2020 QCCA 91, 2020 QCCA 91
Opinion
Cran-Québec II c. Excavations Mario Roy inc. 2020 QCCA 91 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009606-176 (415-17-000916-126) DATE : 23 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CRAN-QUÉBEC II S.E.N.C. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. EXCAVATIONS MARIO ROY INC. INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et 9253-7927 QUÉBEC INC . INTIMÉE – mise en cause EXCAVATIONS MARIO ROY INC. APPELANTE INCIDENTE – demanderesse en garantie c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCES INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Les parties, par voie d’appel et d’appel incident, se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Marc Paradis), qui, en date du 11 août 2017, rejette la demande introductive d’instance de l’appelante, accueille partiellement la demande reconventionnelle de l’intimée, condamne la première à verser 732 457,84 $ à la seconde et rejette l’appel en garantie de celle-ci contre son assureur. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 4 ] ACCUEILLE, sans frais de justice, l’appel incident relatif au point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle et remplace en conséquence le paragraphe [377] du jugement de première instance par les paragraphes suivants : [377] CONDAMNE Cran-Québec II S.E.N.C. à payer à Excavations Mario Roy inc. la somme de 671 726 $ ainsi que les taxes applicables sur cette somme avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 janvier 2012; [377.1] CONDAMNE Cran-Québec II S.E.N.C. à payer à Excavations Mario Roy inc. la somme de 60 731,84 $ ainsi que les taxes applicables sur cette somme avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du dépôt de la demande reconventionnelle;
[ 5 ] REJETTE , sans frais de justice, l’appel incident relatif à l’appel en garantie contre l’intimée incidente Intact compagnie d’assurances, appel incident désormais théorique. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Marc-André Boutin M e Hannah Toledano DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour l’appelante/intimée incidente Cran-Québec II s.e.n.c. M e François Beauchamp DE GRANDPRÉ CHAIT Pour l’intimée/appelante incidente Excavations Mario Roy inc. et pour l’intimée 9253-7927 Québec inc.
M e Alain Bélanger GAGNÉ BÉLANGER THÉRIAULT Pour l’appelante incidente Excavations Mario Roy inc. M e Ginette Latulippe WEIDENBACH, LEDUC, PICHETTE, AVOCATS Pour l’intimée incidente Intact compagnie d’assurances Dates d’audience : 18 et 22 novembre 2019 MOTIFS DE LA JUGE BICH I. Contexte [ 6 ] En juillet 2010, les parties, verbalement, concluent un contrat aux termes duquel l’intimée Excavations Mario Roy inc. (« EMR ») s’engage à aménager une cannebergière sur un terrain dont l’appelante fera l’acquisition quelques jours plus tard.
L’affaire tourne mal et, en mars 2012, l’appelante entreprend une action en justice contre sa cocontractante ainsi que contre 9253-7927 Québec inc. (« 9253 »). Elle reproche à la première de n’avoir pas livré en temps utile l’ouvrage faisant l’objet du contrat, ouvrage qui serait affecté d’une malfaçon importante, le système de drainage, faute d’être adapté aux caractéristiques du sol, n’étant pas fonctionnel.
Elle allègue que les travaux de l’intimée EMR ont dû être complétés et corrigés par la suite, à grands frais, le retard dans la réalisation de la cannebergière lui ayant également causé préjudice (perte de boutures et de plants de canneberges, replantage, perte de rendement et, conséquemment, perte de profits). Elle réclame donc à l’intimée EMR plusieurs millions de dollars de dommages-intérêts.
Se fondant sur l’ art. 1631 C.c.Q. , elle réclame en outre que lui soit déclarée inopposable l’hypothèque mobilière et immobilière consentie en 2011 par l’intimée EMR à son actionnaire l’intimée 9253, dans le cadre d’une réorganisation des affaires de M.
Mario Roy, précédemment actionnaire unique d’EMR et maintenant actionnaire unique de 9253 (devenue elle-même l’actionnaire d’EMR). [ 7 ] L’intimée EMR, par demande reconventionnelle, réclame de son côté le solde du prix des travaux qu’elle a effectués en exécution du contrat de juillet 2010 (auquel s’ajoute le coût de certains services et matériaux), ainsi que le coût des travaux supplémentaires qu’elle a effectués à la demande de l’appelante (aménagement d’un nouveau canal et dérivation des deux bras d’un cours d’eau, épandage de sable).
Par ailleurs, pour le cas où elle serait condamnée à indemniser l’appelante, elle appelle en garantie Intact Compagnie d’assurances, auprès de laquelle elle détient une police d’assurance responsabilité civile. [ 8 ] Par jugement daté du 11 août 2017 [1] , la Cour supérieure, sous la plume du juge Marc Paradis, rejette l’action et fait droit pour
partie à la demande reconventionnelle. Il condamne l’appelante au paiement du solde contractuel (378 056 $), du coût de certains
services et matériaux (60 731,84 $) de même que des frais engendrés par les travaux supplémentaires rattachés à l’aménagement d’un nouveau canal et à la dérivation des bras d’un cours d’eau (293 670 $), pour un total de 732 457,84 $, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du dépôt de la demande reconventionnelle.
Vu ces conclusions, le juge ne se penche pas sur le quantum des dommages réclamés par l’appelante et, de même, ne statue ni sur la question de l’inopposabilité de l’hypothèque consentie à l’intimée 9253 ni sur l’appel en garantie, sujets devenus théoriques du fait du rejet de l’action principale. [ 9 ] La Cour est maintenant saisie des trois appels suivants : - appel de l’appelante Cran-Québec II, s.e.n.c., qui conteste toutes les conclusions du juge de première instance, sauf celle qui l’a condamnée à payer le solde contractuel dû à l’intimée EMR; - appel incident de l’intimée EMR, qui estime que le juge a erré en lui accordant l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur les sommes qui lui sont dues à compter de la date de la demande reconventionnelle plutôt qu’à compter de la demeure; - appel incident de l’intimée EMR contre Intact Compagnie d’Assurances. [ 10 ] Il y aura lieu de rejeter l’appel principal, d’accueillir l’appel incident relatif à l’intérêt et à l’indemnité additionnelle.
L’appel incident contre l’assureur ne présentant dès lors plus aucun intérêt pratique, il sera également rejeté. II.
Appel principal [ 11 ] L’appel principal soulève les questions suivantes : - le juge a-t-il erré en concluant que l’intimée EMR ne s’était pas engagée à terminer l’aménagement de la cannebergière au plus tard le 1 er mai 2011? - le juge a-t-il erré en concluant que les travaux supplémentaires reliés à l’aménagement d’un canal et à la dérivation des bras d’un cours d’eau n’étaient pas visés par le contrat conclu en juillet 2010 (sur la base de la soumission précédemment envoyée à l’appelante) et que l’intimée EMR n’a pas renoncé à en être payée? - le juge a-t-il erré en concluant à l’inexistence d’une malfaçon imputable à l'intimée EMR et dont la responsabilité lui incomberait entièrement? - subsidiairement, si l’appel doit être rejeté, le juge a-t-il erré en condamnant l’appelante à rembourser à l’intimée EMR les frais d’expertise encourus par celle-ci, frais qui seraient excessifs et disproportionnés aux circonstances? [ 12 ] À supposer que l’on donne raison à l’appelante sur l’une ou l’autre des trois premières questions, il faudra alors se pencher sur la question de l’inopposabilité de l’hypothèque mobilière et immobilière consentie par l’intimée EMR à l’intimée 9253 ainsi que sur la question des dommages.
Dans le cas contraire, il ne sera pas utile d’aborder ces sujets. [ 13 ] Échéance et travaux supplémentaires.
Les deux premières questions sont éminemment factuelles et les moyens d’appel de l’appelante à cet égard, eux-mêmes d’ordre purement factuel, sont sans mérite. [ 14 ] Saisi d’une preuve hautement contradictoire et essentiellement testimoniale (rappelons en effet que le contrat conclu par l’appelante et l’intimée EMR n’a pas été couché par écrit), le juge de première instance en fait une analyse particulièrement soignée, exposant de manière claire et raisonnée les motifs qui l’amènent à croire la version des témoins de l’intimée EMR plutôt que celle des témoins de l’appelante.
Or, celle-ci ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe de démontrer ce en quoi les conclusions du juge sur ces deux questions sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante, qui seule aurait permis une intervention de la Cour. Il s’agit là, on le sait, d’une norme hautement déférentielle, particulièrement lorsque l’affaire repose principalement, comme c’est ici le cas, sur l’appréciation de la crédibilité des témoins [2] , domaine privilégié du juge d’instance. [ 15 ] Comme le rappelle le juge Morissette dans J.G. c.
Nadeau [3] : [79] En outre, comme je le mentionnais plus haut, la preuve dans les dossiers qui engendrent des procès de longue durée est souvent très contradictoire. Ce fut assurément le cas ici, les experts cités de part et d’autre s’étant entendus sur fort peu de choses et s’étant contredits sur beaucoup d’autres.
Lorsqu’une telle situation se présente, le rôle de la Cour d’appel n’est pas de recommencer en entier, et comme s’il lui revenait de prendre la place du juge qui présidait le procès, l’exercice d’appréciation de la force probante respective des dépositions, exercice ardu auquel doit s’astreindre le juge de première instance. Précisant le rôle d’une cour d’appel, le juge Stratas écrivait à ce sujet, dans South Yukon Forest Corporation : « The Federal Court judge had a basis in the record for her key factual findings ».
Il en va nécessairement de même ici, où la Cour doit se demander, et se borner à se demander, si les déterminations de fait de la juge de première instance trouvent un appui dans la preuve. [ 16 ] Ce propos est intégralement transposable à l’espèce, alors que chacune des déterminations du juge sur les questions de la date d’échéance et des travaux supplémentaires trouve un appui largement suffisant dans la preuve. [ 17 ] En réalité, sur l’une et l’autre question, l’appelante voudrait reprendre le procès, invitant la Cour à réévaluer la preuve, à donner à certains éléments un poids que le juge ne leur a pas accordé ou, au contraire, à réduire l’importance attribuée à d’autres ou encore à tirer de certains faits des inférences différentes, et ainsi de suite.
Pourtant, comme le rappelle la Cour suprême dans Salomon c. Matte- Thompson [4] , « [l]e fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise ». [ 18 ] L’appelante, quoiqu’avec prudence, a même évoqué l’idée du « prisme déformant » à travers lequel le juge aurait examiné la preuve. Or, voici ce que le juge Gascon précise à ce propos dans le même arrêt Salomon [5] :
[39] Malheureusement, certains plaideurs considèrent qu’il s’agit là d’une invitation à demander à la cour d’instruire à nouveaul’affaire, ce qui n’est tout simplement pas l’objectif visé (voir Desrochers c. 2533-0838 Québec inc., 2016 QCCA 825, par. 49 ).De fait, il est intéressant de souligner que, dans plusieurs affaires, la Cour d’appel du Québec renvoie expressément à cette notion deprisme déformant pour refuser d’intervenir à l’égard des conclusions du juge des faits (Gutin c. Cenfood International Inc., 2018 QCCA317, par. 24-26 ; 2758792 Canada inc. c.
Bell Distribution inc., 2017 QCCA 603, par. 9 ; Mangiola c. R., 2017 QCCA741, par. 4-5 ; Desrochers, par. 46; Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico Inc., 2015 QCCA 624, 41 B.L.R. (5th) 1, par. 120;Hydro-Québec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947, par. 102 ; R. c.
Lalonde, 2014 QCCA 639, par. 16 ). [40] À ce propos, tout comme les appelants, je reconnais que l’image du prisme déformant ne peut être invoquée pour remplacerl’obligation de déceler la présence d’une erreur révisable [traduction] « ou masquer le fait qu’une “erreur” constatée par une cour d’appelne respecte pas la norme élevée imposée par l’arrêt Housen » (m.a., par. 81). Bien que les cours d’appel puissent considérer cette notionutile pour expliquer le fondement de leurs interventions, elle ne change en rien les normes énoncées dans l’arrêt Housen.
La juridictiond’appel doit dégager l’erreur fatale que comporte la décision de la juridiction inférieure, qu’il s’agisse — selon la norme énoncée dansl’arrêt Housen qui s’applique — d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante.
De façon plus précise, la notion deprisme déformant n’autorise pas la juridiction d’appel à soupeser la preuve à nouveau ou à simplement substituer ses propresconclusions de fait à celles du juge de première instance.[6] [19] Qu’il s’agisse de la question de l’échéance ou de celle des travaux supplémentaires, le juge de première instance n’a commisaucune « erreur fatale ». À vrai dire, j’estime même qu’il n’a commis aucune erreur et je souscris à ses motifs sur les deux points, sansqu’il soit utile de répéter ici ce qu’il a fort bien expliqué. [20] Existence ou inexistence d’une malfaçon (2120 C.c.Q.).
Qu’en est-il cependant de la troisième question, qui se rapporte à lamalfaçon dont aurait été affecté le système de drainage installé par l’intimée EMR? Bien qu’il soit plus sérieux, ce moyen ne sauraitcependant être retenu. [21] La culture de la canneberge requiert un sol sableux, ayant une certaine texture, ce sur quoi s’entendent les experts desparties[7]. Or, le sol du fonds de terre acquis par l’appelante ne répondait pas à ces exigences, sauf peut-être en quelques parcelles. Dansl’ensemble, il s’agissait d’un sol peu propice à cette culture, dont la composition ne favorisait pas l’écoulement des eaux[8].
Il n’est pascontesté que le système de drainage installé par l’intimée EMR aurait adéquatement desservi un sol qui aurait eu les propriétésordinairement requises pour la production de ce petit fruit, mais qu’il ne convenait pas au sol en cause[9]. [22] S’agit-il cependant, dans les circonstances, d’une malfaçon? [23] Selon l’appelante, le juge, en répondant à cette question par la négative, aurait occulté les dispositions du Code civil du Québecqui imposent à l’entrepreneur une obligation de résultat (art. 2098, 2100, 2110 C.c.Q.) et lui imposent aussi d’agir au mieux des intérêtsde son client ainsi que de réaliser un ouvrage conforme au contrat (art. 2100 C.c.Q.), en état de servir à l’usage auquel on le destine (art.2110 C.c.Q.).
L’entrepreneur, fait valoir l’appelante, a en outre le choix des moyens d’exécution de l’ouvrage qu’on lui confie (art. 2099C.c.Q.), ce qui lui laisse le champ libre dans la manière de réaliser l’ouvrage commandé par le client, mais engendre son entièreresponsabilité. Il doit par ailleurs renseignement et conseil à son client et, ajoute-t-elle, il a même l’obligation de dénoncer l’insuffisanceou les vices, s’il en est, du bien que le client met à sa disposition (art. 2104 C.c.Q.).
Enfin, l’entrepreneur doit aussi garantir l’ouvragecontre toute malfaçon existante au moment de sa réception ou découverte dans l’année (art. 2120 C.c.Q.). [24] En l’espèce, soutient l’appelante, dont on peut résumer les arguments comme suit, l’intimée EMR, spécialiste en la matière,avait donc l’obligation de livrer une cannebergière propice à la culture projetée, ce qui incluait nécessairement la mise en place d’unsystème de drainage adapté à la nature du sol en cause.
Elle ne pourrait prétendre avoir échappé à cette obligation en avisant simplementles représentants de l’appelante, verbalement, de ce qu’elle estimait être la piètre qualité du sol, sans jamais conseiller véritablement sacliente ni prendre les moyens appropriés pour remédier au problème de drainage, dont elle se serait ni plus ni moins lavé les mains. [25] L’appelante écrit à ce sujet que : 93. Premièrement, à
titre d’entrepreneur spécialisé dans l’aménagement de cannebergières [renvoi omis], EMR avait l’obligation derésultat de livrer une canneberge (sic) fonctionnelle et prête à planter à la fin des travaux, ce qui incluait le système de drainage, unecomposante incontestablement importante des travaux. L’absence de résultat faisait présumer de la faute d’EMR. 94.
Deuxièmement, le système de drainage non adapté aux conditions de sols connues, selon EMR, depuis le début, constituaitindubitablement une « imperfection » non conforme aux règles de l’art diminuant la « jouissance du propriétaire », c’est-à-dire unemalfaçon. Partant, l’obligation de garantie de l’art. 2120 CcQ était enclenchée sans qu’aucune preuve de faute soit nécessaire. 95. Troisièmement, EMR avait la responsabilité entière de la conception et de l’installation du système de drainage et a fait des choixdont elle devait assumer pleinement les conséquences.
Non seulement EMR aurait-elle dû, dès le départ, concevoir et installer unsystème de drainage adapté aux conditions de sol qu’elle disait connaître depuis le début et être incluses dans son prix, mais elle avait, desurcroît, l’obligation positive d’apporter les changements requis quand M. Roy a constaté, lors de l’exécution du contrat, que le drainageétait inefficace. [26] Quant à l’avertissement que lui a donné l’intimée EMR au sujet de la mauvaise qualité du sol, l’appelante considère que : 82.
Enfin, l’obligation de diligence implique que l’entrepreneur doit refuser de faire les travaux selon une méthode qui donnera unmauvais résultat : 349. Par contre, l’entrepreneur engage sa responsabilité lorsqu’il accepte de faire des travaux de réparation selon une méthode ou unmoyen moins coûteux, en sachant que cette méthode ou ces moyens ne sont pas conformes aux règles de l’art et que le résultat estinsatisfaisant.
Il ne peut échapper à sa responsabilité sous prétexte que le client avait accepté la méthode ou les moyens qu’il lui aproposés pour des raisons de prix ou afin d’économiser sur les coûts de l’exécution. Il est du devoir de l’entrepreneur non seulement deconseiller le client quant à la bonne méthode et aux moyens efficaces et adéquats à choisir pour obtenir le bon résultat, mais aussi de
refuser de faire les travaux selon une méthode qui, il le sait ou devait le savoir à l’avance, donnera un mauvais résultat . […] (nous soulignons) [note 74 : Vincent Karim, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale , 3 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015 (« Contrats d’entreprise »), para. 349] […] 97. EMR ne pouvait entreprendre, et encore moins continuer des travaux qu’elle savait ne pas donner de bons résultats sous prétexte que cela n’était « pas son problème ».
Ce faisant, elle bafouait son obligation de conseil et son devoir d’agir au mieux des intérêts de Cran-Québec. [ 27 ] Comme en première instance, l’intimée EMR rétorque qu’il n’y a pas de malfaçon : le système de drainage a été installé selon les règles de l’art et s’il ne convient pas, ce n’est pas parce que l’ouvrage a été mal fait ou qu’il ne répondait pas aux stipulations contractuelles, mais bien en raison du caractère inadéquat du sol, dont l’appelante et ses représentants (notamment le consultant Lapierre) ont toujours affirmé la bonne qualité.
Elle ajoute que : 70 […] [m]algré les mises en garde répétées de EMR et malgré sa grande expertise dans la production de canneberges, Cran-Québec a choisi de se fier aux affirmations de son consultant Hugues Lapierre à l’effet que le sol possédait un bon potentiel et de ne pas modifier la conception de l’ouvrage, faisant procéder aux travaux tels que prévus à la demande de soumission.
Elle a mis son expertise à contribution en indiquant à EMR les endroits où prélever le sable requis pour l’aménagement de la cannebergière [renvoi omis] ». [ 28 ] Autrement dit, l’intimée EMR a conclu un contrat reposant sur la prémisse d’un sol adéquat et elle a planifié puis exécuté ses travaux en fonction de cette prémisse. Dès qu’elle s’est aperçue de la mauvaise qualité du sol, elle en a avisé l’appelante, à plus d’une reprise, et celle-ci lui a plutôt enjoint de s’en remettre là-dessus à l’avis de son consultant Lapierre.
Elle n’a désormais qu’à s’en prendre à elle-même. [ 29 ] De ces deux thèses, le juge a retenu celle de l’intimée EMR et a libéré celle-ci de toute responsabilité eu égard à la défaillance du système de drainage. Il conclut en effet que cette défaillance n’est pas attribuable à l’exécution déficiente des travaux par l’intimée, mais bien au caractère inadéquat du sol, vice que connaissait l'appelante. Il rappelle d’abord qu’une première analyse granulométrique, effectuée en 2009 à la suite d’un échantillonnage réalisé par M.
Sébastien Marchand, a conclu que trois échantillons sur quatre ne présentaient pas la qualité requise. Il souligne ensuite que l’un des entrepreneurs avec lesquels l’appelante avait envisagé de faire affaire, Cap Excavation inc., a fait analyser le sol préalablement à la présentation de sa soumission et conclu à sa mauvaise qualité, ce dont elle a informé l’appelante, par le truchement de ses représentants ou de son consultant. L’appelante a elle-même fait vérifier ces résultats par un laboratoire externe, qui en est venu au même constat. Le consultant de l’appelante, M.
Lapierre s’est alors adressé à un spécialiste du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. Painchaud, qui lui a rendu le même verdict : le sol n’est pas propice à la culture de la canneberge, tant par sa composition que sa texture [10] . «
Malgré les résultats de ces analyses granulométriques, écrit le juge, Hugues Lapierre conclut au caractère adéquat du sol pour l’aménagement d’une cannebergière » [11] et reprend cette affirmation dans la demande de certificat qu’il adresse subséquemment au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. [ 30 ] Ces constats faits, le juge poursuit en laissant entendre que l’appelante, qui s’en est toujours tenue à l’opinion de son consultant et a refusé celle de l'intimée EMR, est responsable des déboires qu'elle tente d'imputer à cette dernière : [321] Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que les deux experts des deux parties s’entendent pour dire que la présence de sable inadéquat dans les champs de la cannebergière ne résulte pas des travaux d’aménagement de Excavations Roy.
Elle provient purement et simplement du sol inadéquat du site lui-même qui a été utilisé comme prévu à l’origine par Cran-Québec pour l’aménagement des champs de canneberges. [322] Ceci étant dit, et pour les motifs mentionnés précédemment quant à la crédibilité des différents représentants des parties, le tribunal retient la version de Mario Roy selon laquelle il a, à au moins trois reprises, fait part de ses doutes et de ses réserves quant à la qualité du sable sur le site qu’il devait utiliser pour l’aménagement de la cannebergière. [323] Le tribunal rappelle que selon Christian Hall, celui-ci n’a eu qu’une seule discussion avec Mario Roy qui s’inquiétait, selon lui, d’avoir une quantité suffisante de sable sur le site pour exécuter l’ensemble des travaux.
Christian Hall a répondu, à l’époque, que selon leur expert Lapierre, il y avait du sable en quantité suffisante et qu’il ne devrait pas y avoir de problème pour faire le projet. [324] Peter Dhillon et Lynn Kemper ont, quant à eux, tous deux nié avoir eu quelque discussion que ce soit avec Mario Roy quant à la qualité du sol de la cannebergière. [325] Le tribunal retient de la preuve que les représentants de Cran-Québec, informés des doutes manifestés par Mario Roy quant à la qualité du sable sur le site, ont préféré s’en tenir à l’expertise de Hugues Lapierre . [326] Le témoignage de Christian Hall à l’audience à cet égard est éloquent lorsqu’il affirme [renvoi omis] : « Au niveau qualité des sols, c’est monsieur Lapierre qui s’occupait de cela.
Je n’ai pas eu de discussion avec Lapierre […] Lapierre nous disait qu’on avait du bon sable ce n’était pas à moi à questionner » [327] Les représentants de Cran-Québec, qui sont des personnes spécialisées dans la production de la canneberge, dont Peter Dhillon qui œuvre dans le domaine depuis de nombreuses années, ont également mis à contribution leur propre expertise lorsqu’interpellés par Mario Roy en août 2010 quant à la qualité du sable sur le site.
Ce sont eux qui, suite à un examen du sable sur le site, indiquent à quel endroit Mario Roy doit s’approvisionner en sable sur le site pour l’aménagement de la cannebergière. [328] De toute cette preuve, le tribunal retient que Excavations Roy s’est acquittée de son obligation d’information quant à l’état du sol de la cannebergière qu’il devait aménager .
[329] Cran-Québec a de toute évidence préféré s’en tenir aux recommandations de son expert Hugues Lapierre et a obtenu que les travaux d’aménagement de la cannebergière soient exécutés par Excavations Roy conformément à sa soumission du 25 mars 2010. [330] À la connaissance de Cran-Québec, tous les travaux d’aménagement de la cannebergière comprenant la structure de drainage ont été exécutés et installés en fonction des règles de l’art de l’industrie pour un site composé de sable approprié à la culture de la canneberge . [331] À
titre de donneur d’ouvrage spécialisé, Cran-Québec ne peut reprocher à Excavations Roy de ne pas avoir modifié les conditions de sa soumission et de ne pas avoir apporté les changements au drainage en cours d’exécution des travaux. [332] S’appuyant plutôt sur les recommandations de son expert Hugues Lapierre , Cran-Québec s’attendait de toute évidence à ce que les travaux exécutés par Excavations Roy conformément à sa soumission et aux règles de l’art lui permettent d’exploiter une cannebergière selon les standards de l’industrie 110 . _________ 110 Vincent KARIM, Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation) — Contrat de prestation de services et l'hypothèque légale (art. 2098 à 2129, 2724, 2726 à 2728, 2731, 2748, 2952 C.c.Q) , 3 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 1224 […] « 1224.
Enfin, l’intervenant en construction peut invoquer la faute du client dans le choix d’une méthode d’exécution, s’il est en mesure de la démontrer. Le fardeau de preuve de la cause d’exonération incombe ainsi à celui qui serait autrement responsable. Il sera de la discrétion du tribunal de constater que la faute du client est suffisamment mise en preuve ou le contraire, sans quoi, l’intervenant en construction, homme de l’art, sera responsable du choix de la méthode d’exécution.
Comme nous l’avons mentionné, l’immixtion injustifiée du client serait évaluée en tenant compte des connaissances de ce dernier en la matière, et comparée à celles de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur, de l’architecte ou de l’ingénieur. Plus les connaissances du client en la matière seront vastes, et plus l’intervenant en construction aura de chances de voir sa responsabilité exonérée du fait de cette immixtion injustifiée. 1225. Tel que décrit plus amplement à l’
article 2099 C.c.Q. […], cette immixtion peut connaître divers aspects.
Le client peut s’immiscer injustement par le fait d’imposer l’opinion de son expert à l’entrepreneur ou à ses sous-traitants, mais il peut également s’immiscer injustement en imposant ses décisions quant aux méthodes ou aux matériaux à employer, ainsi que toute autre décision susceptible de modifier le cours normal de l’exécution des travaux. » [Soulignements ajoutés] [ 31 ] Il est vrai que le juge de première instance ne s’est pas explicitement penché sur les dispositions législatives régissant le contrat d’entreprise (sinon pour renvoyer de manière générale « aux articles 2099 et suivants du Code civil du Québec » [12] ).
Ses conclusions sont-elles néanmoins conformes au cadre juridique propre au contrat d’entreprise et compatibles avec les obligations incombant respectivement et mutuellement aux cocontractants? [ 32 ] Une remarque s’impose avant d’aller plus loin : les faits relevés par le juge, sur la foi desquels il conclut à l’inexistence d’une malfaçon, sont établis de manière prépondérante et il n’y a pas lieu de les revoir. Les déterminations du juge à cet égard sont en effet exemptes d’erreurs manifestes et déterminantes et, même, exemptes d’erreurs tout court.
Ainsi, le sol de la cannebergière projeté était bel et bien inadéquat. L’intimée EMR en a prévenu l’appelante par trois fois. Cette dernière, malgré qu’elle soit une experte en la matière, a préféré s’en remettre à l’opinion de son consultant Lapierre, qui savait ou aurait dû savoir (comme sa cliente du reste) que le sol ne convenait pas, tout en prétendant le contraire tant avant que pendant les travaux.
Ni l’appelante ni le consultant Lapierre, avant la conclusion du contrat, n’ont prévenu l’intimée de ce vice, l’assurant plutôt que le sol avait toutes les qualités essentielles à la culture de la canneberge et ne reconnaissant jamais que tel n’était pas véritablement le cas.
Finalement, le système de drainage installé par l’intimée EMR, qui ne convenait effectivement pas aux caractéristiques réelles du terrain, aurait été approprié si le sol avait eu les propriétés requises (et mises de l'avant par l'appelante) et il a été installé conformément aux règles de l’art applicables en pareil cas. [ 33 ] Tout cela étant, il s’agit maintenant de savoir si, aux termes du droit applicable, cette preuve permet d’établir l’existence ou l’inexistence d’une malfaçon et si la conclusion du juge est justifiée ou non.
Le problème, réduit à sa plus simple expression, se présente de la manière suivante : l’appelante, qui connaissait ou ne pouvait ignorer le caractère inadéquat du sol et n’en a rien dit à sa cocontractante, peut-elle reprocher à celle-ci de n’avoir pas, au mieux des intérêts de sa cliente, adapté le système de drainage aux conditions véritables du sol, ce qui constituerait une malfaçon dont elle serait responsable? [ 34 ] Il est vrai que, dans un contrat à forfait comme celui dont il est ici question, l’entrepreneur a en principe une obligation de résultat [13] .
Il est vrai aussi qu’il a l’obligation d’informer le client des difficultés ou risques afférents aux travaux (obligation qu’il doit satisfaire avant même la conclusion du contrat, conformément à l’ art. 2102 C.c.Q. ). Il doit de même signaler au client les vices ou défauts des biens que celui-ci lui fournit ( art. 2104 C.c.Q. ) [14] .
Tant avant que pendant l'exécution du contrat, il ne peut pas fermer les yeux sur les écueils qu’il rencontre ou observe et qui peuvent, par exemple, mettre l’ouvrage en péril, faire en sorte qu’il ne réponde pas aux objectifs du client, compliquer sa réalisation, engendrer un risque de dégradation ou affecter sa qualité. Il doit en aviser le client et, le cas échéant, le conseiller à ce sujet [15] . En outre, dans un tel contrat, c’est l’entrepreneur qui assume ordinairement le risque lié aux perturbations, risques ou vices imprévisibles ou inconnus [16] , et notamment, les risques du sol [17] .
Il est également responsable (avec l’architecte, l’ingénieur ou le sous-entrepreneur) de la perte de l’ouvrage résultant des vices mentionnés à l’ art. 2118 C.c.Q. , tout comme il garantit cet ouvrage contre les malfaçons, aux termes de l’ art. 2120 C.c.Q. , disposition sur laquelle l’appelante fonde maintenant ses prétentions :
2120. L’entrepreneur, l’architecte etl’ingénieur pour les travaux qu’ils ontdirigés ou surveillés et, le cas échéant, lesous-entrepreneur pour les travaux qu’il aexécutés, sont tenus conjointementpendant un an de garantir l’ouvragecontre les malfaçons existantes aumoment de la réception, ou découvertesdans l’année qui suit la réception. 2120.
The contractor, the architect andthe engineer, for the work they directedor supervised, and, where applicable, thesubcontractor, for the work he performed,are jointly bound to warrant the work forone year against poor workmanshipexisting at the time of acceptance ordiscovered within one year afteracceptance. [35] La responsabilité sans faute découlant de cette disposition, qui énonce ce qu’on qualifie d’obligation de garantie, est très lourde.Cependant, bien que la loi n’établisse pas pour l’art. 2120 un régime d’exonération semblable à celui de l’art. 2119 C.c.Q. (applicable àla responsabilité prévue par l’art. 2118 C.c.Q.), il semble néanmoins ressortir de la jurisprudence et de la doctrine que l’entrepreneur peutse libérer de sa responsabilité, en totalité ou en partie, lorsque la survenance du défaut qu’on lui reproche découle du fait ou de la fautedu client[18].
Plus exactement, on pourrait dire en pareil cas que le fait du client, s’il est établi par l’entrepreneur, fait obstacle à laconclusion que le défaut en cause est une malfaçon.
Pareil moyen de défense est tout à fait compatible avec la nature même del’obligation de garantie, alors que c’est le créancier de l’obligation qui est lui-même à l’origine du défaut dont il prétend faire grief audébiteur[19]. [36] Il n’y a rien en cela qui soit contraire à la logique sous-jacente aux art. 2118 à 2121 C.c.Q. : si, en vertu de l’art. 2119, al. 3C.c.Q., l’entrepreneur peut se dégager de sa responsabilité en démontrant par exemple (exemple choisi à dessein) que la perte del’ouvrage[20] résulte d’une décision imposée par le client dans le choix du sol ou l’évaluation des caractéristiques de celui-ci, il peut afortiori démontrer que la malfaçon qu’on lui reproche n’en est pas une, mais découle d’une semblable décision du client (sous réservebien sûr du devoir de renseignement et de conseil de l’entrepreneur lui-même ainsi que des art. 2102 et 2104 C.c.Q.).
Le client, en cesens, est donc responsable des conséquences des fautes ou erreurs qu’il commet en s’immisçant dans la réalisation de l’ouvrage par lesdécisions qu’il impose à l’entrepreneur[21]. [37] À cela, il faut ajouter que le client est également redevable d’une obligation de renseignement envers l’entrepreneur et ne peutcacher à celui-ci les faits déterminants qui pourraient affecter directement, d’une part, sa volonté de contracter ou, d’autre part, lesconditions auxquelles il voudra contracter, la nature des travaux qu’il s’engagera à exécuter ou leur mode d’exécution.
La Cour suprêmea d’ailleurs confirmé cette obligation de renseignement du client, donneur d’ouvrage, dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée[22],obligation qui repose sur le principe général de la bonne foi dans le domaine contractuel[23] et suppose la coopération descocontractants[24].
Le passage suivant de cet arrêt, sous la plume du juge Gonthier, est particulièrement instructif : Ces contrats d'entreprise se caractérisent tout d'abord par la connaissance qu'ont les parties de l'objet du contrat. En effet, dans detelles situations, non seulement l'entrepreneur mais aussi le maître de l'ouvrage possèdent une certaine expertise. Ainsi, ces contratspeuvent être aisément analysés du point de vue de l'allocation des risques, car il est vraisemblable que les parties s'y soient attardées.
Lesrisques sont généralement assumés par l'entrepreneur, qui est à même d'évaluer ceux-ci lors de la procédure de soumission. Commel'écrit le juge LeBel pour la Cour d'appel dans Groupe Desjardins assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et dedéveloppement forestiers du Québec (Rexfor), précité, aux pp. 34 et 35 de son opinion : Dans une économie de type libéral, la notion de risque commercial subsiste.
En vertu des clauses de vérification des lieux et de lasituation, le soumissionnaire, qui est souvent le spécialiste en la matière, assume une obligation de vérification de la teneur et desproblèmes de son engagement et des conditions de réalisation de celui-ci. Elle lui permet de mesurer son risque de perte et, aussi, sespossibilités de profits. Son application peut être viciée à l'occasion par le dol ou la mauvaise foi de son co-contractant. Cela ne fut pas lecas ici, selon les faits démontrés. Il est regrettable qu'un entrepreneur d'expérience, sans doute excellent, ait vécu une telle catastrophe.
Ila été victime d'une erreur toujours possible dans l'évaluation de son engagement et des risques qu'il comporte. Ceux-ci sont inhérents auxsystèmes d'adjudication des contrats. Ils doivent être supportés par le soumissionnaire, à moins que l'on ne démontre précisément ce dol,ces réticences ou cette mauvaise foi du co-contractant, qui vicient la mise en œuvre d'un processus autrement bien rodé d'octroi descontrats publics, ou même, parfois privés, ou la violation des obligations à la charge du donneur d'ordre. Je souscris entièrement à cet énoncé du risque assumé par l'entrepreneur.
Parmi les composantes de ce risque, il est reconnu quel'entrepreneur se charge de la nature et des conditions du sol (voir l'art. 1688 C.c.B.-C.; Corpex
(1977) Inc. c. La Reine, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 643, aux pp. 662 à 666; T. Rousseau-Houle, Les contrats de construction en droit public et privé (1982), à la p.265, ainsi que les art. 2118 et 2119 du nouveau Code civil du Québec). L'obligation de renseignement est un corollaire immédiat de l'allocation des risques. La
partie qui assume les risques se doit de serenseigner, comme l'a énoncé cette Cour dans Corpex, précité, aux pp. 663 et 664. Toutefois, l'autre
partie ne doit pas, par action ou parinaction, contribuer à fausser l'évaluation des risques de celle qui les assume. Le juge LeBel, dans le paragraphe ci-haut, réserved'ailleurs expressément les cas où le maître de l'ouvrage aurait contribué à l'erreur de l'entrepreneur. De même, dans Corpex, le jugeBeetz a tempéré la rigueur du devoir de l'entrepreneur de se renseigner lorsque le contrat contient certaines garanties quant auxreprésentations faites par le maître de l'ouvrage.
La relation est des plus étroites entre le risque assumé par l'entrepreneur et l'obligationdu maître de l'ouvrage de renseigner l'entrepreneur, particulièrement lorsqu'il s'agit des informations contenues aux documents d'appeld'offres.[25] [38] Le juge Gonthier souligne en outre que la teneur de l’obligation de renseignement incombant à chacun des cocontractants varieselon leur degré d’expertise : Deuxièmement, l'obligation de renseignement, dans le cadre de contrats d'entreprise pour de grands chantiers, peut varier selonl'expertise des parties.
L'importance de l'expertise, entendue au sens large des attentes des parties l'une vis-à-vis l'autre quant auxconnaissances découlant de leurs qualifications respectives, ressort de la discussion précédente de l'obligation de renseignement engénéral.
Le contrat d'entreprise de petite envergure, pour la construction d'une maison unifamiliale par exemple, sera confié par unparticulier novice en la matière à un entrepreneur expérimenté. Il est alors justifié que le maître de l'ouvrage soit pratiquement relevé detoute obligation de renseignement. Pour les grands projets, cependant, le maître de l'ouvrage possède généralement une expertise nonnégligeable dans le domaine, qu'il utilise dans la préparation des plans et devis, entre autres.
Cette Cour a déjà reconnu l'influence del'expertise relative des parties sur le contenu obligationnel du contrat d'entreprise, dans Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., (CSC), [1978] 1 R.C.S. 570. Le juge de Grandpré écrit à la p. 577, au sujet de la responsabilité de l'art. 1688 C.c.B.-C. : Le point de départ est la responsabilité des hommes de l'art; ils sont responsables si la preuve n'établit pas à la satisfaction du tribunal lacause d'exonération qui résulte du fait du propriétaire.
Si son expertise en la matière est très grande et qu'elle surclasse carrément celledes exécutants, la responsabilité de ceux-ci sera entièrement écartée. Si, par ailleurs, l'expertise du propriétaire est à peu prèsl'équivalente de celle des hommes de l'art, leur responsabilité ne sera que mitigée.
Plus précisément, quant à l'influence de l'expertise du maître de l'ouvrage sur le devoir de vérification de l'entrepreneur, il ajoute à la p.583 : Il ne faut pas oublier que les fonctions de l'ingénieur et de l'entrepreneur sont différentes, le premier étant l'homme de l'art à qui l'onconfie normalement la conception et la préparation des plans et devis, et le second n'étant que l'exécutant.
Si le second a l'obligation defaire la vérification que veut lui imposer le jugement dont appel [soit l'obligation de vérifier les données transmises par le propriétaireexpert], la présence de l'ingénieur n'est, à toutes fins pratiques, plus utile.
L'expertise relative du maître de l'ouvrage par rapport à l'entrepreneur accroît l'obligation de renseignement du maître del'ouvrage, surtout lorsqu'il transmet à l'entrepreneur des renseignements qui relèvent de son expertise, et que ceux-ci s'avèrent erronés.Même si l'entrepreneur doit vérifier les informations qui lui sont fournies par le maître de l'ouvrage, il ne doit pas nécessairement refaireen détail le travail accompli par les experts du maître de l'ouvrage.[26] [39] Quoique ces propos, comme ceux qui précèdent, visent particulièrement les grands chantiers[27], ils s’appliquent (avec lesadaptations qui s’imposent) à tous les cas où l’expertise du donneur d’ouvrage (qui englobe celle de ses professionnels[28]) dépasse cellede l’entrepreneur (ce qui est ici le cas, ainsi qu’on le verra plus loin).
Comme l’écrivent les auteurs Gosselin et Cimon, commentant à lafois les arrêts Bail Ltée et Davie Shipbuilding : Il est toutefois à noter que l’affaire Janin Construction
(1983) Ltée c. Régie d’assainissement des eaux du bassin de Laprairie[renvoi omis] introduit deux éléments nouveaux : l’expertise du propriétaire peut englober celle de ses professionnels externes engagéspar contrat de service et l’obligation de renseignement du propriétaire peut aller jusqu’à le contraindre à se procurer lui-même desrenseignements manquants jugés utiles.
Ainsi, lorsque l’expertise du propriétaire et de ses professionnels même externes surclassecarrément celle de l’entrepreneur, le devoir de vérification des renseignements techniques qui incombe normalement à ce dernier pourraitalors être complètement écarté. La Cour supérieure a jugé en l’instance que le propriétaire était le véritable « homme de l’art » du projetet devait à ce
titre rembourser l’entrepreneur de tous les coûts additionnels encourus en raison d’imprévisions dans les conditions de solspar rapport à ce qui avait été annoncé dans les documents d’appel d’offres.[29] [40] Notons que le jugement de la Cour supérieure dans Janin Construction, cité dans l’extrait ci-dessus, fut confirmé par notre courdans Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée[30].
Dans cette affaire, où se posaitjustement un problème de sol, la juge Rousseau-Houle, reprenant l’enseignement de la Cour suprême dans Bail Ltée et DavieShipbuilding, confirme que l’entrepreneur n’avait pas à remettre en question les informations que lui avait communiquées la Régie,experte en la matière, et pouvait « tenir pour acquis que les données fournies étaient sensiblement exactes et qu'il n'avait pas à refaire endétail le travail accompli par les experts et consultants de la Régie »[31]. [41] La même approche est reprise dans Walsh & Brais inc. c.
Montréal (Communauté urbaine de)[32], alors que les jugesmajoritaires reconnaissent que l’entrepreneur qui réalise un ouvrage a une obligation de résultat dont l’exécution peut toutefois dépendredes informations qu’a ou n’a pas données le client.
Or, comme l’écrit le juge Robert au terme de son examen du droit applicable,« l’analyse de la jurisprudence concernant l’obligation d’information du maître de l’ouvrage me permet de constater que les tribunauxont tendance à être plus exigeants maintenant qu’autrefois à l’égard du donneur d’ouvrage, de façon à atteindre un meilleur équilibresituationnel entre les deux parties »[33]. [42] Enfin, la Cour, dans Hôpital Maisonneuve-Rosemont c.
Buesco Construction inc.[34], s’appuyant sur l’arrêt Bail Ltée, écrit cequi suit sous la plume du juge Gagnon : [171] L’obligation de renseignement n’est autre chose que le prolongement de l’obligation d’agir de bonne foi, c'est-à-dire d’adopter entoute circonstance une conduite raisonnable dans le cadre de l’exécution du contrat. Elle vise à ne pas créer une situation inattendueéquivalant à un piège dont la cause, si elle avait été connue en temps utile, aurait pu être évitée par le débiteur de l’obligationcontractuelle.
En somme, l’obligation de renseignement appréciée au diapason de l’obligation corrélative du devoir de s’informer ne visequ’à maintenir un juste équilibre entre les prestataires des obligations prévues au contrat et peut, selon le cas, constituer un tempéramentà la responsabilité générale de l’entrepreneur découlant de son obligation de résultat. [172] Il faut cependant se garder de voir dans cette obligation un sauf-conduit contre l’inégalité situationnelle résultant de la négligencede celui qui s’est obligé à l’atteinte d’un résultat précis [renvoi omis]. [43] Bien qu’ils aient été tenus dans des contextes différents, tous ces propos sont applicables à l’art. 2120 C.c.Q. et forment, làcomme ailleurs, l’arrière-scène de la responsabilité des cocontractants. [44] Bref, l’entrepreneur et le client, dans le cadre structurant des obligations de bonne foi et de coopération, ont généralement l’unenvers l’autre une obligation de renseignement, notamment, mais pas exclusivement, au stade précontractuel, obligation dont le contenuet l’intensité varient selon les circonstances et selon l’expertise respective des cocontractants quant à l’objet du contrat, la nature del’ouvrage ou même les moyens de sa réalisation.
Le manquement du client à cette obligation de renseignement empêchera dans certainscas l’entrepreneur d’atteindre le résultat auquel il s’était engagé et, dans pareille hypothèse, ce qui nous ramène à l’art. 2120 C.c.Q.,
l’exonérera des défauts qu’on aurait pu autrement lui reprocher. En somme, il se peut qu’une malfaçon prétendue soit en réalité le résultat de l’information fausse ou incomplète qu’un client dont l’expertise est supérieure à celle de l’entrepreneur aura donnée à ce dernier (qui aura lui-même respecté sa propre obligation de renseignement et de conseil), particulièrement dans le cas où le bien qu'il fournit (le terrain en l'occurrence) est affligé d'un vice.
Si l’entrepreneur en fait la preuve, il se trouve déchargé de sa responsabilité, puisqu’on ne peut alors lui faire grief d’aucune malfaçon. [ 45 ] Tenant compte à la fois du cadre général de ces obligations de bonne foi, de coopération et de renseignement ainsi que des règles afférentes aux art. 2102 , 2104 et 2120 C.c.Q. , les conclusions du juge de première instance, qui sont exactes en fait, sont donc en l’espèce justifiées en droit. [ 46 ] Notons d’abord que, selon la preuve, l’expertise de l’appelante en matière de cannebergières (expertise rattachée à celle de ses dirigeants et du groupe de sociétés à laquelle elle appartient ainsi qu'à celle de son consultant spécialisé [35] ) surclasse sans contredit celle de l’intimée EMR.
Cette dernière, certes, n’est pas dénuée de toute connaissance en la matière : elle n’en était pas à sa première cannebergière et son âme dirigeante, M. Mario Roy, en exploite lui-même une, de petite taille.
Cela dit, il ne s’agit ni d’une entreprise ni d’une expertise comparables à celle de l’appelante qui, étant l’une des plus grandes productrices de canneberges au Canada, n’ignore rien des conditions de la culture de ce fruit et des conditions de sol requises. [ 47 ] La preuve établit ensuite que le choix du terrain est crucial au succès d’une cannebergière, la plante exigeant un type de sol bien précis. [ 48 ] Or, l’appelante et son consultant professionnel Hugues Lapierre (lui-même expert en la matière) ont choisi un terrain peu propice à cette culture et dont ils connaissaient ou ne pouvaient ignorer la condition véritable.
Ils n’en ont toutefois pas informé l’intimée EMR et, devant les réserves exprimées par celle-ci, ont plutôt confirmé la qualité du sol et accepté une soumission confectionnée en fonction de travaux à exécuter sur un sol adéquat et dont la liste (sommaire, il faut le reconnaître) a été établie par l’appelante. Par la suite, lorsque l’intimée EMR est revenue à la charge et qu’elle a de nouveau exprimé l’avis que le sol n’était pas approprié, elle s’est fait répondre que l’appelante avait pleine confiance dans l’évaluation de M.
Lapierre et s’en tenait à l’opinion de celui-ci sur la qualité du sol. [ 49 ] Que, dans ces circonstances, l’intimée EMR n’ait pas insisté et ait exécuté les travaux prévus par la soumission ne peut être considéré comme un manquement à ses obligations contractuelles. À l’instar du juge, on peut conclure qu’après avoir donné trois avertissements relatifs à la qualité douteuse du sol, l’intimée EMR avait fait ce qu’elle devait faire, notamment au sens de l’ art. 2104 C.c.Q. , afin d’informer sa cliente (laquelle, de toute façon, connaissait la situation tout en se refusant à l’admettre).
Qu’elle ait tenté ensuite de remédier en vain au problème qu’elle observait dans les champs, par exemple en doublant le nombre des lignes de drainage, palliatif insuffisant, n’indique pas non plus un tel manquement. Quelle qu’en soit la raison, l’appelante, ses représentants et son consultant ont induit l’intimée EMR en erreur quant à la qualité du sol, tout en réfutant les constats faits par celle-ci à cet égard. [ 50 ] La situation, de ce point de vue, s’apparente à celle qui était en cause dans Davie Shipbuilding Ltd. c.
Cargill Grain Co. [36] alors que, dans le contexte de la perte d’un ouvrage, l’on a conclu que l’entrepreneur dont l’expertise était moindre que celle du donneur d’ouvrage et qui avait fait part de ses doutes à ce dernier avait rempli son obligation, qui « n’allait pas plus loin » [37] , la perte en question ne pouvant lui être attribuable sous ce chef. [ 51 ] Pareillement, l’appelante ne saurait reprocher à l’intimée EMR d’avoir manqué à son obligation de renseignement (2104 C.c.Q. ) ou d’avoir mal fait son travail en n’installant pas un système de drainage convenant à un sol dont elle a toujours nié l’état véritable.
Pour paraphraser les propos du juge en chef Robert, tel qu’alors, dans Massif inc. (Le) c. Clinique d’architecture de Québec inc. [38] , l’appelante ne peut invoquer sa propre turpitude pour ensuite en tenir rigueur à l’intimée EMR. C’est précisément la conclusion à laquelle en vient le juge, quoiqu’en d’autres termes, conclusion qui concorde avec le droit applicable ainsi qu’avec la preuve et qui n’est entachée d’aucune erreur révisable. [ 52 ] Il y aura donc lieu de rejeter l’appel à cet égard. [ 53 ] Frais d’expertise.
Subsidiairement, et pour le cas où son appel serait rejeté, l’appelante fait valoir que les frais d’expertise que le juge lui a ordonné de rembourser à l’intimée EMR sont excessifs et devraient être réduits à 50 000 $ au maximum en ce qui concerne l’experte Ouellet et à 40 000 $ en ce qui concerne l’expert Bassila. [ 54 ] Le juge, il est vrai, n’explique pas les raisons qui l’amènent à prononcer l’ordonnance suivante, qui figure dans le dispositif du jugement : [378] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE incluant les frais des experts Christine Ouellet de SolÉco inc. et de Christian Bassila de LBC International juricomptabilité, comprenant tous les frais d’expertise pour l’analyse du dossier, la préparation des rapports, les témoignages et les frais d’assistance au procès. [ 55 ] Ces frais totalisent 241 131,87 $, soit 154 872,64 $ pour l’experte Ouellet et 86 259,23 $ pour l’expert Bassila, ce qui contraste en effet avec les frais de 20 000 $ US payés par l’appelante à son unique expert, le Dr Khwaja. [ 56 ] L’article 339 C.p.c. prévoit ce qui suit en matière de frais d’expertise :
339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise , la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire. 339. The legal costs of a case comprise court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums, professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents, witness indemnities and allowances as well as any expert fees , interpreter fees and fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights.
They may also include the costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, if that was necessary. Les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction .
Expert fees include the costs related to the drafting of the report and, if applicable, preparing testimony, and remuneration for the time spent testifying and, to the extent useful, attending the trial . […] (…) [Soulignements ajoutés] [ 57 ] L’attribution des frais d’expertise par le juge du procès relève d’un pouvoir discrétionnaire certes balisé par le deuxième alinéa de l’art. 339 C.p.c. , mais qui demeure néanmoins fort vaste. Comme le rappelle la Cour dans Vermette c.
Boisvert [39] : [12] L’attribution des frais de justice, incluant les frais d’expert, relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance et appelle à un haut degré de déférence 9 . Pour qu’une intervention de la Cour soit justifiée, il faut être en présence d’une décision contrevenant à un principe de droit ou qui cause une injustice réelle et manifeste 10 . _________ 9 Droit de la famille — 142142 , 2014 QCCA 1562 , paragr. 122 ; Y.L. c. Yv.V. , 2010 QCCA 808 , paragr. 42 . 10 Administration portuaire de Québec c. Thibeault , 2018 QCCA 72 , paragr. 122 ; Dion c. Dion , 2018 QCCA 390 , paragr. 30 ; Y.L. c.
Yv.V. , 2010 QCCA 808 , paragr. 42 . [ 58 ] En l’espèce, les frais des deux experts de l’intimée EMR sont élevés, mais, au vu du dossier et des comptes qui ont été produits, ils ne paraissent ni déraisonnables ni injustes. Les rapports de l’experte Ouellet sont particulièrement bien faits et très utiles à la compréhension du litige. Il est vrai qu’une
partie substantielle des travaux de cette experte et, de même, ceux de l’expert Bassilia portent sur les dommages réclamés par l’appelante, sujet sur lequel ne se penche pas le jugement. Cela, toutefois, n’en diminue pas la nécessité : l’intimée EMR, qui ne pouvait prédire l’issue du litige, n’avait d’autre choix que de recourir à des experts afin de tenter de contrer tous les aspects de la demande de l’appelante, y compris au
chapitre des dommages et de leur quantum. [ 59 ] Sans doute l’appelante, de son côté, a-t-elle fait montre de modération : son propre expert en cannebergières a coûté 20 000 $ US et c’est son vice-président finances qui a quantifié les dommages réclamés et qui en a témoigné à la Cour, l’appelante ayant choisi de faire à cet égard l’économie d’un expert externe. [ 60 ] Pour autant, cette différence entre les frais de l’une et ceux de l’autre ne justifie pas une intervention en l’absence d’une contravention à un principe de droit ou d’une injustice réelle et manifeste dont l’appelante n’a pas fait la démonstration. [ 61 ] Inopposabilité de l’hypothèque et dommages.
L’appel principal étant rejeté, il ne sera pas nécessaire de traiter de ces sujets. II. Appel incident sur l’intérêt et l’indemnité additionnelle [ 62 ] Le dispositif du jugement de première instance comporte la conclusion suivante : [377] CONDAMNE Cran-Québec II S.E.N.C. à payer à Excavations Mario Roy inc la somme de 732 457,84 $ ainsi que les taxes applicables sur cette somme avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q à compter du dépôt de la demande reconventionnelle 120 . _________ 120 Demande reconventionnelle introduite le 12 février 2014, séquence numéro 90. [ 63 ] Cette somme cumule le solde contractuel que l’appelante doit à l’intimée EMR (378 056 $) [40] , le coût de certains services et matériaux [41] (60 731,84 $) ainsi que le coût des travaux d’aménagement du canal et de dérivation du cours d’eau (293 670 $) [42] . [ 64 ] L’intimée EMR soutient que le juge a erré en fixant à la date du « dépôt de la demande reconventionnelle » [43] , plutôt qu’à
celle de la demeure, le point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur un montant de 671 726 $ (soit le solde contractuel et le coût des travaux d’aménagement du canal et de la dérivation).
Quant aux 60 731,84 $ restants, le point de départ de l’intérêt de l’indemnité additionnelle est correctement fixé à la date de la demande reconventionnelle, alors qu’ils ont été réclamés pour la première fois. [ 65 ] L’appelante ne conteste pas l’appel incident. [ 66 ] Considérant l’ art. 1617 , al. 2 C.c.Q. , qui établit le point de départ de l’intérêt à la date de la « demeure » (à distinguer de la mise en demeure comme telle, prévue par les art. 1594 et 1595 C.c.Q. ), ainsi que les arrêts Dumoulin c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc. [44] , Diamantopoulos c.
Construction Dompat inc. [45] , 4053532 Canada inc. c. Longueuil (Ville de) [46] et Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec [47] , il convient de donner raison à l’intimée EMR. [ 67 ] La mise en demeure de cette dernière visait notamment le solde contractuel et les travaux reliés au canal et à la dérivation d’un cours d’eau. Elle est datée du 3 janvier 2012, a été reçue le 6 janvier par l’appelante et laissait 10 jours à celle-ci pour acquitter sa dette. Ce délai de 10 jours était-il suffisant, c’est-à-dire raisonnable au regard des art. 1594 et 1595 C.c.Q. ?
Comme l’appelante ne prétend pas le contraire, il conviendra de répondre à cette question par l’affirmative et, partant, de fixer au 17 janvier 2012 le point de départ de l’intérêt dû à l’intimée EMR sur les 671 726 $ que le juge de première instance lui a accordés. [ 68 ] Cela étant, on fixera le même point de départ à l’indemnité additionnelle, comme on le fait usuellement.
Le juge avait évidemment un large pouvoir discrétionnaire en cette matière [48] , mais, en l’espèce, aucune raison n’est invoquée qui justifierait de ne pas attribuer l’indemnité à compter de la demeure. [ 69 ] Le montant restant de 60 731,84 $ portera quant à lui intérêt depuis la date de la demande reconventionnelle, concurremment avec l’indemnité additionnelle, comme en a décidé le juge. [ 70 ] L’appel incident sera donc accueilli, mais sans frais vu l’absence de contestation. III.
Appel incident sur l’appel en garantie [ 71 ] L’appel principal étant rejeté, cet appel incident contre Intact Compagnie d’assurances, comme on l’a mentionné précédemment [49] , devient théorique. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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