2016 QCCQ 9854, 2016 QCCQ 9854
Opinion
9277-6053 Québec inc. (Bar Le Zoo) c. Regroupement ATM inc. 2016 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077904-167 DATE : 21 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9277-6053 QUÉBEC INC. (Bar le Zoo) -ET- 9285-4009 QUÉBEC INC. (Bar Régi) -ET- 9211-7688 QUÉBEC INC. (Bar Napoli) Demanderesses c. REGROUPEMENT ATM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de la
partie demanderesse de révision de la décision du greffier de cette Cour ayant autorisé le transfert du dossier de la Chambre civile à la Division des petites créances. [ 2 ] Au soutien de sa demande, la
partie demanderesse invoque que la Division des petites créances de cette Cour n'a pas compétence vu la conclusion déclaratoire apparaissant à sa demande introductive d'instance. [ 3 ] À cet égard, les conclusions pertinentes de la demande introductive d'instance sont rédigées comme suit : DÉCLARER l'exercice du droit de rétention exercé par la demanderesse 9285-4009 Québec inc. sur le la ( sic ) GAB de marque Tidel, modèle 301 portant le numéro de série AA-04352 valide et PERMETTRE à 9285-4009 Québec inc. de mettre en vente, dans les 30 jours de la date du jugement à intervenir si la défenderesse n'acquitte pas la somme due à la demanderesse 9285-4009 Québec inc. dans ce délai.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse 9277-6053 Québec inc. la somme de 2 237,00$, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi. CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse 9285-4009 Québec inc. la somme de 1 731,00$, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse 9211-7688 Québec inc. la somme de 2 302,00$, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi. [ 4 ] Relativement à la conclusion de demande de validité du droit de rétention du bien en cause, le Tribunal est d'avis que celle-ci est superfétatoire vu les conclusions aussi demandées de condamnations monétaires lesquelles sont en l'espèce de la compétence de la Division des petites créances de cette Cour. [ 5 ] Quant à la conclusion de mise en vente du bien en cause advenant que les condamnations monétaires à intervenir, le cas échéant, ne soient pas satisfaites dans les trente jours du jugement rendu, le Tribunal est aussi d'avis qu'elle est superfétatoire car inhérente aux dispositions de la Loi relativement à l'exécution forcée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de révision de la décision du greffier de cette Cour; CONFIRME l'autorisation du transfert du dossier numéro 200-22-097904-167 à la Division des petites créances de cette Cour. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec
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