2020 QCCQ 9868, 2020 QCCQ 9868
Opinion
Protection de la jeunesse — 207007 2020 QCCQ 9868 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008137-152 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 19 juin 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à son père et les contacts avec sa mère doivent s’effectuer selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne.
À défaut d’entente, les contacts sont prévus à raison d’une fois par mois. Le Tribunal retire également à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et autorise le père à signer les autorisations requises pour son fils dans les différentes sphères de sa vie si la mère ne peut être rejointe dans un délai de 72 heures. Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger cette ordonnance pour une période de six mois.
Cependant, elle demande l’autorisation de lever la supervision lors des contacts de la mère, et ce, selon entente entre les parties. [ 4 ] Les parents et l’avocat de l’enfant consentent aux mesures suggérées. CONTEXTE [ 5 ] La situation de la mère s’améliore. [ 6 ] La mère démontre une stabilité. Elle maintient son emploi et sa relation de couple. Elle habite avec son conjoint depuis le mois d’août 2020. Auparavant, elle résidait au domicile de la grand-mère maternelle. [ 7 ] La mère collabore au suivi de la Directrice et se présente de façon assidue aux contacts avec son fils.
La mère a su s’organiser pour ne pas arriver en retard. [ 8 ] Les contacts sont positifs et la mère parvient à se centrer sur le moment présent et à partager de beaux moments avec son garçon.
[ 9 ] L’enfant est toujours content de voir sa mère. [ 10 ] De son côté, le père réside à Ville A avec son fils ainsi qu’avec sa conjointe et l’enfant de cette dernière.
Malgré plusieurs demandes de la Directrice, le père n’a effectué qu’un seul test de dépistage de drogue. Lors de cet unique test, les résultats sont négatifs pour les drogues chimiques. [ 11 ] Deux visites inopinées ont lieu au domicile du père. [ 12 ] Le père a contacté l’organisme A en juillet 2020. Après une discussion avec un responsable de l’organisme, il n’entend pas entreprendre une démarche thérapeutique. Le père indique qu’il n’a pas de problème d’agressivité ou d’impulsivité.
Il reconnait toutefois avoir de la difficulté à s’exprimer calmement lorsqu’il est question des services de la protection de la jeunesse. D’ailleurs, le 13 octobre, le père est mécontent et hausse le ton envers l’intervenante alors que l’enfant est présent. La conjointe du père doit intervenir et lui demander de ne pas exposer l’enfant à son agressivité. [ 13 ] L’enfant évolue positivement. Il est inscrit à l’école de son quartier en première année du primaire. [ 14 ] Concernant la relation entre les parents, ceux-ci évitent le plus possible d’être en contact.
D’ailleurs l’adresse du père est confidentielle et son numéro de téléphone a changé. Le père a aussi bloqué la mère sur les réseaux sociaux. Ces diverses mesures ont permis un apaisement.
ANALYSE [ 15 ] L’enfant vit auprès de son père depuis le 11 novembre 2017. [ 16 ] Le père a la garde de son fils suivant le jugement rendu le [...] 2019 en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile . [ 17 ] La relation entre les parents semble moins conflictuelle, mais demeure tendue. [ 18 ] Ceci dit, les parents reconnaissent l’importance du rôle de l’autre parent dans la vie de leur fils. [ 19 ] La Directrice encourage la mère à faire préciser ses modalités d’accès à la Cour supérieure en prévision de la fermeture du dossier à la protection de la jeunesse.
Il serait également opportun de cibler un milieu d’échange neutre pour l’enfant afin d’éviter qu’il soit exposé aux conflits entre ses parents. [ 20 ] En raison de la stabilisation de la situation de la mère, la Directrice accepte de lever graduellement la supervision et normaliser les contacts avec son fils en milieu familial. D’ailleurs, l’intervenante rencontrera sous peu le conjoint de la mère afin qu’il agisse comme tiers superviseur pour un contact durant le temps des Fêtes. [ 21 ] Les mesures proposées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juin 2020; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois; [ 26 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, si la mère ne peut être rejointe ou ne peut signer les autorisations requises dans un délai de soixante-douze heures; [ 30 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à des tests de dépistages de drogues aléatoires; [ 31 ] ORDONNE aux parents d’aviser la Directrice de tout changement d’adresse; [ 32 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche thérapeutique relativement à ses difficultés personnelles; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Sarah Gaudry-Staub Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 3 décembre 2020 9 décembre 2020
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