2011 QCCQ 7923, 2011 QCCQ 7923
Opinion
Morin c. 9167-4093 Québec inc. (Béton EP) 2011 QCCQ 7923 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026973-108 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-ANDRÉ MORIN -et- KARINE BILODEAU-CÔTÉ Parties demanderesses c. 9167-4093 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom BÉTON E.P.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Béton E.P., bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9) offerte par les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau- Côté; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 10 mai 2010 : "Action en dommages-intérêts de $7,000.00 suite aux préjudices et inconvénients subis, réfection de l'entrée charretière et du patio de la propriété des demandeurs, perte de temps et autres dépenses encourues; Le tout faisant suite aux travaux que la
partie défenderesse a elle-même effectué en mai 2009, mais à l'encontre des règles de l'art; (facture no 1294 du 25 mai 2009 de Béton E.P.); Les travaux de la
partie défenderesse doivent entièrement être refaits compte tenu que le résultat obtenu ne correspond pas à ce qui avait été convenu entre les parties tant concernant la couleur des pavés, que la construction qui n'est pas adéquate; (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 7 000 $ en remboursement partiel du coût assumé de 11 638,95 $ pour des travaux de béton exécutés par la
partie défenderesse en juin 2009; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé, tel qu'il appert de la preuve photographique, que ces travaux sont déficients et que la
partie défenderesse n'a pas procédé aux correctifs; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Béton E.P. à payer aux demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2009, avec les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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