaine vigilance. [ 24 ] Toutefois, l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse s’avère toujours nécessaire auprès de la famille. En effet, bien que le père ait complété sa thérapie à la Maison A, il doit continuer à travailler non seulement sur son problème de jeu compulsif, mais également sur la gestion de sa colère et sur son impulsivité.
À preuve, à la suite d’une dispute entre les parents au mois de mai 2011, alerté par le bruit et les cris, les voisins ont appelé la police. Le père admet que les enfants se sont réveillés lors de l'arrivée des policiers.
Or, penser que cet incident n'a eu aucun impact sur les enfants n'est pas réaliste, surtout qu'il ne s'agit pas de la première intervention policière au domicile. [ 25 ] Finalement, bien que plusieurs services ont été mis en place pour que les enfants reçoivent réponse à leurs besoins il faut tenir compte du fait que X vient de commencer son suivi thérapeutique et qu'il présente également des difficultés d'adaptation sociale. Quant à Y, il s'agit d'un enfant agité en milieu scolaire et qui peut parfois être dans l'opposition.
Dans ce contexte, l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse s'avère nécessaire pour s’assurer que les enfants continuent leurs suivis, qu'ils ne soient pas témoins de violence entre leurs parents et que tous les intervenants soient sensibilisés à la situation familiale. [ 26 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt des enfants que le suivi social se poursuive jusqu’au 15 novembre 2011. [ 27 ] POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes; [ 29 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants, X et Y en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2010; [ 31 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leurs parents;
[ 32 ] ORDONNE que les parents collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse et rencontrent les intervenants lorsque requis; [ 33 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation et plus particulièrement que les suivis dentaires et médicaux soient poursuivis; [ 34 ] ORDONNE que X complète son suivi thérapeutique au centre A et ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant soit présent à tous ses rendez-vous; [ 35 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse avoir accès aux enfants de façon régulière; [ 36 ] ORDONNE que le père poursuive ses rencontres de groupe en lien avec son problème de jeu compulsif et prend acte que le père a un suivi à la maison A; [ 37 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses rencontres pour les conjoints à la maison A; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, le tout jusqu’au 15 novembre 2011; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 8 juin 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Alain Brillon (Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Karine Dallaire (Procureure des enfants) Me Alexandre Lenis (Procureur de la mère) Date d’audience : 31 mai 2011
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