2014 QCCA 221, 2014 QCCA 221
Opinion
Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. 2014 QCCA 221 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022799-126 (505-22-018727-117) DATE : 10 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SERVICES MATREC INC. APPELANTE – demanderesse c. C.F.H. SÉCURITÉ INC. INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement [1] de la Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil, rendu le 29 mai 2012 par Mme la juge Monique Dupuis, qui accueille en
partie son action en dommages et condamne l'intimée à lui payer la somme de 143,72 $; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Savard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 5 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 6 ] CONDAMNE l'intimée à payer à l'appelante la somme de 1 757 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 mars 2011; [ 7 ] LE TOUT AVEC DÉPENS en première instance, mais SANS FRAIS en appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Sylvain Lauzon GAUDREAU DUBÉ HÉNAULT LAUZON Pour l'appelante M e Francis Belhumeur MILJOURS PAQUETTE AVOCATS Pour l'intimée Date d’audience : Le 15 janvier 2014
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 8 ] Cet appel pose la question de savoir si la renonciation par l'intimée (la cliente) au droit à la résiliation unilatérale du contrat de service ( art. 2125 C.c.Q. ) a survécu à la reconduction du contrat au-delà du terme initialement convenu entre les parties. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, j'estime, et ceci dit avec égards pour la juge de première instance, qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative.
Le contexte [ 10 ] En janvier 2006, les parties ont conclu un contrat de service (collecte, transport et disposition de matières résiduelles) d'une durée de 60 mois, se terminant le 15 janvier 2011. Le contrat comporte des clauses (les clauses 6 et 7) traitant de son renouvellement automatique à échéance, de la renonciation par l'intimée au droit à la résiliation unilatérale du contrat et enfin, de la pénalité payable par l'intimée advenant la résiliation du contrat : 6.
Durée du contrat et renouvellement : Ce contrat lie les parties à partir de la date de sa signature et demeure en vigueur pour une période de soixante (60) mois débutant le premier jour d'effet du service de l'Entrepreneur. Ce contrat est renouvelé automatiquement à échéance pour une durée équivalente à celle qui vient de se terminer à moins que l'une ou l'autre des parties avise l'autre de son intention de ne pas renouveler ce contrat par courrier recommandé reçu au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de la période initiale ou renouvelée.
Le Client renonce expressément à la possibilité de résilier unilatéralement ce contrat selon ce que prévoit l'
article 2125 du Code civil du Québec , et comprend qu'il doit maintenir les services de l'Entrepreneur pendant toute la durée du contrat. Le Client confirme avoir demandé et reçu les informations utiles pour bien comprendre les conséquences de cette renonciation. Le Client qui envoie son avis de non renouvellement selon les termes et conditions de la clause # 6 du présent contrat, accepte que l'Entrepreneur exerce un droit de préférence aux taux et conditions proposés par écrit et de bonne foi par tout compétiteur.
À défaut par le Client de respecter la présente clause, l'avis de non renouvellement sera réputé inexistant et le contrat sera renouvelé conformément à la clause 6. 7.
Dommages liquidés (pénalité) : « Si l'Entrepreneur doit mettre fin au contrat en raison du défaut du Client ou si le Client décide de résilier et d'annuler la présente entente, le Client devra rembourser à l'Entrepreneur les frais de livraison, d'installation et de reprise de l'équipement décrit à la présente entente, étant entendu que s'il s'agit de la reprise d'un compacteur, les frais seront de 25% du coût total de location pour toute la durée du contrat. En plus du remboursement des frais ci-avant énumérés, le Client doit payer à l'Entrepreneur à
titre de dommages liquidés (pénalité) une somme équivalente à 12 mois de services sans préjudice à tout autre recours. » [ 11 ] Les parties avaient donc jusqu'à la mi-octobre 2010 pour faire connaître leur intention de ne pas renouveler l'entente, ce qu'elles n'ont pas fait. [ 12 ] Le 16 janvier 2011, le contrat a donc été reconduit automatiquement pour une durée de 60 mois. [ 13 ] Le 24 février 2011, l'intimée informait toutefois l'appelante de son intention de mettre fin au contrat et lui demandait de venir récupérer son conteneur à déchets.
Le même jour, l'appelante rappelait à l'intimée que l'entente venait tout juste d'être renouvelée pour une période de cinq ans et l'avisait qu'il lui en coûterait 1 774,41 $, à
titre de dommages liquidés (pénalité), pour y mettre fin prématurément. [ 14 ] L'intimée persistant dans sa décision de mettre fin au contrat, l'appelante récupérait son conteneur et, le 8 mars 2011, la mettait en demeure de lui verser la pénalité prévue au contrat. [ 15 ] Le 17 mars 2011, l'appelante déposait sa requête introductive d'instance. En défense, l'intimée plaidait qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion et que les clauses 6 et 7 étaient nulles parce qu'illisibles et abusives.
Elle ajoutait que la renonciation au droit à la résiliation unilatérale, valable pour le contrat initial, ne valait pas pour le renouvellement et que l'appelante ne pouvait donc pas exiger les dommages prévus à la clause pénale.
Le jugement dont appel [ 16 ] La juge de première instance conclut que le contrat n'en est pas un d'adhésion et donc, que les articles 1436 et 1437 C.c.Q. relatifs à la clause illisible ou abusive en matière de contrat d'adhésion ne sont pas applicables. [ 17 ] La juge conclut ensuite que la renonciation au droit à la résiliation, valide pour le contrat initial, ne vaut pas pour le renouvellement puisque celui-ci constitue « un nouveau contrat », exigeant la preuve (ici absente) d'une nouvelle renonciation au droit à la résiliation.
L'intimée avait donc le droit de résilier le contrat de service et l'appelante ne pouvait lui réclamer que ce qui est prévu à l'
article 2129 C.c.Q. , soit, en l'espèce, les frais d'enlèvement du conteneur, plus les taxes (143,72 $). L'appel [ 18 ] L'appel a été autorisé par mon collègue le juge Doyon le 18 juillet 2012, celui-ci prenant acte de « l'entente convenue entre les
parties en ce qui a trait aux honoraires de l'avocat de l'intimée, qui seront, en vertu de cette entente, payés par l'appelante ». Les parties ont également convenu que « même si l'appel était accueilli, ce serait sans frais en faveur de l'appelante ». [ 19 ] L'appel ne soulève en définitive qu'une seule question : la renonciation par l'intimée au droit à la résiliation unilatérale du contrat de service a-t-elle survécu à la reconduction du contrat au-delà du terme initialement convenu entre les parties? [ 20 ] Question à laquelle, selon moi et avec égards pour l'opinion contraire, il faut répondre par l'affirmative. Le droit de résilier le contrat de service [ 21 ] L'
article 2125 C.c.Q. prévoit une modalité particulière de terminaison du contrat de service : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2125. The client may unilaterally resiliate the contract even though the work or provision of service is already in progress. [ 22 ] Le client qui se prévaut de cette possibilité n'est pas tenu de se justifier, mais cela ne lui permet évidemment pas pour autant d'agir de mauvaise foi, ou de manière abusive, envers le prestataire de services (selon art. 2126 et ss.
C.c.Q. ). [ 23 ] Le droit à la résiliation unilatérale sans motif n'étant pas d'ordre public [2] , les parties peuvent y déroger et le client peut même y renoncer [3] , mais il doit alors le faire de manière claire et non équivoque. [ 24 ] La résiliation du contrat par le client entraîne l'application de l'
article 2129 C.c.Q. : 2129 Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. 2129 Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses, the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property furnished, where it can be returned to him and used by him. For his part, the contractor or the provider of services is bound to repay any advances he has received in excess of what he has earned.
In either case, each party is liable for any other injury that the other party may have suffered. La renonciation au droit de résilier le contrat : le différend [ 25 ] En l'espèce, l'intimée (la cliente) a expressément renoncé à son droit de résilier unilatéralement le contrat. Je rappelle le texte de la clause 6 du contrat (extrait pertinent seulement) : […] Le Client renonce expressément à la possibilité de résilier unilatéralement ce contrat selon ce que prévoit l'
article 2125 du Code civil du Québec , et comprend qu'il doit maintenir les services de l'Entrepreneur pendant toute la durée du contrat. Le Client confirme avoir demandé et reçu les informations utiles pour bien comprendre les conséquences de cette renonciation. […] [ 26 ] Les parties reconnaissent, à juste titre, que ce texte exprime de manière claire et non équivoque la décision de l'intimée de renoncer à son droit de résilier unilatéralement le contrat, sans motif.
Elles reconnaissent également que cette renonciation, bien qu'inscrite à même le contrat de service, satisfait ici l'exigence voulant que le client ne puisse renoncer au droit à la résiliation avant que le contrat existe et donc, avant que le droit à la résiliation ne soit acquis [4] . [ 27 ] Leur différend porte sur la valeur de cette renonciation au-delà du terme initial de 60 mois, au-delà donc du 15 janvier 2011. [ 28 ] Pour l'appelante, le contrat qui lie les parties à compter du 16 janvier 2011 n'est pas un nouveau contrat, puisque, selon le libellé même de la clause 6, les conditions qui prévalent à compter de cette date sont en tous points identiques à celles qui prévalaient avant.
Le prix des services qu'elle vend à l'intimée n'a même pas eu à être discuté entre les parties puisque le contrat initial prévoyait déjà comment, et quand, cela se ferait. Le contrat qui lie les parties depuis « la fin de la période initiale » [5] est assujetti aux mêmes conditions qu'antérieurement, incluant la renonciation au droit à la résiliation. [ 29 ] Pour l'intimée, le jugement dont appel est bien fondé.
Le contrat en vigueur à compter du 16 janvier 2011 est un nouveau contrat, entre les mêmes parties et aux mêmes conditions que le contrat initial, sauf en ce qui a trait à la renonciation au droit à la résiliation. En effet, le client ne peut pas renoncer à son droit à la résiliation avant que ce droit existe; or, il ne peut exister avant que le contrat existe, soit, puisqu'il s'agit d'un nouveau contrat, depuis le 16 janvier 2011. La renonciation qui valait pour le contrat initial ne
vaut pas pour le nouveau contrat. Il en faudrait une nouvelle exprimée, comme l'exige la jurisprudence, de manière claire et non équivoque, ce que la preuve au dossier ne révèle pas. Le fait que le contrat se renouvelle automatiquement, du simple fait que le client n'avise pas le prestataire de services de son intention de ne pas renouveler le contrat, dans le délai prévu au contrat, ne saurait être considéré, selon l'intimée, comme une renonciation claire et non équivoque au droit à la résiliation. [ 30 ] À mon avis, c'est l'appelante qui a raison.
L'analyse [ 31 ] La clause 6 du contrat de service prévoit que le contrat peut être « renouvelé automatiquement à échéance » pour une durée équivalente à la période initiale (60 mois), sauf si l'une des parties laisse savoir à l'autre qu'elle n'a pas l'intention de renouveler l'entente, et ce, au moins 90 jours avant l'échéance. [ 32 ] Les parties au contrat n'ont donc aucun geste à poser pour profiter de ce renouvellement automatique (ou reconduction automatique). Si l'une des parties devait poser un geste, ce serait pour s'opposer au renouvellement du contrat.
À défaut par l'une ou l'autre des parties de poser ce geste, le contrat est renouvelé dès l'arrivée du terme. [ 33 ] La reconduction est faite aux mêmes conditions que le contrat initial, tel que le prévoit le contrat de service. Le prix des services de l'appelante n'a même pas à être discuté puisque le contrat initial prévoit déjà comment, et quand, les prix sont ajustés. [ 34 ] Mais l'intimée plaide que le contrat qui lie les parties après le 16 janvier 2011 est un nouveau contrat.
Qu'en est-il? [ 35 ] Les auteurs Lluelles et Moore reconnaissent que la réponse à cette question est « loin d'être aisée », mais ils estiment qu'il s'agit « du même contrat, étant donné l'absence de césure dans le temps et l'absence de toute formalité effectuée pour sa réalisation, à la différence de l'option ou de la tacite reconduction » [6] . [ 36 ] Je souscris à cet avis. [ 37 ] Lluelles et Moore précisent qu'« il ne pourra jamais y avoir de reconduction automatique si la clause assujettit le renouvellement à une négociation d'un élément essentiel, tel une redevance ou un loyer, peu importe la tenue ou non de semblables négociations.
En effet, ce type de clause n'exprime que l'intention d'un contractant de négocier un nouveau bail » [7] , par exemple. Ce n'est pas le cas ici puisque la reconduction est faite aux mêmes conditions que le contrat initial, y compris la clause précisant comment, et quand, le prix des services fournis par l'appelante est ajusté. [ 38 ] En prévoyant la reconduction automatique de leur entente, les parties ont en quelque sorte convenu de proroger le contrat au- delà de son terme initial. Il ne s'agit en définitive que d'une modification du terme initialement prévu, qui se voit en quelque sorte reporté dans le temps.
À l'expiration du terme initialement prévu, c'est donc le même contrat qui continue. [ 39 ] La clause de renouvellement est ainsi libellée que la décision de repousser le terme du contrat d'un autre 60 mois est connue avant même l'arrivée du terme initial. En effet, la clause 6 stipule qu'à défaut d'un avis de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au moins 90 jours avant la fin de la période initiale (ou renouvelée), le contrat est reconduit automatiquement.
Le silence des parties dans le délai imparti constitue en quelque sorte leur accord de prorogation, confirmant ainsi le maintien en vigueur du contrat au- delà de l'échéance initialement prévue. [ 40 ] En somme, peu importe l'angle sous lequel on analyse l'affaire – reconduction (ou renouvellement) automatique ou accord de prorogation –, c'est le même contrat qui continuait à l'expiration du terme initialement prévu.
Les termes et conditions du contrat qui prévalaient après l'échéance initialement prévue étaient en tous points identiques à ceux qui prévalaient avant, y compris la renonciation de l'intimée à son droit de résilier l'entente et la clause pénale. [ 41 ] L'intimée ayant résilié le contrat alors qu'elle n'en avait pas le droit, l'appelante a droit aux dommages liquidés prévus à la clause 7 (1 757 $). [ 42 ] Je propose donc d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement dont appel, d'accueillir la requête introductive d'instance et de condamner l'intimée à payer à l'appelante 1 757 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 mars 2011. Le tout avec les dépens en première instance, mais sans frais en appel vu l'entente des parties consignée à la décision de mon collègue le juge Doyon le 18 juillet 2012 (au paragr. 8). JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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