2021 QCCA 495, 2021 QCCA 495
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec) 2021 QCCA 495 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029281-219 (500-53-000513-190) DATE : 24 mars 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE REQUÉRANTE – demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (aux droits de la SÛRETÉ DU QUÉBEC) GROUPE SANTÉ MEDISYS INC. INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT UNE ORDONNANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 121 DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONN E A ÉTÉ PRONONCÉE LE 17 MAI 2019, PAR L'HONORABLE ANN MARIE JONES, J.C.Q., AFIN QUE LA
PARTIE PLAIGNANTE SOIT IDENTIFIÉE PAR LES INITIALES N.R. [ 1 ] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission ») sollicite la permission d’appeler un jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal des droits de la personne, district de Montréal (l’honorable Magali Lewis), qui met fin à l’instance [1] . [ 2 ] Le jugement porte sur les demandes en rejet de la demande introductive d’instance modifiée de la Commission. [ 3 ] Invoquant l’arrêt Blencoe c.
Colombie-Britannique (Human Rights Commission) [2] , les intimés demandaient l’arrêt des procédures contre eux en raison des délais écoulés entre le dépôt de la plainte et l’institution du recours par la Commission. [ 4 ] Le Tribunal a accueilli les deux demandes en rejet. Dans le cas de Groupe Santé Medisys inc. (« Medisys »), il conclut qu’en « [t]enant compte de la simplicité de l’affaire, en l’absence de quelques justifications de la part de la Commission, les délais écoulés sont ici incompatibles avec la protection des droits fondamentaux des parties » [3] .
Selon le Tribunal, la Commission n’a pas respecté le droit de Medisys de savoir dans un délai raisonnable ce qui lui est reproché afin de conserver toute la preuve nécessaire à une défense pleine et entière [4] . [ 5 ] Quant au dossier de la Sûreté du Québec (« SQ »), le Tribunal estime que l’arrêt des procédures doit être ordonné puisque l’équité du processus est compromise. Le Tribunal retient qu’une
partie de la preuve essentielle à la défense n’est plus disponible en raison des délais écoulés entre le dépôt de la plainte et l’institution du recours par la Commission [5] . [ 6 ] La Commission estime que le Tribunal a erré en ordonnant l’arrêt des procédures contre Medisys, car celle-ci n’a présenté aucune preuve permettant d’établir que le délai lui a causé un préjudice important. [ 7 ] Medisys rétorque que le Tribunal a conclu à l’existence d’un préjudice réel intrinsèque au délai de 63 mois.
Elle soutient également qu’il pouvait présumer que l’équité procédurale est atteinte en s’appuyant sur les allégations de sa demande en rejet. [ 8 ] Dans le cas de la SQ, la Commission plaide que la décision du Tribunal est entachée de plusieurs erreurs mixtes de faits et de droit. [ 9 ] Le Procureur général du Québec estime qu’il n’a pas lieu d’accorder la permission recherchée et soutient que le recours de la Commission contre la SQ est rendu théorique, puisque le Tribunal a décidé, dans un autre dossier [6] , qu’elle devait réviser ses questionnaires médicaux et administratifs. * * * [ 10 ] La demande pour permission d’appeler d’une décision finale du Tribunal est régie par l’article 30 al. 3 C.p.c. [7] .
La requérante doit démontrer que l’une ou l’autre des questions qu’elle soulève mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Toutefois, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre
encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable) » [8] . [ 11 ] En outre, le pourvoi envisagé doit s’accorder avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ), de sorte que la permission d’interjeter appel ne saurait être accordée s’il n’a pas « de chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel » [9] . [ 12 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les questions soumises par la Commission quant à l’application de l’arrêt Blencoe [10] par le Tribunal, et plus particulièrement la question de savoir s’il est possible de se fonder sur un préjudice présumé qui résulte du seul écoulement des délais, méritent l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne le 19 novembre 2020; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Lysiane Clément-Major Me Stéphanie Fournier Me Liz Lacharpagne COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET LA JEUNESSE Pour la requérante Me Thi Hong Lien Trinh BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec Me Victoria Lemieux-Brown Me Catherine Biron LANGLOIS AVOCATS Pour Groupe santé Medisys Inc.
Date d’audience : 17 mars 2021
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