2013 QCCA 727, 2013 QCCA 727
Opinion
Takri c. R. 2013 QCCA 727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005296-122 ( 500-01-014252-073 et 500-01-056321-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc) REQUÉRANT -APPELANT AVOCAT SERGE TAKRI Personnellement ( par visioconférence) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Richard Directeur des poursuites criminelles et pénales MISE EN CAUSE AVOCAT ME SYLVIE BORDELAIS Personnellement.
Requête en prorogation du délai d'appel et permission d'appeler d'une condamnation de culpabilité prononcée le 12 octobre 2012 par l'honorable Silvie Kovacevich, de la Cour du Québec, district de Montréal Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 15 avril 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis de requêtes de l'accusé pour permission d'en appeler d'un verdict de culpabilité et pour prolongation du délai aux termes des articles 675(1) et 678(2) du Code criminel .
[2] Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation du délai puisque les critères énoncés à l'arrêt R. c.Lamontagne ((1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277) sont rencontrés : (1) manifester une intention d'en appeler dansles délais; (2) faire preuve de diligence dans la poursuite des démarches à cette fin; (3) proposer des moyens d'appel soutenables (ceuxpour lesquels nous accordons une permission au présent arrêt). [3] Quant à la permission d'appeler recherchée, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de l'accorder, mais en
partie seulement. En effet,certains moyens d'appel proposés méritent une attention de la Cour alors que d'autres sont à notre avis manifestement voués à l'échec. [4] Les moyens d'appel proposés l'ont été dans deux requêtes distinctes : l'une présentée par la procureure de l'accusé (avant qu'ellene cesse d'occuper) et l'autre présentée par l'accusé lui-même quelques semaines plus tard. [5] Ces moyens d'appel proposés, dans l'une et l'autre requête, sont ainsi rédigés : Moyens proposés dans la requête présentée par la procureure I.
L'honorable juge de la Cour du Québec a erré en droit en refusant que les deux affaires distinctes soient entenduesdistinctement; II. L'honorable juge de la Cour du Québec a erré en droit en omettant de motiver suffisamment son jugement, notamment enignorant le témoignage de l'accusé et on omettant d'analyser la crédibilité de Y, contrairement aux principes dégagés dans les arrêts R. c.Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, R. c. Walker, 2008 CSC 34 , [2008] 2 R.C.S. 245 et R. c. Dinardo, 2008CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788; III.
L'honorable juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit, mixte de droit et de fait ainsi qu'une erreur de faitmanifestement déraisonnable en n'appliquant pas les critères d'appréciation de la preuve élaborés par la Cour suprême dans R. c.
W. (D) , (CSC), [1991] 1 RCS 742, notamment en omettant d'analyser l'ensemble de la preuve, et plus particulièrement lesfaiblesses, contradictions et invraisemblances dans les témoignages de Y que de X; Moyens proposés dans la requête subséquente rédigée par l'accusé (reproduits tel quel) 1) La juge a commise des erreurs de droits très graves en ne respectant pas la grille d'analyse élaborée par la cour suprême dans W (D); 2) La juge de première instance a faillie en omettant d'analyser convenablement l'ensemble de la preuve présentée au procès pourarriver à son verdict de culpabilité; 3) La juge a fait des erreurs mixtes de droit en rejetant sans analyse les preuves déposées devant la cour par la défense; a.
La juge a errée en fait en concluant que les preuves recueillies par un détective privé mandaté par la défense sont solvables, enconséquent, elle les acueilles pour le déroulement du procès; mais par ailleur, la juge n'en tiendra pas comptes (des preuves) pour sonanalyse et les rejettes, par ce que; ceux-ci n'ont pas été utilisées en contre—interrogatoires des plaignantes; 4) La juge a fait preuve de manque d'esprit d'équité et de discernement en rejetant le témoignage de l'accusé (la
partie requéranteprésente), qui soulevait des doutes raisonnable sur son innocence; et en ignorant les témoignages contradictoires des plaignantes, qui nonseulement, constituaient la preuve essentielle de la poursuite; mais qui étaient irrationnels 5) La plaidoirie du juge de première instance «qui constitue» précédant le verdict de culpabilité est erroné dans tout son ensemble (sesmotivations l'ameront à un verdict de culpabilité à mon égard, sont déraisonnables, dépourvues de sens et partiales; 6) L'incompétence et l'insouciance de l'avocate de la défense dans ce procès de 11 jours sont en cause et m'ont causées préjudices dansmon procès; 7) La juge de première instance a omis de répondre clairement et raisonnablement aux questions posées par les trois juges de la courd'appel qui m'avaient autrefois donnés raison, M.
André Rochon, J.C.A.; Paul Vezina, J.C.A.; Lorne Giroux) qui autrefois le 12/01/2011avaient cassés un verdict de culpabilité et ordonner un nouveau procès dans l'un des dossiers mentionnés au premier paragraphe de marequête (cour d'appel autrefois; No 500-10-004703-102 (500-01-014252-073) Note importante: J'aimerais vous mentionné que la poursuite, suite aux allégations des plaignantes qui prétendaient avoir été droguée, mordu au sein; des
expertises d'examen de sang et d'ADN ont été faites; le résultat de la drogue dans le sang était négatif; en ce qui concerne la morsurealléguée: aucune trace de morsure et pas d'ADN correspondant à mon profil génétique (rien que des faussetés). [6] Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de permettre que le débat à venir puisse porter sur les sujets identifiés aux trois moyensproposés à la requête rédigée par la procureure de l'accusé ainsi que sur les moyens 2, 3, 5 en
partie (moyen du verdict déraisonnableseulement) et sur le contenu qui apparaît à la rubrique « note importante » de celle rédigée par l'accusé. [7] Comme certains de ces motifs se recoupent, il y a lieu de les regrouper. [8] Ainsi, nous reformulons et accordons la permission d'appeler quant aux quatre moyens suivants : Premier moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a erré en refusant que les deux affaires distinctes soient entenduesséparément; Deuxième moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a erré dans son analyse de la preuve, notamment :en ignorant le témoignage de l'accusé;en omettant certains éléments de preuve (photographies et éléments mentionnés sous la rubrique «note importante»); en omettant de motiver suffisamment ses conclusions quant à la crédibilité des plaignantes, contrairement aux principesdégagés dans les arrêts R. c.
Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, R. c. Walker, 2008 CSC 34 ,[2008] 2 R.C.S. 245 et R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788;Troisième moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit, mixte de droit et de fait ainsi qu'uneerreur de fait manifestement déraisonnable en n'appliquant pas les critères d'appréciation de la preuve élaborés par la Cour suprêmedans R. c.
W. (D) , (CSC), [1991] 1 RCS 742, notamment en omettant d'analyser l'ensemble de la preuve, et plusparticulièrement les faiblesses, contradictions et invraisemblances dans les témoignages de Y et de X;Quatrième moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a erré en rejetant, sans analyse, des éléments de preuve recueillis parun détective privé mandaté par la défense (des photographies), bien que déclarés recevables en preuve, au motif qu'ils n'avaientpas été utilisés en contre-interrogatoire des plaignantes. [9] Les moyens énoncés aux autres paragraphes de la requête rédigée par l'accusé ne méritent pas l'attention de la Cour, car ils sontmanifestement voués à l'échec. [10] La grille d'analyse élaborée par la cour suprême dans l'arrêt W. (D). a été utilisée. [11] S'il est permis de soutenir que la juge a fait erreur, comme le propose l'accusé, rien ne justifie la proposition voulant qu'elle aitfait preuve d'un manque d'esprit d'équité et de discernement (au point 4 de la requête qu'il a rédigée). [12] La preuve déposée au dossier par la procureure de l'accusé, à la suite de l'allégation de ce dernier voulant qu'elle ait fait preuved'incompétence, nous convainc qu'il n'y a pas lieu d'autoriser ce moyen (énoncé au point 6 de la requête rédigée par l'accusé). [13] Finalement, la juge n'avait pas à répondre à des questions à la suite de l'arrêt de notre Cour de 2011 (énoncé au point 7 de larequête rédigée par l'accusé).
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [14] ACCUEILLE la requête en prolongation des délais d'appel; [15] ACCUEILLE en
partie les requêtes pour permission d'en appeler de la déclaration de culpabilité et ACCORDE la permissiond'en appeler sur les moyens d'appel suivants : Premier moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a erré en refusant que les deux affaires distinctes soient entendues séparément; Deuxième moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a erré dans son analyse de la preuve, notamment : • en ignorant le témoignage de l'accusé; • en omettant certains éléments de preuve (photographies et éléments mentionnés sous la rubrique « note importante »); • en omettant de motiver suffisamment ses conclusions quant à la crédibilité des plaignantes, contrairement aux principes dégagésdans les arrêts R. c.
Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, R. c. Walker, 2008 CSC 34 , [2008] 2 R.C.S. 245 et
R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788; Troisième moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit, mixte de droit et de fait ainsi qu'une erreur defait manifestement déraisonnable en n'appliquant pas les critères d'appréciation de la preuve élaborés par la Cour suprême dans R. c.
W.(D) , (CSC), [1991] 1 RCS 742, notamment en omettant d'analyser l'ensemble de la preuve, et plus particulièrement lesfaiblesses, contradictions et invraisemblances dans les témoignages de Y et de X; Quatrième moyen : L'honorable juge de la Cour du Québec a erré en rejetant, sans analyse, des éléments de preuve recueillis par undétective privé mandaté par la défense (des photographies), bien que déclarés recevables en preuve, au motif qu'ils n'avaient pas étéutilisés en contre-interrogatoire des plaignantes. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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