2023 QCCQ 9911, 2023 QCCQ 9911
Opinion
Chihane c. Association de la sépulture musulmane au Québec 2023 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714767-219 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AHMED CHIHANE -et- IMENE SOUKEUR Demandeurs c.
ASSOCIATION DE LA SÉPULTURE MUSULMANE AU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En février 2021, les demandeurs Ahmed Chihane et Imene Soukeur ( «Parents» ) découvrent une photographie de leurs 2 garçons dans la page Facebook de la défenderesse Association de la Sépulture Musulmane au Québec («Association»). [ 2 ] Cette photographie se trouve dans une annonce datée du 17 juin 2019 en vue d’une activité de bénévolat organisée par l’Association dans un cimetière le 24 juin 2019 [1] . [ 3 ] Dans cette photographie, on voit les garçons accroupis dans un terrain, portant des gants de plastique et apparaissant jardiner ou nettoyer le sol composé de gazon et de sable.
Le plus âgé est de profil et son cadet tourne le dos à la caméra, mais on peut voir le haut du côté droit de son visage.
La photographie est rapprochée : les enfants sont au centre de l’image et occupent la moitié de celle-ci. [ 4 ] Les parents affirment n’avoir jamais consenti à cette photographie ni à son utilisation dans le cadre de la publicité de l’Association. [ 5 ] Se fondant sur le choc et le stress résultant de la violation du droit à l’image de leurs enfants mineurs ainsi que les troubles et inconvénients qui en ont découlé, les Parents réclament des dommages moraux et punitifs en leur qualité de tuteurs. [ 6 ] Dans un premier temps, l’Association affirme détenir le consentement des Parents à la photographie, qui aurait été prise lors de l’événement du 24 juin 2019 et auquel les enfants et leur père auraient participé [2] .
Le père aurait également consenti à la diffusion de la photographie dans la page Facebook de l’Association afin de commémorer l’événement [3] . [ 7 ] Devant le Tribunal, l’Association soumet avoir choisi la photographie des garçons parce qu’on ne voyait pas leurs visages, pour ainsi éviter de porter atteinte à leur droit à l’image. [ 8 ] De plus, l’Association explique conserver plusieurs photos prises par des membres lors de ses activités et qu’au moment du choix de la photographie, elle ne connaissait pas l’identité des garçons.
Le représentant de l’Association précise ne pas savoir si les Parents ont consenti à la prise de cette photographie. [ 9 ] L’Association affirme avoir retiré la photo du site Facebook le 7 avril 2021, soit dès la réponse de son avocat à la mise en demeure des Parents, mais ceux-ci déclarent que ce retrait n’est survenu qu’après le dépôt de leur demande devant le Tribunal [4] .
[ 10 ] En l’absence d’atteinte aux droits des enfants et d’un préjudice causé à ceux-ci et aux Parents, l’Association estime ne rien leur devoir. [ 11 ] Le Tribunal conclut à une violation fautive des droits des enfants à la protection de leur image et de leur vie privée, engageant la responsabilité de l’Association de sorte que des dommages moraux s’avèrent exigibles, mais non des dommages punitifs. Questions en litige [ 12 ] Afin de rendre jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
L’Association commet-elle une faute engageant sa responsabilité lorsqu’elle utilise la photographie des enfants dans sa page Facebook sans le consentement des Parents? 2. L’Association doit-elle indemniser les Parents en leur qualité de tuteurs des garçons, pour les dommages moraux allégués en leurs noms? 3. Le cas échéant, la réclamation de dommages punitifs est-elle bien fondée?
Analyse 1 RE Question en litige : L’Association commet-elle une faute engageant sa responsabilité lorsqu’elle utilise la photographie des enfants dans sa page Facebook sans le consentement des Parents? [ 13 ] Le Tribunal conclut à une violation fautive des droits des enfants à la protection de leur image et de leur vie privée. [ 14 ] Toute personne bénéficie des protections prévues par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et la Charte des droits et libertés de la personne [5] ( Charte ) à l’égard de son droit à l’image et de sa vie privée. [ 15 ] L’
article 36 C.c.Q. identifie certaines atteintes à la vie privée dont l’utilisation de son image à toute autre fin que l’information légitime du public [6] . [ 16 ] Même dans un endroit public, photographier une personne et utiliser son image constituent une atteinte à ses droits en l’absence de consentement préalable dans la mesure où cette personne est reconnaissable [7] . [ 17 ] Or, les cours de justice déterminent qu’un individu s’avère identifiable même si le visage est flouté car le contexte et les autres éléments de la photo doivent être pris en considération (ex. : lieu de la photo, personnes accompagnant l’individu et selon que l’objet de la photo soit un endroit ou l’individu) [8] . [ 18 ] Les juges soupèsent également la nécessité pour le public d’accéder à l’information fournie par la photographie ou si on utilise l’image d’une personne à d’autres fins (ex. : dans un objectif commercial). [ 19 ]
Malgré sa prise de position initiale, l’Association ne démontre pas l’obtention préalable du consentement des parents à l’utilisation de la photographie, ni que celle-ci ait été prise lors de l’événement du 24 juin 2019: la directrice générale ayant signé la contestation n’a pas témoigné lors du procès. [ 20 ] Devant le Tribunal, le représentant de l’Association explique ne pas avoir été présent lors de la prise de la photo ni au moment de l’événement du 24 juin 2019. Il admet qu’au moment du choix de la photo, on ignorait l’identité des enfants et même du photographe.
L’Association n’a donc pas envisagé d’obtenir un consentement des parents. [ 21 ] Ainsi, l’Association s’oppose aux prétentions des Parents en affirmant que la réclamation est mal fondée comme on ne peut pas identifier les enfants comme ils font dos au photographe. Le Tribunal conclut autrement et voici pourquoi. [ 22 ] Les garçons sont au cœur de la photographie.
Bien que public, le lieu est inconnu et n’importe pas [9] . [ 23 ] Que le cadet soit de dos n’exclut pas que les enfants soient identifiables : on voit bien le profil du plus grand et dans le contexte où les deux présentent des ressemblances physiques (dont les cheveux et les vêtements), un membre du public peut raisonnablement penser qu’ils sont frères. [ 24 ] De plus, un texte très bref accompagne la photographie pour annoncer une activité de bénévolat dans un cimetière musulman de sorte que le lecteur en déduit que les enfants s’adonnent à une activité similaire. [ 25 ] À la lumière de ce qui précède, le lecteur qui est membre de l’Association possède des indices pouvant lui permettre d’identifier les garçons [10] . [ 26 ] L’Association est un organisme sans but lucratif, mais il diffuse une publicité afin de promouvoir sa prochaine activité.
L’information contenue dans l’image n’est pas essentielle pour le public et notamment, en raison d’une gratuité de l’activité [11] et rien ne justifie la juxtaposition de cette photo particulière à l’annonce [12] . [ 27 ] Enfin, l’impossibilité d’obtenir un consentement préalable des parents en raison d’une méconnaissance de l’identité des enfants n’excuse pas l’absence de diligence attendue d’une personne raisonnable dans les circonstances afin d’éviter d’enfreindre les droits des enfants [13] . [ 28 ] Même si les Parents avaient accepté explicitement ou tacitement la prise de la photo de leurs enfants avant l’événement du 24 juin 2019, ce consentement n’emporte pas une permission à une utilisation ou une diffusion différente ou plus étendue qu’au départ [14] .
[ 29 ] Pour recevoir une indemnisation de l’Association, les Parents doivent toutefois prouver un préjudice et que celui-ci découle de la faute commise. 2 e Question en litige : L’Association doit-elle indemniser les Parents en leur qualité de tuteurs des garçons, pour les dommages moraux allégués en leurs noms? [ 30 ] Le Tribunal estime que les Parents ont démontré un préjudice subi par les enfants en raison de la violation de leur droit à l’image et à la protection de leur vie privée.
Ils ont aussi prouvé que ce préjudice découlait de la faute commise par l’Association, comme établi par la réponse à la 1 re question en litige [15] . [ 31 ] L’Association a placé les Parents devant un fait accompli dans le contexte où elle n’était pas en mesure d’identifier les enfants, pour ainsi entreprendre les démarches afin d’obtenir leur consentement. [ 32 ] Jugeant qu’on ne pouvait pas reconnaître les enfants, l’Association n’a pas cherché une image plus anonyme et neutre, pour ne pas s'exposer au risque d’atteindre aux droits d’autrui. [ 33 ] Les témoignages des Parents établissent leur refus d’une utilisation de l’image des enfants, leur volonté de préserver leur anonymat ainsi que le stress vécu et les différentes démarches pour finalement obtenir le retrait de la photo à compter de la connaissance du recours devant ce Tribunal. [ 34 ] Le représentant de l’Association fait état de démarches de conciliation par des membres auprès des Parents, que ceux-ci nient. [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en leur qualité de tuteurs, les Parents sont en droit de recevoir des dommages moraux pour chacun des enfants. [ 36 ] Tel que reconnu par la jurisprudence, le Tribunal peut accorder un montant global à
titre de dommages non pécuniaires, en regroupant l’ensemble de ces dommages et sans procéder à une ventilation [16] . [ 37 ] Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer ces dommages à un montant forfaitaire de 2 000$ à l’égard de chacun des enfants et notamment, considérant les circonstances précitées de la violation de leurs droits et les précédents des cours de justice en semblables matières [17] . 3 e Question en litige : Le cas échéant, la réclamation de dommages punitifs est-elle bien fondée? [ 38 ] Par leur demande, les Parents réclament un montant global de 5 000$ en dommages moraux et punitifs, soit 2 500$ pour chacun des enfants. [ 39 ] Compte tenu de sa réponse à la 2 e question en litige et des paramètres déterminant le droit d’une
partie à des dommages punitifs, le Tribunal refuse une indemnisation additionnelle à ce titre, en raison de l’absence de preuve d’une atteinte intentionnelle ainsi que du caractère préventif légitimant l’imposition de tels dommages punitifs. [ 40 ] D’une part, l’
article 49 de la Charte requiert la démonstration du caractère intentionnel de l’atteinte aux droits fondamentaux qu’elle protège, dont celui relatif à la protection de la vie privée d’une personne. [ 41 ] D’autre part, l’
article 1621 C.c.Q. exige que l’évaluation de dommages punitifs conserve un objectif préventif, sans excéder celui-ci : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assureur leur fonction préventive .
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier , ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge de paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. (Notre soulignement) [ 42 ] Dans le présent dossier, le manque de diligence de l’Association n’équivaut pas à un désir ou une volonté de causer aux Parents et à leurs enfants les conséquences de sa conduite fautive.
En outre, les cours de justice reconnaissent que l’insouciance, même déréglée et téméraire, ne constitue pas une conduite intentionnelle emportant le versement de dommages punitifs [18] . [ 43 ] Les dommages moraux octroyés en réponse à la 2 e question en litige compensent adéquatement le préjudice démontré et une condamnation additionnelle ne se justifie pas dans un but de prévention ou afin d’éviter une récidive. [ 44 ] Le Tribunal rejette ainsi la réclamation des Parents pour dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande des demandeurs Ahmed Chihane et Imene Soukeur; CONDAMNE la défenderesse Association de la Sépulture Musulmane au Québec de payer aux demandeurs Ahmed Chihane et Imene Soukeur, en qualité de tuteurs de leurs deux (2) enfants mineurs, la somme de 4 000$, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure du 26 février 2021; LE TOUT, avec les frais de justice de 106$ payables aux demandeurs Ahmed Chihane et Imene Soukeur par la défenderesse Association
de la Sépulture Musulmane au Québec. __________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2023
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