2019 QCCQ 8763, 2019 QCCQ 8763
Opinion
Protection de la jeunesse — 198987 2019 QCCQ 8763 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 525-41-032175-176 DATE : 12 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le […] 2004 Adolescente intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement constitue la version motivée et écrite de la décision rendue oralement le 12 avril 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 11 août 2017, par laquelle les enfants X et Y, respectivement âgées de quatorze et de dix ans, étaient confiées à leur mère avec diverses mesures d’aide et de soutien, le tout pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Comme la situation personnelle de la mère a continué à se détériorer et que cette dernière n’arrive pas à répondre efficacement aux besoins de ses filles, la Directrice demande le placement de ces dernières en famille d’accueil, et ce, pour une période d’une année.
Une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires sont également recherchées. [ 4 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence de préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces dernières. [ 5 ] Le père, monsieur B, n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et ne collabore pas au suivi social. La Directrice a tenté à plusieurs reprises de lui notifier la demande en révision, en vain. Considérant l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La mère conteste la demande d’hébergement formulée pour sa fille Y. Dans le cas de X, elle entend sa demande d’être retirée du milieu familial et ne la conteste pas.
Elle souhaite par contre que cette période d’hébergement soit réduite à six mois. [ 7 ] L’adolescente X, dûment représentée par avocate, se dit en faveur des mesures recommandées par la Directrice. La relation tendue entre elle et sa mère et les conditions de vie dans lesquelles elle est maintenue amènent cette dernière à demander le retrait du milieu familial. [ 8 ] Y, dûment représentée par avocate, souhaite demeurer auprès de sa mère.
Son avocate fait cependant valoir que son intérêt commande une réponse à ses besoins, ce que la mère n’arrive pas à faire compte tenu de son instabilité, son manque de collaboration et
de mobilisation. Elle croit donc que le placement en famille d’accueil s’impose afin que sa cliente trouve réponse à ses besoins. QUESTIONS EN LITIGE • Le retrait de Y du milieu familial maternel s’impose-t-il comme mesure correctrice? • La durée de l’hébergement recherchée par la Directrice pour les enfants permet-elle d’atteindre l’objectif visé par la Loi de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ces dernières?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] La preuve offerte par la Directrice amène le Tribunal à faire le constat que la situation familiale a continué de se détériorer depuis le dernier jugement de la soussignée rendu en août 2017. [ 10 ] Déjà à cette époque, le Tribunal notait la présence d’impacts importants chez les enfants résultant de l’instabilité financière et résidentielle de la mère.
En effet, les multiples déménagements occasionnés par les difficultés financières de la mère occasionnent beaucoup d’instabilité sur le plan scolaire pour les filles. [ 11 ] Le Tribunal notait alors l’importance pour la mère de se mobiliser rapidement afin d’offrir stabilité et réponse aux besoins de ses filles. [ 12 ] Force est de constater que la situation ne s’est pas stabilisée, bien au contraire.
Le manque de mobilisation de la mère et ses choix personnels ont certainement un impact sur la situation familiale qui demeure chaotique. [ 13 ] En effet, le manque de mobilisation de la mère contribue à maintenir la famille dans une situation financière très précaire. Elle est en attente depuis plusieurs années des allocations familiales pour les enfants et ne reçoit plus de prestation d’aide sociale depuis le 31 décembre 2017. Elle n’a donc aucun revenu, mis à
part l’aide financière que lui offre monsieur C. [ 14 ] En janvier 2018, la mère interpelle l’intervenante au dossier puisqu’elle vit une situation de précarité importante et n’arrive plus à nourrir sa famille et payer ses factures. Elle est dirigée vers l’organisme A, mais annule le rendez-vous puisqu’elle est malade. La mère sollicite d’autres organismes. [ 15 ] En février 2018, la mère se rend [à l'organisme B]. Elle sera accompagnée par madame D afin de régulariser sa situation à l’aide sociale. Plusieurs demandes de révision ont été effectuées et refusées.
Le litige est en lien avec la situation maritale entre la mère et monsieur C. [ 16 ] En juin 2018, l’intervenante sociale accompagne la mère au bureau d’aide sociale pour rencontrer un agent. Monsieur C fournit les documents demandés dans le but de faire cheminer la demande de la mère. Le 6 février 2019, la mère fait défaut de se présenter au Tribunal administratif du Québec puisque son fils Z tousse beaucoup et fait de la fièvre. Le dossier de triage de l’hôpital mentionne plutôt que la mère se présente pour un doute d’otite et qu’aucune fièvre n’est remarquée.
Quoi qu’il en soit, plusieurs mois d’attente devront s’écouler avant qu’une nouvelle date d’audition soit fixée. [ 17 ] Le 6 juin 2018, la mère se rend au bureau des députés de son compté afin d’obtenir du soutien pour percevoir les allocations familiales fédérales de ses filles. Elle mentionne ne plus les recevoir, depuis environ quatre ans, étant donné le nombre élevé de déménagements qu’elle a subis et par la faute du gouvernement qui perdrait sans cesse les documents qu’elle leur envoie. [ 18 ] Elle est assistée par monsieur E.
Afin de percevoir les allocations, la mère doit fournir des documents qui attestent qu’elle a la charge de ses enfants, ce qu’elle tarde à faire ou ne fait pas du tout. C’est finalement monsieur E qui entre directement en contact avec les écoles des filles puisque la mère fait défaut de communiquer avec eux. De plus, l’Agence du revenu du Canada a fermé le dossier vu les délais anormaux avant d’obtenir les documents demandés.
Monsieur E déplore le manque de mobilisation et de collaboration de la mère alors qu’elle a absolument besoin de ces sommes pour répondre aux besoins de ses enfants [1] . [ 19 ] Ce dernier lui conseille également d’entrer rapidement en contact avec sa députée provinciale pour bénéficier du soutien aux familles. Monsieur F, attaché politique, supporte la mère afin qu’elle complète correctement les documents requis. De plus, il communique avec l’école de X afin de voir s’il serait possible d’offrir de l’aide à la mère en lien avec l’uniforme scolaire.
L’école se dit ouverte et invite la mère à les contacter, ce qui ne sera pas fait. L’intervenante sociale reçoit cette même demande de la mère et malgré une réponse positive de la Fondation le 30 août, X est sans uniforme en date du 13 septembre 2018 [2] . [ 20 ] En octobre 2017, la mère quitte son logement puisqu’une problématique de moisissure est constatée. La mère gagne sa cause à la Régie du logement et elle est en mesure de résilier son bail sans conséquence. Le nouveau logement familial est infesté de puces et le propriétaire refuse de payer les frais du traitement.
On note également la présence de moisissure. La mère est aussi victime d’un vol. [ 21 ] La mère se retrouve rapidement en conflit avec le propriétaire et plusieurs plaintes croisées sont effectuées à la Régie du logement. Le propriétaire réclame des loyers non payés et la mère demande le respect des ententes verbales. Elle n’a pas de bail signé. Finalement, elle perd sa cause à la Régie du logement, mais en appelle de cette décision. [ 22 ] En décembre 2017, un inspecteur de la ville est impliqué au dossier après qu’un fusible éclate chez la mère. Le logement sera déclaré non propice à l’habitation.
Faute de moyens, la mère demeure dans son logement. Elle admettra aussi à l’intervenante sociale ne pas vouloir déménager avant que sa cause soit terminée pour ne pas avoir à payer le loyer dû. [ 23 ]
Malgré les dires de la mère à l’effet qu’elle recherche un logement et que les démarches sont entamées pour l’obtention d’un HLM, aucune inscription n’est faite au nom de la mère auprès de l’Office municipal d’habitation de Ville A et les coopératives. La
Directrice remet à la mère le 21 juin 2018 les formulaires d’inscription pour une coopérative. [ 24 ] Depuis septembre 2018, la grande fille de madame, H, demeure avec la famille. Elle aide beaucoup la mère dans le fonctionnement familial. [ 25 ] En novembre 2018, la mère reçoit une rétroaction des allocations familiales. Ce montant s’élève, selon elle, à 30 000 dollars. Elle fait le choix de demeurer dans son logement qu’elle qualifie elle-même d’impropre à l’habitation, rempli de moisissure et sans chauffage.
En novembre 2018, la mère mentionne avoir des punaises et des puces dans son appartement. [ 26 ] Dans la nuit du 14 au 15 février 2019, le logement familial brûle. La famille est prise en charge par la Croix-Rouge jusqu’à leur déménagement avec H dans son HLM. [ 27 ] L’histoire de vie de la mère est remplie de traumas et de blessures qui l’empêchent d’être disponible pour ses enfants. La mère, et par le fait même les enfants, sont en état de survie depuis plusieurs mois. La mère n’arrive pas à se mobiliser et à faire les démarches qui s’imposent afin d’offrir à ses enfants un milieu de vie stable.
De plus, ses choix demeurent questionnant. [ 28 ] Les impacts qui découlent de l’instabilité de la mère sont significatifs pour les enfants. Leurs besoins ne sont pas comblés. [ 29 ] X mentionne avoir beaucoup de poids sur les épaules, car elle doit s’occuper de sa sœur et de son petit frère. La jeune est consciente des difficultés familiales chroniques et elle présente peu d’espoir que la situation change puisque « sa mère abandonne » les démarches. [ 30 ] Depuis l’automne 2017, X exprime son souhait de prendre une pause de sa famille.
En janvier 2018, elle écrit vouloir mourir et mentionne ne pas se sentir bien à la maison. Elle aborde avec beaucoup de tristesse les tensions qu’elle vit à la maison avec sa mère. Un suivi psychologique débute auprès d’une consultante clinique. Faute de disponibilité de la mère, le suivi est sporadique. La mère reconnaît avoir eu d’autres démarches à faire de son côté et qu’elle n’avait pas le temps d’y aller [3] . [ 31 ] La mère se dit inquiète des comportements anxieux et de l’état émotionnel de sa fille X.
Par contre, elle n’envoie pas la demande d’évaluation pédopsychiatrique pour sa fille comme convenu et c’est la Directrice qui achemine cette demande via le Guichet d’accès à un médecin de famille. La mère omet de se présenter aux rendez-vous fixés les 26 et 31 juillet 2018 par l’infirmière clinique de l’équipe santé mentale, arrive 45 minutes en retard à la rencontre avec l’infirmière clinicienne et ne retourne pas les appels pour planifier la suite des démarches.
C’est l’intervenante sociale qui s’assurera que la mère téléphone devant elle pour reprendre un rendez-vous [4] . [ 32 ] L’évaluation en pédopsychiatrie effectuée le 20 novembre 2018 conclut à une absence de besoin en pédopsychiatrie pour X, mais Dre Bouvier recommande un suivi familial.
Malgré la demande de X à cet effet, aucune rencontre n’a eu lieu avec son psychologue et sa mère. La mère mentionne être entrée en contact avec le psychologue de sa fille, monsieur Bouchard, mais cette information est invalidée par ce dernier. [ 33 ] X présente un taux d’absentéisme et de retards non motivés importants. Beaucoup de difficultés sont notées sur le plan académique. [ 34 ] La mère manque de sensibilité à l’égard de X. Elle peut parler ouvertement de ses difficultés devant tous les membres de la famille et être blessante dans ses propos.
La mère mentionne que sa fille est responsable de l’anxiété vécue par son fils Z. Elle ne remet pas en question ses propos ou sa façon d’entrer en relation avec sa fille. [ 35 ] Le Tribunal constate la grande fragilité émotionnelle de X. Cette dernière doit recevoir réponse à ses besoins et elle est en droit d’évoluer dans un milieu de vie qui favorisera son développement. Actuellement, l’instabilité familiale et la relation tendue qu’elle entretient avec sa mère ne font qu’exacerber son anxiété et son sentiment de ne pas être importante.
On doit lui permettre d’évoluer dans un contexte où elle sera en mesure de travailler ses difficultés. [ 36 ] Le placement en famille d’accueil s’impose et il est illusoire de penser qu’une période de six mois sera suffisante pour résorber les tensions familiales et permettre à la mère de retrouver une stabilité résidentielle et personnelle. Un travail relationnel doit s’amorcer le plus rapidement possible.
Le Tribunal espère que la mère sera disposée et disponible pour amorcer un tel travail relationnel avec sa fille. [ 37 ] L’enfant Y est également en droit d’évoluer dans un milieu de vie stable et de trouver réponse à ses besoins. [ 38 ] Y est décrite comme une jeune introvertie qui donne peu accès à ses sentiments. Elle réussit bien à l’école, et ce, malgré ses nombreuses absences. En mars 2018, on dénote 52 demi-périodes d’absences. Son enseignant note d’ailleurs qu’elle a tout le potentiel pour être première de classe, mais que le soutien à la maison fait défaut.
La mère ne fait aucun suivi sur le plan scolaire. [ 39 ] En novembre 2018, Y manque plus d’une semaine de classe, car le logement est infesté de punaises. À la suite du décès de sa grand-mère, Y manque la semaine complète au retour des fêtes. Y mentionne qu’elle était fatiguée puisqu’elle s’est levée tard pendant la période des fêtes. [ 40 ] La lecture du dossier scolaire de Y permet au Tribunal de constater les lacunes importantes de la mère à répondre aux demandes des autorités scolaires [5] .
Ces derniers demeurent en attente des documents nécessaires à l’inscription de l’enfant et la mère tarde à fournir les preuves de résidence afin qu’elle soit inscrite pour l’année 2018-2019. C’est l’intervenante sociale qui finira par faire les démarches pour la mère. Entre mars et juillet 2018, la mère ne se présente pas à l’école pour aller rencontrer la secrétaire comme invitée à la faire pour récupérer les attestations de fréquentation scolaire dont elle a besoin pour faire débloquer ses dossiers d’allocations familiales. [ 41 ] Y est très affectée par l’absence de son père.
Le dernier contact remonte à mars 2017. Elle dit pleurer régulièrement, car elle s’ennuie de ce dernier. Un suivi psychologique est mis en place, mais il est interrompu en octobre 2017 étant donné le déménagement de
la famille. Y rencontre une période difficile sur le plan émotif lors de la période des fêtes. Son psychologue est interpellé, mais la mère annule les rendez-vous, car elle trouve trop difficile de se déplacer. [ 42 ] Une amorce de contact a lieu en décembre 2018 entre Y et son père. La mère est ambivalente quant à cette reprise de contact. Y le souhaite, mais craint d’être blessée à nouveau. [ 43 ] L’évaluation pédopsychiatrique de Y tarde étant donné que la mère annule les deux premières rencontres. Tout comme pour X, c’est l’intervenante sociale qui s’assure que ces démarches soient complétées.
En attente de l’évaluation, madame Novaro, psychologue, débute un suivi auprès de Y. Le premier rendez-vous prévu le 29 août 2018 est annulé par la mère et reporté au 5 septembre. [ 44 ] L’évaluation pédopsychiatrique ne conclut pas à des besoins particuliers pour Y, mais un suivi familial est recommandé.
Un travail auprès de la mère est également recommandé afin que cette dernière intègre une différenciation de son vécu par rapport à celui de ses filles [6] . [ 45 ] Le Tribunal retient de la preuve offerte par la Directrice et du témoignage même de la mère que cette dernière est incapable de répondre actuellement aux différents besoins de ses enfants. La Directrice intervient auprès de la famille depuis près de trois ans.
Malgré tous les services mis en place et le support offert à la mère, cette dernière ne parvient pas à stabiliser sa situation. La situation de négligence demeure chronique. [ 46 ] La mère invoque toute sorte de raison pour expliquer les longs délais avant que ses démarches aboutissent ou reporte la responsabilité sur les acteurs externes. Même lorsqu’elle est accompagnée pour faire les démarches, elle trouve des motifs pour reporter à plus tard.
Le Tribunal ne peut maintenir les enfants dans une telle situation d’instabilité et de négligence. [ 47 ] Le Tribunal ose espérer que la prochaine année permettra à la mère d’entreprendre des démarches personnelles puisque son vécu traumatique a sans doute des répercussions au niveau de ses capacités parentales.
La durée appréhendée par la Directrice est réaliste et tient compte des démarches que la mère doit amorcer pour reprendre sa vie en main. [ 48 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de celle-ci demeurent toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’adolescente. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 août 2017; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 52 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil; [ 53 ] ORDONNE à la mère de participer activement au suivi social, notamment en faisant part à la Directrice des mesures qu’elle prend afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse poursuivre son suivi psychologique; [ 55 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère d’entreprendre des démarches personnelles; [ 56 ] RECOMMANDE un travail thérapeutique, si la mère se dit disponible, entre l’adolescente et sa mère; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice quant à leurs modalités, durées et fréquences; [ 59 ] ORDONNE un minimum d’un contact aux deux semaines du vendredi au dimanche de X dans son milieu familial maternel, le tout en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 60 ] FAVORISE tout contact additionnel entre X et sa mère; [ 61 ] PREND ACTE du souhait de X d’avoir des contacts avec monsieur C; [ 62 ] PERMET de tels contacts entre l’adolescente et monsieur C, contacts qui seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquences et durée; [ 63 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 64 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville B, le 13 mai 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Silvie Robillard Avocate de l’adolescente Me Pierre Giard Avocat de la mère Date d’audience : 23 avril, 4 juin, 24 septembre 2018, 21 mars et le 12 avril 2019
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