2018 QCCQ 7999, 2018 QCCQ 7999
Opinion
Boucher c. Iko Industries Ltd. 2018 QCCQ 7999 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-32-013997-140 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE BOUCHER Demanderesse c.
IKO INDUSTRIES Ltd Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En novembre 2014, la demanderesse intente un recours contre la défenderesse pour vices de bardeaux achetés pour sa toiture détériorée prématurément. [ 2 ] Les parties ont participé à une séance de gestion de l’instance le 11 juillet 2018. La demanderesse a alors été avisée des tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que de ses droits.
C’est sans doute la raison pour laquelle elle ne s’est pas présentée pour l’audition du 18 octobre. [ 3 ] Ce recours doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exprimés par Mme la juge Éliana Marengo dans Daviault c. IKO Industries Ltée, 2018 QCCQ 360 . [ 4 ] Le Tribunal rappelle
sommairement qu’une action collective a été intentée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en 2012. Une entente nationale de règlement a été conclue le 13 janvier 2017 et approuvée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 8 juin 2017. Dans un jugement rapporté de Beaudet c. IKO Industries Ltd , 2017 QCCS 5581 , la Cour supérieure a reconnu et déclaré exécutoire au Québec le jugement du 8 juin 2017 de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’action collective qui approuve le Règlement national pour un groupe national, y incluant les résidents du Québec. [ 5 ] La demanderesse faisait
partie du groupe national et elle ne s’en est pas exclue. Ses droits sont dorénavant ceux que prévoient ces jugements et le Règlement national. [ 6 ] Par conséquent, ce recours individuel est exclu et il y a lieu de le rejeter, étant entendu que la demanderesse conserve ses droits en vertu du Règlement national. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2018
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