2014 QCCA 460, 2014 QCCA 460
Opinion
LSJPA — 1410 2014 QCCA 460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000398-125 525-03-050502-111 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me Francis Cloutier TURBIDE LEFEBVRE ROY, AVOCATS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 30 mars 2012 par l'honorable Carole Brosseau de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L'APPEL : Vol qualifié et voies de fait armées Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h35 : LA COUR PRONONCE UN ARRÊT UNANIME – voir jugement en page suivante. Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT
La Cour émet une ordonnance de ne pas publier ni diffuser d’informations permettant d’identifier la personne décrite dans l’acte d’accusation. [ 1 ] Déclaré coupable de vol qualifié (art. 343(
a) C.cr. ) et d’agression armée (art. 267(
a) C.cr. ), l’appelant reproche à la juge de n’avoir pas respecté la lettre et l’esprit de la méthode d’analyse en trois étapes préconisée par la Cour suprême dans R. c.
W.(D.) [1] d’avoir rendu une décision fondée sur des motifs insuffisants et d’avoir prononcé des verdicts prenant appui sur des conjectures plutôt que sur la preuve. [ 2 ] Les motifs prononcés séance tenante permettent de bien saisir le cheminement intellectuel suivi par la juge, notamment : - la version de l’appelant n’a pas été crue en raison de son invraisemblance, de son incohérence et des incertitudes qu’elle recèle; - la passivité et l’ignorance auxquelles il prétend en témoignant ne soulèvent aucun doute raisonnable quant à sa participation active au vol du portable; et - à la lumière de l’ensemble des témoignages et des documents produits, il y a une preuve hors de tout doute raisonnable identifiant l’appelant comme étant celui qui descend du véhicule pour négocier l’achat avec le plaignant et après avoir remis le portable au passager arrière du véhicule, il a repris sa place derrière le volant pour tenter de quitter les lieux sans payer le plaignant.
Ce dernier a alors été aspergé de poivre de Cayenne par le passager avant lorsqu’il a tenté d’empêcher la fuite de celui qui lui dérobait son bien. [ 3 ] Rappelant que les décisions des juges de procès relatives à la crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence, la Cour suprême, sous la plume de la juge Karakatsanis, écrit au sujet de la suffisance des motifs : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66). [2] [soulignements ajoutés] [ 4 ] L’appelant a, en l’espèce, été trouvé coupable parce que la juge, confrontée à des témoignages contradictoires, n’a pas cru sa version des faits.
Ses explications n’ont pas non plus soulevé de doute raisonnable et l’ensemble de la preuve du ministère public a convaincu la juge de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 5 ] Aussi, l’argument selon lequel les verdicts sont fondés sur des conjectures plutôt que sur la preuve est sans fondement. [ 6 ] La juge Charron rappelle à l’occasion de l’arrêt de la Cour suprême rendu dans R. c. Sinclair la démarche propre à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict rendu par un juge siégeant seul : [84] À mon avis, l’examen que requiert le sous-al. 686(1)a(
i) dans le cas d’un procès devant juge seul doit se dérouler comme suit :
a) Le tribunal d’appel doit d’abord appliquer le critère établi dans les arrêts Yebes et Biniaris : le verdict est-il l’un de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve ? Dans la négative, le critère est respecté, l’examen prend fin et un verdict d’acquittement est inscrit.
b) Lorsque le prononcé du verdict est possible eu égard à la preuve, le tribunal d’appel peut en évaluer le caractère raisonnable suivant le critère de l’arrêt Beaudry en s’attachant aux conclusions de fait et aux inférences tirées par le juge du procès. Comme je le dis précédemment, le verdict déraisonnable du type considéré dans Beaudry est extrêmement rare, de sorte que cet examen ne s’impose pas dans tous les cas.
À moins que la question ne soit expressément soulevée ou que les circonstances ne commandent clairement cet examen supplémentaire, il faut déterminer l’incidence de l’erreur qui entache le raisonnement à l’origine du verdict en application soit du sous-al. 686(1)a)(ii) (erreur de droit), soit du sous-al. 686(1)a)(iii) (erreur judiciaire).
c) Le critère de l’arrêt Beaudry peut s’appliquer dans le cas exceptionnel où le raisonnement du juge du procès est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict, et ce, même s’il était possible de le rendre eu égard à l’ensemble de la preuve. Dans ce rare cas, la cour d’appel est justifiée de conclure que le verdict lui-même est déraisonnable. Il vaut mieux attendre que la question se pose dans une affaire pour déterminer le type précis d’erreur qui justifie cette conclusion.
Si le tribunal d’appel conclut en ce sens, il ordonne un nouveau procès puisqu’il a déjà décidé, suivant le critère des arrêts Yebes et Biniaris , que le verdict peut par ailleurs être rendu eu égard à l’ensemble de la preuve. [3] [soulignements ajoutés] [ 7 ] L’appelant n’a pas démontré, en l’espèce, l’existence d’une erreur manifeste et déterminante ou la présence d’un vice fondamental entachant « le raisonnement à l’issue duquel la juge du procès a rendu son verdict » [4] .
Il n’appert pas non plus que son appréciation de la crédibilité « ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve » [5] . [ 8 ] Examinée dans son ensemble, la preuve supporte raisonnablement les déclarations de culpabilité. Ce moyen de l’appelant n’est donc pas fondé. [ 9 ] Cela dit, l’appelant et l’intimée s’entendent pour dire que le comportement violent qui qualifie le vol est le même qui a entraîné la déclaration de culpabilité sur l’accusation d’agression armée.
En raison du principe formulé dans l’arrêt Kineapple [6] , un verdict de culpabilité sur l’accusation la plus grave doit entraîner la suspension des procédures sur le chef le moins grave, en l’occurrence celui
d’agression armée. [ 10 ] Les parties conviennent également que cette suspension est sans effet sur la peine infligée à l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ordonner la suspension des procédures sur le chef d’agression armée (art. 267 C.cr. ); [ 12 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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