2022 QCCQ 952, 2022 QCCQ 952
Opinion
Bourque c. 9301-8943 Québec inc. (Goliath Tech (région de Québec)) 2022 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-069988-193 DATE : 28 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE BOURQUE et CHARLES DELAUNIÈRE Demandeurs c. 9301-8943 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s.de GOLIATH TECH (RÉGION DE QUÉBEC) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Lise Bourque et monsieur Charles Delaunière réclament à 9301-8943 Québec inc. (Goliath Tech) la somme de 8 804,04 $ pour la reprise des travaux de pavé uni.
Ils précisent réclamer conjointement [1] puisqu’ils considèrent l’ouvrage mitoyen. [ 2 ] Madame Bourque et monsieur Delaunière sont propriétaires de maisons en rangée voisines.
Leur entrée est commune. [ 3 ] En 2015, les services de Goliath Tech sont requis par madame Bourque et monsieur Picotte (propriétaire antérieur à monsieur Delaunière). [ 4 ] Goliath Tech aménage l’entrée commune en pavé uni et modifie un muret de béton pour le remplacer par de l’interbloc. [ 5 ] Madame Bourque paie à Goliath Tech la somme de 5 133 $ et m onsieur Picotte 7 130 $ [2] . [ 6 ] Des problèmes apparaissent rapidement sous la forme de très légères dénivellations du pavé uni. [ 7 ] Chaque année, la situation se dégrade.
Le pavé se déplace, sort du sol de quelques pouces à la totalité des blocs, et le muret s’affaisse [3] . [ 8 ] En 2018, la structure d’une galerie à l’étage supérieur, elle-même appuyée sur le pavé déplacé, connait le même sort. Elle est condamnée en raison de son instabilité et sa dangerosité. [ 9 ] Goliath Tech conteste la demande et indique avoir fait part, à l’époque, des contraintes relatives à l’aménagement du terrain. Selon elle, ce sont les décisions de monsieur Picotte qui ont mené à la situation actuelle. [ 10 ] Elle précise que dans les circonstances, ses travaux n’étaient pas garantis.
Elle ajoute que quatre ans plus tard, les intempéries et l’eau provenant des gouttières ont affecté les travaux. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Goliath Tech a-t-elle manqué à ses obligations envers madame Bourque et monsieur Delaunière? 2. Goliath Tech a-t-elle fait la preuve d’un moyen de défense valable? 3. Quel est le montant des dommages subis par madame Bourque et monsieur Delaunière? L’ANALYSE [ 11 ] En premier lieu, il est essentiel de traiter un argument soulevé par Goliath Tech dans sa contestation. Elle invoque qu’il n’y a
pas de lien contractuel entre monsieur Delaunière et elle, et qu’ainsi elle ne peut être tenue responsable à son égard. [ 12 ] Il est vrai que monsieur Delaunière n’a pas contracté directement avec Goliath Tech, cependant l’
article 1442 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit ce qui suit : 1442 . Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés. [ 13 ] Les droits de monsieur Picotte dans le contrat conclu avec Goliath Tech sont transmis à monsieur Delaunière lors de la vente de la résidence, l’accessoire de la vente suivant le principal [4] . [ 14 ] Monsieur Delaunière peut faire valoir, contre Goliath Tech, les mêmes droits et recours qu’aurait pu faire valoir monsieur Picotte. 1. Goliath Tech a-t-elle manqué à ses obligations envers madame Bourque et monsieur Delaunière? [ 15 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise et de consommation au sens des articles 1384 et 2098 C.c.Q. et de la
Loi sur la protection du consommateur [5] ( L.p.c. ). [ 16 ] Goliath Tech est tenue à une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’elle doit livrer le résultat convenu et conforme aux règles de l’art. À défaut, elle doit faire la preuve que la cause des dommages est étrangère à son travail ou résulte de la force majeure. [ 17 ] Donc, madame Bourque et monsieur Delaunière n’ont pas à faire la preuve d’une faute de Goliath Tech.
Il leur suffit de démontrer le défaut dans le résultat convenu [6] . [ 18 ] Peu de temps après l’installation, les pièces de pavé uni ont commencé à se déplacer graduellement, et le muret d’interbloc s’affaisse. Le pavé uni est dangereux et affecte même la stabilité de la galerie. [ 19 ] Monsieur Christian Garnier, représentant de Goliath Tech, explique que l’eau est l’ennemi numéro un du pavé uni. De même souffle, il avoue que les pentes du pavé uni étaient propices à l’accumulation d’eau.
Il invoque qu’il devait suivre les dénivellations de l’asphalte adjacent. [ 20 ] Au surplus, monsieur Garnier confirme que la soumission produite par madame Bourque et monsieur Delaunière est exactement ce qui aurait dû être fait comme travaux en 2015 [7] .
Il témoigne que Goliath Tech ne pouvait pas donner de garantie, car « ce n’était pas la bonne façon d’exécuter les travaux » . [ 21 ] Il est évident qu’un consommateur ne paie pas plus de 12 000 $ d’aménagement paysager pour que le tout se déplace aussi rapidement et soit à refaire après quatre ans. [ 22 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que Goliath Tech n’a pas livré le résultat convenu. Dès lors, le fardeau de preuve repose sur ses épaules. 2.
Goliath Tech a-t-elle fait la preuve d’un moyen de défense valable? [ 23 ] Goliath Tech soulève deux moyens de défense : - Elle a conseillé de refaire l’infrastructure complète, ce que monsieur Picotte a refusé par souci d’économies.
Elle ne donnait donc aucune garantie à ses travaux; - Les intempéries, les mauvaises herbes et les gouttières peuvent être la cause ou avoir contribué aux dommages. [ 24 ] En regard du premier moyen de défense, monsieur Garnier témoigne que dès le départ, il mentionne à monsieur Picotte qu’il ne peut garantir les travaux, car il faut excaver davantage et refaire l’infrastructure complète. Monsieur Picotte ne veut pas payer de tels frais. [ 25 ] En cours des travaux, il réalise que le muret de béton est enfoui beaucoup plus creux dans le sol qu’il ne le pensait et qu’il faut creuser davantage.
Monsieur Picotte refuse, considérant les frais que cela engendre. [ 26 ] Dans un tel contexte, Goliath Tech, entrepreneur spécialisé, pourra être exonérée seulement si elle fait la preuve de deux conditions [8] : Deux conditions sont toutefois expressément posées pour que l'immixtion du propriétaire dans la réalisation des travaux puisse exonérer l'entrepreneur et l'architecte.
Il faut d'une part, que le maître de l'ouvrage soit notoirement compétent et que d'autre part, il se soit réellement immiscé dans la conception de l'exécution des travaux et que cette immixtion fautive soit la cause du dommage . [Le Tribunal souligne] [ 27 ] Dans le présent cas, le Tribunal n’a aucune preuve de la compétence notoire de monsieur Picotte qui n’a pas témoigné à l’audience. Il n’est pas non plus prouvé qu’il s’est réellement immiscé dans la conception. [ 28 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’auteur Vincent Karim [9] : 384.
Pour que l’entrepreneur ou le prestataire de services puisse se dégager de sa responsabilité quant à la qualité de l’ouvrage, il doit obtenir par écrit une libération du client indiquant expressément les risques à encourir par ce dernier et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a insisté pour que les travaux soient ainsi exécutés malgré les recommandations soumises. Ce document doit indiquer
expressément l’intention du client de dégager l’entrepreneur ou le prestataire de services de toute responsabilité quant au mauvais résultat qui serait obtenu en utilisant les méthodes et moyens faisant l’objet de l’avertissement.
Il importe de noter qu’une telle libération peut être déclarée nulle et sans effet par le tribunal lorsque ce risque porte sur la solidité de l’ouvrage alors que ce risque compromet la sécurité du public et non pas seulement, l’intérêt privé du client. [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 29 ] Goliath Tech n’a aucun écrit, aucune mention sur la soumission ou les factures, et madame Bourque témoigne ne pas avoir été informée des risques et de l’absence de garantie. [ 30 ] Dans un tel cas, le devoir de l’entrepreneur est alors de refuser les travaux qui lui sont proposés en sachant qu’il doit les exécuter de manière à compromettre la solidité de l’ouvrage [10] . [ 31 ] Un entrepreneur qui doute de la méthode d’exécution choisie, qui poursuit tout de même l’exécution, agit inévitablement contre l’intérêt de son client, puisque dans ce cas, il n’agit pas au mieux de ses connaissances professionnelles. [ 32 ] Au surplus, les moyens financiers du client empêchant de respecter les règles de l’art ne peuvent fonder une défense valable [11] : « L’entrepreneur engage sa responsabilité lorsqu’il accepte de faire des travaux de réparation selon une méthode ou un moyen moins coûteux, en sachant que cette méthode ou ces moyens ne sont pas conformes aux règles de l’art et que le résultat est insatisfaisant » [12] . [ 33 ] Ajoutons à cela, bien que Goliath Tech prétende que ses travaux ne sont pas garantis, elle ne peut se soustraire aux garanties légales [13] . [ 34 ] Cet argument n’est donc d’aucun secours pour Goliath Tech. [ 35 ] Quant au second moyen de défense, le Tribunal n’a aucune preuve que les intempéries et les mauvaises herbes ont pu affecter les travaux. [ 36 ] Monsieur Garnier témoigne avoir mentionné à monsieur Picotte et à madame Bourque de déplacer leurs gouttières qui se jetaient sur le nouveau pavé uni.
Rien n’est indiqué sur les factures ou la soumission à cet effet. [ 37 ] Au moment où Monsieur Delaunière prend possession de la maison à l’hiver 2016, sa gouttière se jette directement dans le drain de fondation, ce qui est encore le cas aujourd’hui. Quant à Madame Bourque, la gouttière semble toujours se jeter sur le pavé uni. [ 38 ] À quel point cette gouttière a-t-elle contribué aux dommages, si tel est le cas? Pourquoi ce correctif si important n’est-il pas écrit à la soumission ou sur les factures? À quel point les mauvaises herbes ont-elles contribué aux dommages?
Le Tribunal n’en a aucune preuve. [ 39 ] Les moyens de défense de Goliath Tech ne sont donc pas retenus, et le Tribunal fait droit à la demande de madame Bourque et monsieur Delaunière. 3. Quel est le montant des dommages subis par madame Bourque et monsieur Delaunière? [ 40 ] Madame Bourque et monsieur Delaunière réclament 8 804,04 $ pour la reprise des travaux sur la foi de la soumission produite par Concept paysage inc. [ 41 ] Cette preuve n’est pas contredite.
D’ailleurs, le représentant de Goliath Tech avoue que cette soumission contient justement les travaux qu’il suggérait de réaliser en 2015. [ 42 ] Il y a lieu de faire droit à la demande de madame Bourque et monsieur Delaunière en intégralité. Ces coûts sont la suite directe, immédiate et prévisible de la faute de Goliath Tech [14] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse, 9301-8943 Québec inc., à payer aux demandeurs, madame Lise Bourque et monsieur Charles Delaunière, la somme de 8 804,04 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 45 ] LE TOUT, avec les frais de justice fixés à 190 $.
__________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2021
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