2010 QCCQ 4141, 2010 QCCQ 4141
Opinion
Concept Ékilibre Sherbrooke inc. c. Entreprises Jean-Guy Pépin inc. 2010 QCCQ 4141 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014404-099 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONCEPT ÉKILIBRE SHERBROOKE INC. , ayant un établissement au 1305, rue Galt Ouest, Sherbrooke (Québec) J1H 2A8
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES JEAN-GUY PÉPIN INC. , ayant un établissement au 2960, rue Chamberland, Sherbrooke (Québec) J1G 3N8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Concept Ékilibre Sherbrooke inc., réclame de la
partie défenderesse, Les Entreprises Jean-Guy Pépin inc., la somme de 5 329 $ relativement à des engagements pris par cette dernière en sa qualité de bailleur au moment où est survenu le contrat de bail commercial [1] convenu le 24 juillet 2008. [ 2 ] L'engagement du bailleur était à l'effet d'assumer les coûts de certaines installations pour le locataire, ici la
partie demanderesse, ce qu'elle a refusé sans droit de respecter. [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 6 janvier 2010; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 26 avril 2010; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Daniel Béliveau qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi par sa preuve le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 4 756,11 $ se détaillant comme suit : • coût à rembourser pour les plaintes chauffantes remplacées par la thermopompe.................................................... 3 213,91 $ avant taxes • vitrine pour centre d'entraînement.......................................... 1 089,24 $ avant taxes • réfections extérieures derrière le bâtiment............ 452,96 $ avant taxes 4 756,11 $ [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE en
partie les réclamations de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Entreprises Jean-Guy Pépin inc., à payer à la
partie demanderesse, Concept Ékilibre Sherbrooke inc., la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS ET ONZE CENTS (4 756,11 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 novembre 2009, date de la mise en demeure; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Entreprises Jean-Guy Pépin inc., à payer à la
partie demanderesse, Concept Ékilibre Sherbrooke inc., la somme de 204 $ en remboursement des frais de Cour payés par cette dernière au moment du dépôt de sa réclamation. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 26 avril 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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