2021 QCCA 757, 2021 QCCA 757
Opinion
Municipalité du Canton de Stanstead c. 9270-5912 Québec inc. 2021 QCCA 757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027438-183 ( 450-17-005227-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD PASCAL YERGEAU Me STÉPHANE REYNOLDS ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9270-5912 QUÉBEC INC. Me YANICK VLASAK Me DANIEL BOUCHARD ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande modifiée de suspension d'exécution d'une ordonnance (Articles 25 et 49 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 44 Début de l’audience.
Identification des avocats. 10 h 45 Intervention de Me Vlasak concernant la présence de la juge Baudouin. 10 h 47 Me Reynolds affirme qu’il n’a aucun motif de récusation à faire valoir concernant la présence de la juge Baudouin sur la formation de la Cour. 10 h 59 Argumentation de Me Vlasak. 10 h 59 Argumentation de Me Reynolds. 11 h 06 Questions du juge Hamilton à Me Reynolds. 11 h 12 Suspension. 11 h 17 Reprise. 11 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 6 avril 2020, notre Cour ordonnait à l’intimée 9270-5912 Québec inc. d’enlever le quai faisant l’objet du litige, au plus tard dans les 6 mois de la signification du jugement. Ce délai de 6 mois a été octroyé par la Cour, afin de permettre aux parties, le cas échéant, de tenter de convenir de modalités pour modifier la structure du quai afin de le rendre conforme à la réglementation. [ 2 ] Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, l’intimée présente une demande de suspension d’exécution de l’ordonnance de retrait du quai.
Elle allègue notamment avoir entrepris une demande en jugement déclaratoire contre l’appelante afin d’interpréter en sa faveur les dispositions du règlement de zonage visant l’ouvrage et relatives aux modifications qu’elle a proposées, mais refusées par l’appelante. [ 3 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. Le délai de 6 mois octroyé par la Cour est expiré et l’ordonnance d’enlever le quai est par conséquent exécutoire. Les critères pour obtenir un sursis d’exécution ne sont pas satisfaits.
L’intimée ne démontre pas l’existence d’une question sérieuse à trancher ni d’un préjudice sérieux et irréparable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la demande de suspension d’exécution d’une ordonnance modifiée, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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