2016 QCCQ 14987, 2016 QCCQ 14987
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Yacoub 2016 QCCQ 14987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-075524-126 705-01-075525-123 DATE : Le 26 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Poursuivant, c. Charles YACOUB (1956-[...]) Accusé.
DÉCISION SUR REQUÊTE EN RETRAIT DE PLAIDOYER [ 1 ] L’accusé, Charles Yacoub, demande le retrait de ses plaidoyers de culpabilité à l’égard de 6 chefs d’accusation d’avoir entreposé des armes à autorisation restreinte et une arme à feu en contravention à la
Loi sur les armes à feu [1] ou en contravention à un règlement en application de cette dernière loi. Les chefs d’accusation, auxquels il a plaidé coupable, sont les suivants : Dossier 705-01-075524-126 : Chef 3 : Le ou vers le 26 avril 2012, à St-Esprit, district de Joliette, a entreposé des armes à autorisation restreinte (arme de poing de marque Magnum Research, modèle Desert Eagle Mark XIX, calibre 44 MAG) en contravention à un règlement pris en application de l’ alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu [2] , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (2)
(3) b) du Code criminel . [3] Chef 4 : Le ou vers le 26 avril 2012, à St-Esprit, district de Joliette, a entreposé des armes à autorisation restreinte (arme de poing de marque Jericho, modèle 941, calibre 45 Auto) en contravention à un règlement pris en application de l’ alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à fe u [4] , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (2)
(3) b) du Code criminel . [5] Chef 5 : Le ou vers le 26 avril 2012, à St-Esprit, district de Joliette, a entreposé des armes à autorisation restreinte (arme de poing de marque Jericho, modèle 941, calibre 40 Smith & Wesson) en contravention à un règlement pris en application de l’ alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu , [6] commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (2)
(3) b) du Code criminel . [7] Chef 6 : Le ou vers le 26 avril 2012, à St-Esprit, district de Joliette, a entreposé des armes à autorisation restreinte (arme de poing de marque Ruger, modèle P345, calibre 45 Auto) en contravention à un règlement pris en application de l’ alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu , [8] commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (2)
(3) b) du Code criminel . [9]
Chef 7 : Le ou vers le 26 avril 2012, à St-Esprit, district de Joliette, a entreposé des armes à autorisation restreinte (arme de poing de marque Smith & Wesson, modèle 586-6, calibre 357 MAG) en contravention à un règlement pris en application de l’ alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu , [10] commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (2)
(3) b) du Code criminel . [11] Dossier 705-01-075525-123 : Chef modifié suivant 606.4 pour; Le ou vers le 26 avril 2012, à St-Esprit, district de Joliette, a entreposé de manière négligente une arme à feu soit, une carabine Savage modèle 99 calibre 300, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (2)
(3) b) du Code criminel . [12] [ 2 ] Essentiellement, l’accusé fait valoir qu’il a enregistré son plaidoyer de culpabilité alors qu’il ignorait complètement la conséquence de l’annulation d’un pardon qu’il avait obtenu en 2008 et qu’il ignorait qu’il aurait des antécédents judiciaires. [ 3 ] Son procureur fait valoir que les conséquences sont telles que, s’il avait connu ces éléments, il n’aurait jamais enregistré ce plaidoyer de culpabilité et que, par ailleurs, il a une défense sérieuse à offrir au Tribunal. [ 4 ] La Poursuite fait valoir que la demande de l’accusé ne rencontre pas les critères énoncés par la jurisprudence, que l’accusé connaissait les conséquences potentielles à son plaidoyer et que, de plus, la défense potentielle n’est pas suffisamment sérieuse pour être retenue par le Tribunal au stade d’une requête sur un retrait de plaidoyer.
Les faits ayant donné lieu aux infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable : [ 5 ] Le 15 mai 2012, le sergent-enquêteur, Yanick Banville, obtient un mandat de perquisition sur la base de la dénonciation faisant état des éléments suivants : 1. Le 2011-12-08, la Sergente Coordonnatrice Isabelle Legault de la D.E.M.E. reçoit l’information d’une personne, qui désire garder l’anonymat, mentionnant que Charles Yacoub possède plusieurs armes à feu et pratique le tir, malgré le fait qu’il ait fait un détournement d’autobus en 1989 sur la colline parlementaire à Ottawa.
La personne mentionne que les informations sur les évènements de 1989 sont visibles de tous sur Internet. 2. Le 2011-12-14, le Sergent enquêteur Sébastien Tremblay de la D.E.M.E. fait des recherches dans les sources ouvertes sur Internet au sujet de Charles-Jean Yacoub. Il constate qu'il y a un
article en date du 9 Avril 1989 sur une prise d'otage et un détournement d'autobus à Ottawa, ainsi qu'une photo de Charles Yacoub avec une arme de poing dans les mains. Différents articles de journaux font référence au détournement d'autobus du 6 Avril 1989 à Ottawa. L’agent de la paix constate une vidéo mise en ligne le 19 juillet 2011 sur un site spécialisé dans la diffusion de vidéo. La vidéo débute avec les mentions suivantes : « Charles Yacoub (Abouloubnan) Libanese Christian Liberation Front ».
On y voit Charles Yacoub à un centre de tir portant une casquette avec un drapeau d'Israël, une veste tactique, présentant des armes de poing. Il pratique le tir dans la vidéo et, à un certain moment, avec une arme de poing dans chaque main, il commente le 44 Magnum en disant « juste assez pour faire une belle job ». Le policier constate qu'il y a une vidéo mise en ligne le 27 juin 2010, où l'on peut voir Charles Yacoub prononcer un discours sur la situation de Libanais Chrétiens au Moyen Orient à travers le temps. Il tient un drapeau Libanais et Israélien.
Il constate que son nom est mentionné dans une encyclopédie gratuite sur Internet. Il y est fait référence à l’événement d’avril 1989 sur la colline parlementaire ainsi qu’à la peine de six ans de pénitencier alors reçue par l’accusé. Il y a une photo qui confirme qu'il s'agit bien de Charles Yacoub. 3. Le 2011-12-14, le Sergent enquêteur Sébastien Tremblay de la D.E.M.E fait des recherches au CRPQ et au CIPIC concernant Charles Yacoub né le 1956-[...] et constate qu'il a un permis de conduire valide. Le Sergent Sébastien Tremblay obtient la photo de Charles Yacoub à son permis de conduire.
Une vérification au registre Canadien des armes à feu démontre qu'il a 13 armes à feu enregistrées de différentes catégories : des armes de poing, des carabines et des fusils, dont certain de type militaire, Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Charles
Yacoub est titulaire d’un permis d’acquisition et de possession d’armes à feu valide émis le 2010-04-26 . Ce permis ne comporte aucune restriction pour les armes à autorisation restreinte. A aussi été émise une autorisation de transport pour les armes à autorisation restreinte vers le club de tir. 4. Le 2011-12-14, le Sergent Yannick Banville fait la demande au centre de la documentation de la SQ du livre « J'ai failli mourir pour toi mon Liban ». Le livre est écrit en arabe avec des extraits en français paru en 2008 à Beyrouth au Liban.
Le livre, de l'auteur Nicolas Naser, relate l'histoire de Charles Yacoub, qui est posé en page couverture avec une arme de poing dans les mains lors de la prise d'otage de 1989 à Ottawa. Il y a plusieurs extraits de journaux et de la couverture médiatique des événements. 5. De nombreuses références sur Charles Yacoub apparaissent dans les médias : -Extrait du journal L'orient le Lundi 15 septembre 2008 qui a comme
titre : « Quand Charles Yacoub a détourné un bus pour sauver le Liban ». Il est aussi fait référence à son réseau social électronique. - Apparaissent de nombreux résultats sur le moteur de recherche, dont deux vidéos des 29 juillet 2010 et 19 juillet 2011 de 2 minutes titrés « Discours d'un libanais Chrétien » et « Charles Yacoub-Shooting range ». 6. Le 2012-03-15, le Sergent Steve Gervais de la D.E.M.E et le Sergent Jayson Gauthier de la D.E.M.E rencontrent la responsable du club de tir. Elle mentionne que Charles Yacoub y est membre depuis le 3 Octobre 2011.
Elle mentionne que l’accusé est très sécuritaire avec les armes, qu'il est calme et ne semble pas violent. Il a acheté à l'occasion des armes à l'armurerie de la salle de tir. 7. Le 2012-03-20, le Sergent Steve Gervais de la D.E.M.E et le Sergent Jayson Gauthier de la D.E.M.E rencontrent Charles Yacoub à sa résidence Il confirme que c'est lui que l'on observe à la salle de tir et que c'est lui qui a mis la vidéo en ligne. Il fait valoir qu'il n'avait aucune intention derrière la vidéo mise en ligne. Il mentionne posséder 7 pistolets et 11 carabines qui sont enregistrés.
Il a des armes de collection et des armes pour pratiquer le tir. Il dit n'avoir aucune formation militaire. Il dit ne faire
partie d'aucune association au Canada et dit vouloir dénoncer, par ses actions, les injustices, les terroristes et les extrémistes. 8. Le 2012-04-10, le Sergent Sébastien Tremblay de la D.E.M.E. prélève une image du profil de Charles Yacoub sur son réseau social électronique. Il s’y trouve des photos qui montrent Charles Yacoub avec des armes de poing et une carabine à l'aspect d'une arme militaire.
L’accusé a ajouté ces photos, le 5 avril 2012, après la rencontre avec le Sergent Steve Gervais et ce malgré le fait qu'il avait laissé sous-entendre qu'il allait enlever la vidéo mise en ligne le 19 juillet 2011 depuis le centre de tir. 9. En date du 2012-04-16.Il y a 17 armes enregistrées sous le nom de Charles Yacoub. 10. Le 2012-04-17, le Sergent Yannick Banville de la D.E.M.E. relève plusieurs citations de nature politique et religieuse sur la page de réseau social électronique de Charles Abouloubnan Yacoub dont voici quelques extraits : - Il y a 9 heures: « Listen and learn!!!
Time to stop the islaminization and the intolerate Muslims immigration to the west..." Samedi: "Don't ever mess with the history of our ancestors the Phoenicians* we warriors of king hiram defend and stand with ysrael eretz to the end of time * we are coming soon liberate the land and to build our future capital in (Tyr)... The temple if hiram will risen up for ever in our new * Phoenician cedar Lebanon* 12 Avril : "Iran, Syria, and the Hezboullah are a cancer!!! And the only solution for that is the radiation!!
Wake up sleeping geant and do'it. . .god bless the holy state of the American marines, and the ysraeli tzahal. . . amen. .." 9 Avril: "stop building church!!! Instead purchases weapons and be ready Christians warriors for justice to defend your own..." 10 Avril: " we are coming to got your fuckin ass hole Nasrallah, and we are going to send you to the hell with your fuckin 72 whores, and to build your future muslims scum republic over there!!! Lebanon is belong to the Christians warriors holy army..." 1 avril : "tear dovt'n ail the 2100 Moské in America!!!
Jews and chrstians raise and defend our values in western civilization!!! Stop the muslims immigration!!! Don't tolerate the intolerate..." 11. Le 2012-04-18, le Sergent Steve Gervais et le Sergent Jean-François Talbot sont informés, par la responsable du club de tir, que Charles Yacoub a déjà été avisé qu’il n’était pas approprié d’utiliser le club de tir aux fins de diffuser des vidéos à caractère politique et violent. [ 6 ] De façon très contemporaine à l’émission du mandat de perquisition des armes à feu de l’accusé, celui-ci a fait de telles déclarations de nature violente.
L’accusé rapporte lui-même avoir posé ces gestes et procédé à la prise d’otages de huit heures sur la colline parlementaire à Ottawa en raison de ses convictions religieuses. De même, moins d’un mois après l’avertissement de l’enquêteur, il fait de nouvelles déclarations par l’intermédiaire d’internet disant vouloir « dénoncer les extrémistes ». Il rajoute des photos sur internet alors qu’il avait laissé sous-entendre aux enquêteurs qu’il retirerait la vidéo. [ 7 ] Le contenu de ces propos est éloquent. Il est d’autant préoccupant qu’il vise des communautés complètes.
Son propos est menaçant et peut être perçu comme invitant à se munir d’armes. Il se montre lui-même avec des armes de poing et indique :
" Juste assez pour faire une belle job " [ 8 ] Ses conversations sont jumelées au fait que les policiers retrouvent chez l’accusé plusieurs armes entreposées illégalement. Les discussions entre les parties préalables aux plaidoyers : [ 9 ] Le 28 novembre 2012, l’accusé comparaît à nouveau. [ 10 ] Le 12 septembre 2013, l’avocat de la Défense fait une offre de règlement à la Poursuite. Il offre de plaider coupable et d’offrir au Tribunal une suggestion d’absolution inconditionnelle. Il est fait part à la Poursuite que l’accusé doit se rendre aux États-Unis environ 4 fois par an pour les fins de son commerce.
La Poursuite refuse cette suggestion de la Défense. [ 11 ] Le 3 octobre 2013, l’avocat de la Défense fait part à l’avocat de la Poursuite que l’accusé enregistrera un plaidoyer de culpabilité et il comprend qu’il n’y aura pas de suggestion commune quant à une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, la Poursuite ayant fait valoir qu’elle demandera au Tribunal une amende. À cette date, le dossier est fixé à procès pour le 20 novembre 2014 et les témoins policiers sont présents.
Il est annoncé qu’il y aura disposition par plaidoyer de culpabilité, qu’il n’y a pas d’entente sur la peine mais, que néanmoins, une date de procès est requise ainsi que la présence de l’enquêteur aux fins de faire une preuve sur la peine. Le 20 novembre 2014, le dossier est donc reporté au 7 mai 2015. Le plaidoyer de culpabilité : [ 12 ] Le 7 mai 2015, l’accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les 6 chefs d’accusation modifiés. Lors du plaidoyer, l’avocat de l’accusé lui fait préciser qu’il enregistre volontairement et librement son plaidoyer de culpabilité.
Ce à quoi, l’accusé répond : " Oui, absolument." L’avocat de la Défense lui précise qu’il sait qu’il n’y aura pas de suggestion commune et que le juge a le dernier mot au niveau de la peine. Ce à quoi, acquiesce l’accusé. Le Tribunal lui demande, à nouveau, s’il désire toujours plaider coupable aux accusations, ce à quoi, l’accusé répond, positivement.
Il est aussi fait remarquer au Tribunal qu’en plus des 2 dossiers criminels, il y a une demande d’ordonnance préventive en matière d’armes à feu et que l’enquêteur devra être entendu tant sur la peine qu’à l’égard de cette requête. [ 13 ] La Poursuite fait alors état au Tribunal que l’enquêteur témoignera sur des faits au niveau de la requête relative à la demande d’interdiction préventive d’armes à feu et qu’il sera fait état d’un évènement survenu dans le passé de l’accusé pour lequel il a eu un pardon.
Le Tribunal comprend alors des représentations de la Poursuite que celle-ci entend que l’évènement qui sera relaté ne vaudra que pour la demande d’interdiction préventive, mais ne constituera pas un antécédent. Le Tribunal corrige immédiatement, auprès des parties, pour indiquer qu’il s’agit bel et bien d’un antécédent puisque le plaidoyer a pour effet d’annuler le pardon.
L’enquêteur témoigne et explique les circonstances pour l’obtention du mandat de perquisition chez l’accusé, relatées dans l’affidavit et ci-haut mentionnées. [ 14 ] Le Tribunal interpelle le policier pour savoir si lors du plaidoyer sur les évènements de 1989, il y a eu une ordonnance d’interdiction d’armes à feu rendue en vertu de l’
article 100 du Code criminel [13] tel qu’il se lisait à l’époque. Le Tribunal reçoit comme information que le policier n’est pas en mesure de répondre à cette demande. Le Tribunal insiste et informe les parties que cet aspect mérite d’être vérifié en raison de l’
article 2.3 de la
Loi sur le casier judiciaire [14] prévoyant que les ordonnances d’interdiction d’armes à feu continuent d’avoir effet malgré la suspension d’un casier judiciaire. [ 15 ] L’accusé confirme qu’il a été déclaré coupable d’une infraction d’avoir utilisé une arme à feu sur la colline parlementaire et l’accusé explique qu’il avait tiré un coup de feu.
Suivant les informations données par l’accusé à son procureur, une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu aurait alors été prononcée et aurait été valide jusqu’en 2006 alors qu’il avait été condamné à 6 ans de pénitencier en 1990. [ 16 ] La Poursuite doit compléter ses démarches avec la Commission de libération pour connaître l’état du dossier. [ 17 ] Le dossier est reporté au 4 juin 2015 pour vérification quant à cette ordonnance et aux incidences qu’elles pourraient avoir. Ce jour, les parties informent le Tribunal que, conformément à la
Loi sur le casier judiciaire [15] le pardon est révoqué. Le Tribunal ordonne la confection d’un rapport préalable à la peine. [ 18 ] Le 24 novembre 2015, le procureur de la Défense fait valoir, voyant la suggestion de l’agent de probation, dans son rapport préalable à la peine, pour un rapport psychologique additionnel, qu’il est d’avis qu’il pourrait se rallier à la suggestion de la Poursuite pour une proposition d’amende plutôt que sa demande d’absolution.
Le Tribunal fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une véritable suggestion commune, qu’il s’agit pour la Défense de se rallier à une suggestion de la Poursuite, suite au questionnement du Tribunal, mais que néanmoins, le Tribunal n’en questionne pas moins, même la suggestion d’amende compte tenu de l’ensemble des circonstances
relatées. Le Tribunal prend acte alors que l’accusé prétend qu’il ne connaissait pas la conséquence légale que son plaidoyer amènerait l’annulation du pardon et l’existence d’un casier judiciaire. Le Tribunal établit bien clairement qu’il envisage toutes les possibilités quant à la peine.
De plus, le Tribunal fait remarquer à l’accusé qu’il risque une peine d’emprisonnement. [ 19 ] Il est fait état qu’il est difficile de retrouver le procès-verbal de la peine prononcée en 1989, plus particulièrement, l’ordonnance d’interdiction prononcée. [ 20 ] Le 1 er décembre 2015, le procureur de l’accusé demande au Tribunal de cesser d’occuper pour l’accusé, ce qui lui est accordé. Le 15 avril 2016, le nouveau procureur de l’accusé présente la requête pour retrait de plaidoyer.
La demande de retrait de plaidoyer : [ 21 ] L’accusé fait valoir qu’avant son plaidoyer de culpabilité, il a consulté un autre avocat et il a insisté auprès de lui en lui mentionnant qu’il ne voulait pas plaider coupable, qu’il voulait aller à procès pour se défendre. Il a changé d’avocat, il lui a exposé les faits ayant donné lieu aux accusations sur les évènements de 1989.
Il lui a alors expliqué qu’il avait obtenu un pardon, lui a réitéré qu’il souhaitait un procès et qu’il ne plaiderait coupable à aucune accusation. [ 22 ] En date du 7 mai 2015, l’accusé est informé par son avocat que la Poursuite accepte de modifier un chef d’accusation, d’en retirer d’autres et son procureur lui conseille, à ce moment-là, de plaider coupable. L’accusé dit alors avoir insisté auprès de son avocat qu’il ne voulait aucun dossier criminel puisqu’il voyage souvent à l’étranger. Il a un hôtel à temps partagé et il veut continuer à faire des voyages.
De plus, possédant une boutique, il doit faire démarches pour faire des expositions aux États-Unis. Cependant, il convient qu’il lui a été expliqué que le juge a la discrétion pour rendre la peine. Il indique qu’il a insisté qu’il voulait un procès et son avocat lui aurait alors fait valoir qu’il s’agissait d’infractions
sommaires pour lesquelles le Tribunal pourrait fort bien donner une amende. Il indique, cependant, qu’il ne savait pas qu’il y aurait comme conséquence la révocation du pardon obtenu. Il a, par la suite, enregistré son plaidoyer de culpabilité. [ 23 ] Sur ce dernier point, son avocat a d’ailleurs confirmé ne pas l’avoir informé de la révocation du pardon. L’accusé précise que s’il avait su que son plaidoyer affectait son pardon, il n’aurait jamais accepté de plaider coupable puisqu’il en résultait l’existence d’antécédents judiciaires.
D’ailleurs, lorsqu’il a reçu la lettre de révocation du pardon 10 jours après l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, il ne comprenait pas et il était surpris que le pardon ait été ainsi annulé. [ 24 ] L’accusé dit ne pas se souvenir avoir été informé que l’offre de règlement par une absolution inconditionnelle était refusée par la Poursuite.
Cependant, il convient, suite à la réécoute des audiences, que lorsqu’il a enregistré son plaidoyer de culpabilité, il était clair qu’il n’y avait pas de suggestion commune au Tribunal, qu’il savait que le Tribunal n’était pas lié par aucune des suggestions proposées et il convient que, par la suite, il a acquiescé à ce que son avocat se rallie à la peine d’amende et que, de ce fait, il savait que cette demande entraînait des antécédents judiciaires. [ 25 ] L’accusé est confronté au fait qu’en pleine salle de cour, il a été exposé, bien avant le plaidoyer, que les représentations sur la peine de la Poursuite et de la Défense seraient différentes. [ 26 ] Les prétentions de l’accusé suivant lesquelles il n’avait pas trop bien compris qu’il aurait un casier judiciaire s’il y avait une amende ou tout autre peine qu’une absolution ne sont pas crédibles pour le Tribunal.
L’allégation d’une défense valide : [ 27 ] Outre le fait que l’accusé n’aurait pas compris la conséquence de la révocation du pardon et de l’existence d’un casier judiciaire si une autre peine que l’absolution était rendue par le Tribunal dans le présent dossier, le procureur de la Défense fait valoir qu’il a une défense sérieuse, valable et non futile à faire valoir. Il est d’avis qu’il aurait pu contester la validité du mandat de perquisition. Cependant, il ne fait valoir aucune erreur dans l’affidavit ni aucune omission qui aurait permis d’avoir une compréhension différente.
Il fait valoir que le Tribunal aurait dû, pour émettre le mandat de perquisition des armes, conclure que l’accusé était dangereux pour lui- même ou pour autrui. [ 28 ] Or, suivant l’
article 117.04 du Code criminel [16] un tel mandat de perquisition peut être émis lorsque le policier a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en possession d’armes et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui. Or, ce critère est distinct de l’ article 5 (2) de la
Loi sur les armes à feu [17] et le Tribunal, dans l’examen d’une demande de perquisition en vertu de l’article 117.04 de la
Loi sur les armes à feu [18] n’est pas limité par les critères énoncés sous l’article 5 (2) de la
Loi sur les armes à feu. [19] [ 29 ] Il apparaît au Tribunal qu’il n’y a aucun motif de révision de ce mandat. S’il y avait eu une requête en exclusion de la preuve, il n’aurait pas été pertinent de conclure à l’exclusion de la preuve puisqu’au contraire c’est l’exclusion qui aurait déconsidéré l’administration de la Justice. Le Tribunal est d’avis que l’accusé ne présente pas un moyen de défense plausible et que cette prétention n’a aucune chance de succès.
Le droit relatif au retrait d’un plaidoyer de culpabilité : [ 30 ] Un plaidoyer de culpabilité, pour être valide suivant l’
article 606 du Code criminel , [20] doit avoir été fait volontairement alors que l’accusé admet les éléments essentiels de l’infraction et qu’il comprend la nature et les conséquences de sa décision tout en sachant que le Tribunal n’est d’aucune façon lié quant aux suggestions des procureurs. [ 31 ] Suivant l’ Arrêt Taillefer de la Cour Suprême [21] le plaidoyer de culpabilité doit aussi être non équivoque. Le Tribunal reprend aussi les principes énoncés par le juge St-Pierre dans l’Affaire Gosselin [22] : - Un juge peut autoriser le retrait du plaidoyer de culpabilité à tout moment avant le prononcé de la peine.
Cela dit, cette autorisation relève de la discrétion du juge. Toutefois, cette discrétion doit être exercée judiciairement. (citant R. Côté 2004 JQ 9420 ). - Un défendeur qui désire retirer son plaidoyer de culpabilité doit démontrer des motifs sérieux et valables justifiant le retrait de son plaidoyer de culpabilité. Ce fardeau sera plus exigeant si le défendeur était, au moment de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, représenté par un avocat. (citant Carignan c. R., C.A.Q. [2003] J.Q. no 2581 ) - Le facteur primordial lors de l’analyse d’une requête en retrait de plaidoyer est le déni de justice.
Dans un tel contexte, le requérant devra établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à faire valoir. - Tel que le mentionnait la juge Côté dans la cause de Girouard [23] , il ne s’agit pas pour le Tribunal de déterminer la culpabilité ou l’innocence à ce stade, ou de spéculer sur l’issue d’un éventuel procès mais, plutôt de s’assurer de l’existence de moyens sérieux de défense. [ 32 ] Il y a lieu de préciser, quant à la compréhension requise des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité, qu’il s’agit de la compréhension des conséquences quant à la possibilité que le Tribunal impose une peine en lien avec les faits qui sont admis.
Le droit ne requiert pas qu’un accusé ait les connaissances d’un avocat quant il plaide coupable ni qu’il connaisse l’ensemble des conséquences sur le plan juridique. [ 33 ] Ainsi, la Cour d’Appel dans l’Affaire Mohamed [24] a fait remarquer qu’il n’est pas suffisant d’invoquer que l’accusé ne connaissait pas les conséquences quant au prélèvement d’A.D.N., pas plus quant à l’enregistrement sur les délinquants sexuels, non plus le fait qu’un plaidoyer puisse entraîner une demande de la Poursuite que l’accusé soit déclaré délinquant dangereux.
Ces éléments ne sont pas de nature à vicier le caractère libre et éclairé de son plaidoyer. Il ne s’agit pas d’éléments qui permettent de conclure à un déni de justice. Il y a lieu de préciser que la Cour d’appel dans cette affaire avait mentionné que l’accusé n’avait pas démontré de chances raisonnables de succès de sa défense. [ 34 ] La Cour d’Appel avait aussi énoncé le même principe qu’une conséquence inattendue par l’accusé n’invalide pas nécessairement le plaidoyer.
Dans cette affaire, la Cour réfère à l’Arrêt Hunt [25] , de la Cour D’Appel de l’Alberta, l’accusé n’avait pas envisagé la conséquence d’une déportation. La Cour D’appel rappelait que la seule insatisfaction vis-à-vis les résultats suite au plaidoyer ne suffit pas pour obtenir la radiation d’un plaidoyer alors que celui-ci a été fait de façon éclairée et volontaire. [26] [ 35 ] Enfin, la Cour d’Appel a rappelé que l’avocat est un professionnel précieux pour un accusé qui le consulte mais, celui-ci, en définitive, lui fait des recommandations.
L’accusé demeure maître de sa défense et des décisions essentielles qu’il prend dans son dossier. [27] [ 36 ] Cet arrêt rappelle le principe bien connu en droit de la nécessaire stabilité des jugements et que ce qu’un accusé estime être une erreur de stratégie ne peut permettre de faire réviser un plaidoyer de culpabilité valide. La Cour d’Appel rappelle que le fardeau de la démonstration qu’un aveu de culpabilité devrait être retiré est plus lourd lorsqu’un individu est représenté par un avocat et qu’il a été dûment conseillé.
Analyse : [ 37 ] La preuve démontre que, même si l’accusé ne savait pas que son plaidoyer de culpabilité aux nouvelles infractions entraînait automatiquement la révocation de son pardon, il savait très clairement, depuis 2013, que le ministère public ne consentirait pas à la suggestion d’absolution faite par la Défense, qu’il suggérait une amende. L’accusé savait que le Tribunal n’était tenu de suivre aucune des suggestions des parties ni même une suggestion commune, que si la position du ministère public était retenue ou si le Tribunal
rendait une autre peine, il y aurait nécessairement, pour lui, un casier judiciaire. L’accusé a tout de même donné mandat à son avocat de plaider coupable. Suite au rapport préalable à la peine et au questionnement du Tribunal, l’accusé a encore donné le mandat à son avocat de se rallier à la suggestion de la Poursuite que le Tribunal prononce une amende.
L’existence d’antécédents judiciaires devenait incontournable et cela était à la connaissance de l’accusé. [ 38 ] L’accusé a toujours su que si la suggestion d’amende de la Poursuite était retenue ou si le Tribunal prononçait une autre peine, il aurait alors nécessairement des antécédents judiciaires suite à son plaidoyer. Contrairement à sa prétention qu’il n’aurait jamais plaidé coupable s’il avait su qu’il aurait des antécédents judiciaires, c’est bien ce qu’il a fait en toute connaissance de cause.
Son argument suivant lequel il n’aurait pas enregistré un plaidoyer de culpabilité s’il avait su que son pardon était révoqué, ne tient pas puisque, sachant qu’il pouvait avoir un antécédent judiciaire en enregistrant son plaidoyer, il en résultait nécessairement l’existence d’un casier judiciaire. [ 39 ] L’enregistrement des débats des discussions préalables à la peine démontre qu’il a été dit, à au moins deux reprises devant le Tribunal, qu’il n’y avait pas d’entente commune quant à la suggestion de la peine.
Enfin, lors du plaidoyer lui-même, l’accusé a précisé le caractère volontaire et la compréhension des conséquences. [ 40 ] Il y a lieu de préciser que l’accusé ne faisait face alors à aucune problématique mettant en cause sa capacité de comprendre et de prendre des décisions.
Tout au contraire, monsieur Yacoub est visiblement une personne intelligente, en mesure de prendre des décisions et de bien comprendre les enjeux et les explications de son avocat. [ 41 ] De plus, le Tribunal est d’avis que les éléments de défense proposés sont nettement déraisonnables et n’ont aucune chance de succès dans un contexte où l’accusé n’invoque pas l’invalidité de l’affidavit ni la fausseté ni des omissions de quelques façons. [ 42 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la requête en retrait de plaidoyer; [ 44 ] MAINTIENT que le plaidoyer demeure valide. __________________________________ Juge Normand Bonin, j.c.Q.
Me Yan Vachon, Procureur de la Poursuite (DPCP). Me Jonathan Boivin, Procureur de la Défense. Date d’audience : Les 7, 19, 21 mai, 4 juin, 24 novembre et 1 er décembre 2015, les 10 février, 15 et 18 avril, 12 mai, 13 juillet et 5 août 2016. [26] Nersysyan c. R., [ 2005 ] QCCA 206; voir aussi Eric Lamontagne c. R . 2011 QCCA 1486 .
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