2011 QCCA 1305, 2011 QCCA 1305
Opinion
Tuchscherer c. Fleury 2011 QCCA 1305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021439-112 ( 500-05-053878-995 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 juillet 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-MICHEL TUCHSCHERER Personnellement INTIMÉ AVOCAT MICHEL FLEURY Me Michel Fleury MISES EN CAUSE AVOCAT LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU LAC ST- LOUIS LA FONDATION McDONALD STEWART LILIANE STEWART Me Marc-André Nadon FASKEN, MARTINEAU, DuMOULIN
Requête pour rejet d'appel des mises en cause d'un jugement rendu le 18 janvier 2011 par l'honorable Kevin Downs de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 41 Argumentation par Me Marc-André Nadon. 15 h 52 Argumentation par Me Michel Fleury. 15 h 58 Argumentation par monsieur Jean-Michel Tuschscherer. 16 h 15 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 15 Suspension de la séance. 16 h 32 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La procédure de l'appelant en désaveu de son avocat s'inscrit dans le cadre d'un litige qui l'oppose aux intimées à la suite de son congédiement; [ 2 ] Le jugement du 18 janvier 2011 est donc un jugement interlocutoire puisqu'il ne met pas fin à l'instance.
[ 3 ] L'appel formé le 6 février 2011 est irrégulièrement formé puisqu'il requérait une permission préalable. [ 4 ] La
partie qui veut faire appel d'un jugement interlocutoire doit satisfaire au double test des articles 29 et 511 C.p.c. [ 5 ] En l'espèce, la demande du requérant satisfait au test de l'article 29 C.p.c . [ 6 ] Quant au test de l'article 511 C.p.c. – celui des fins de la justice – la Cour prend connaissance d'une proposition faite au requérant le 10 mars 2011 1) de lui remettre copie de toutes les pièces produites au soutien de sa déclaration (et qui avaient été détruites) afin qu'il puisse les déposer de nouveau au dossier de la Cour, et 2) de lui permettre de réintroduire au dossier de la Cour les 23 pièces qui en ont été retirées à la suite du jugement du 12 février 2010. [ 7 ] À la lumière de cette proposition, à laquelle l'autre intimé Me Michel Fleury consent, la Cour estime que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'interjeter appel puisque celui-ci serait en définitive sans effet pratique sur le déroulement des procédures.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] DÉCLARE que l'appel a été irrégulièrement formé et le REJETTE , sans frais. [ 9 ] Quant à la permission d'interjeter appel, la Cour PREND ACTE de la proposition faite par l'avocat des intimées dans sa lettre du 10 mars 2011 (dont copie est jointe au présent arrê
t) et REJETTE la requête pour permission de faire appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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