2016 QCCA 1563, 2016 QCCA 1563
Opinion
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Robert 2016 QCCA 1563 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009142-156 (200-17-021825-153) (200-17-021826-151) (200-17-021827-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES Me LOUISE DESROCHERS (Retraite Québec) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CAROLINE ROBERT, SYLVAIN FUGÈRE et DIANE PRIMEAU Me TORBEN BORGERS (Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN GAUVIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) – Travail (régime de retraite) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 48 Observations de Me Desrochers; Observations de la Cour; Me Desrochers poursuit; 10 h 24 Suspension; 10 h 26 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Borgers et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Denis Jacques) [1] , qui rejette sa requête en révision judiciaire de trois décisions arbitrales rendues le 4 février 2015 par le Tribunal d’arbitrage de régimes de retraites et d’assurances. LE CONTEXTE
[ 2 ] La Loi modifiant la
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement [2] (« Loi modifiant la LRRPE »), sanctionnée le 3 mai 2012, modifie les critères d’admissibilité au régime de retraite du personnel d'encadrement dans le secteur public (« RRPE »). Le but des modifications est d’assurer la santé financière du régime, ce qui peut avoir pour effet de rendre plus exigeants les critères d’admissibilité [3] . Le projet de loi 58 avait été déposé le 22 février 2012 [4] . [ 3 ] La Loi modifiant la LRRPE prévoit des dispositions transitoires.
Les anciens critères d’admissibilité au RRPE s’appliquent aux employés qui concluent une entente en vertu de leurs conditions de travail avant le 22 février 2012 afin de prendre leur retraite [5] . Après cette date, ce sont les nouveaux critères d’admissibilité qui s’appliquent. [ 4 ] L’appelante (« CARRA ») agit comme administratrice de fonds de retraite pour les fonctionnaires de l’État. Elle est constituée en vertu de la
Loi sur la commission administrative des régimes de retraite et d’assurances [6] . [ 5 ] Selon la
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement [7] (« LRRPE »), un employé peut avoir droit à la mise à la retraite progressive. L’
article 133 prévoit que « […] dans le cadre d’une entente avec son employeur, [l’employé] accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période ». Pour se prévaloir de ce droit, l’employé doit « au préalable s’assurer auprès de la CARRA qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente ». [ 6 ] Au début de l’année 2012, les trois intimés sont directeurs d’école.
À l’occasion du projet de loi 58, chacun demande à la Commission scolaire dont ils relèvent le droit de se prévaloir d’une retraite progressive pendant la période allant du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2017. Le 2 février 2012, ils envoient l’entente avalisée par leur employeur et le formulaire requis à la CARRA pour obtenir confirmation de leur admissibilité à la retraite.
La CARRA reçoit le tout le 8 février 2012. [ 7 ] Selon la preuve retenue par l’arbitre et reprise par le juge de la Cour supérieure, une lettre du 24 février 2012 du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports (« MELS ») « soulève un doute dans l’esprit [des intimés et de la Commission scolaire] quant aux critères d’admissibilité applicables au programme » [8] .
Plus précisément, elle les porte à croire que ce serait la réception de la confirmation de la CARRA avant le 22 février qui permettrait de conclure l’entente et d’appliquer les anciennes règles et non simplement l’envoi de la demande avant cette date.
Malgré leurs démarches, ils n’obtiennent pas de précisions. [ 8 ] Or, les intimés reçoivent la confirmation par la CARRA de leur admissibilité après le 22 février 2012 soit, pour M me Robert, le 29 février, pour M me Primeau, le 1 er mars et pour M. Fugère, le 16 mars. [ 9 ] En raison de l’imbroglio causé par la lettre du MELS, les intimés décident d’annuler leur demande de retraite progressive par une lettre adressée à la CARRA les 8 mars 2012 (M mes Robert et Primeau) et 12 mars 2012 (M. Fugère).
La CARRA accuse réception à la fin mars, ce qui a pour effet d’annuler la demande de confirmation d’admissibilité au départ progressif. [ 10 ] Ce n’est finalement que par une lettre du 15 mai 2012 que les intimés, et plus généralement les directeurs généraux et directeurs des ressources humaines d’établissements d’enseignement, reçoivent finalement des précisions du MELS : […] pour les ententes de retraite progressive demandées dans le cadre des mesures transitoires prévues au projet de loi 58, c’est la date de réception à la CARRA du « Formulaire de demande de confirmation d’admissibilité à la retraite » […] qui déterminera les dispositions d’admissibilité à la retraite qui s’appliqueront. [Surligné dans l’original] [ 11 ] Ainsi, les anciens critères d’admissibilité s’appliquent à toute demande faite à la CARRA avant le 22 février 2012.
C’est dans la foulée de ces précisions que les intimés et leur employeur décident de résilier (ou « d’annuler », comme l’écrit l’arbitre) l’annulation de l’entente initiale. En octobre 2012, ils demandent donc à la CARRA de constater leur décision de manière à leur permettre de profiter d’une retraite progressive à laquelle ils étaient admissibles selon la CARRA. Celle-ci rejette leur demande. [ 12 ] À la fin d’octobre 2012, les intimés et la Commission scolaire déposent une demande de réexamen au Greffe des réexamens de la CARRA.
Le 25 octobre 2013, le Comité de retraite rejette la demande. [ 13 ] Le 30 janvier 2013, les intimés font une demande d’arbitrage au Greffe des tribunaux d’arbitrage de régimes de retraite publics et parapublics, régis par la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics , (« LRREGOP ») [9] . Puisque les trois dossiers soulèvent la même question, l’arbitre Jean Gauvin les entend de façon conjointe le 8 décembre 2014. Le 4 février 2015, il rend trois décisions favorables aux intimés. [ 14 ] Le 25 février 2015, l’appelante dépose trois requêtes en révision judiciaire à la Cour supérieure. L’honorable Denis Jacques réunit les dossiers et les entend lors d’une même audience. Le 15 octobre 2015, il rejette les trois demandes de révision judiciaire. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE
[ 15 ] Selon le Comité de retraite , la décision de conclure ou d’annuler une entente de départ progressif relève de l’employé et de l’employeur. Le rôle de la CARRA « se limite à déterminer si la participante sera admissible ou non à une retraite à la fin de son entente et si elle respecte toutes les conditions pour y avoir droit » [soulignement dans l’original]. En l’espèce, la CARRA a confirmé aux participants leur droit à une retraite à la fin de leur entente de départ progressif , puis a constaté l’annulation de cette entente. La décision de l’annuler ne lui revenait pas.
Le Comité conclut donc que la demande de réexamen est irrecevable. [ 16 ] Pour l’arbitre , l’annulation d’un contrat ou d’une entente se fait par consentement entre les parties, sans intervention d’un tiers. En l’espèce, l’entente initiale était le reflet du consentement des intimés et de leur employeur selon lequel les intimés profiteraient de la retraite progressive en vertu des dispositions applicables avant le 22 février 2012.
Constatant que l’annulation de l’entente avait été faite par erreur, les parties pouvaient, de concert, la considérer « inexistante ab initio » , de sorte qu’elle était réputée n’avoir jamais existé. [ 17 ] L’arbitre rappelle les conclusions du Comité de retraite : le rôle de la CARRA est limité à constater l’entente entre l’employé et l’employeur et à vérifier si l’employé sera admissible. La décision d’annuler l’entente ne revient pas davantage à la CARRA, puisqu’elle ne regarde « que l’employeur et son employé » et ce principe s’applique tout autant à la décision d’annuler subséquemment l’annulation.
Il ajoute que la CARRA n’a pas démontré qu’elle subirait, à
titre de tierce
partie à l’entente, un préjudice quelconque. [ 18 ] Par ailleurs l’arbitre estime qu’il est compétent pour entendre le litige. L’
article 196.18(5) de la LRRPE , qui lui confère compétence de réexaminer toute décision concernant un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime, inclut nécessairement un recours reprochant à la CARRA de s’immiscer dans une entente légitime employé/employeur en refusant d’en prendre acte alors que le rôle de la CARRA se limite à vérifier si le participant sera admissible à une rente de retraite et s’il a respecté toutes les conditions pour y avoir droit.
En somme, la question se situe sans conteste dans son champ de compétence. [ 19 ] L’arbitre ordonne en conséquence à la CARRA « de prendre acte que par l’effet de l’annulation de l’annulation de l’entente initiale, celle-ci est réputé n’avoir jamais cessé d’exister et qu’il en est ainsi de la confirmation de l’admissibilité » de l’employé à un retraite progressive nécessaire à sa conclusion avant le 22 février 2012. [ 20 ] Le juge de la Cour supérieure estime que la norme d’intervention applicable est celle de la décision raisonnable.
Le tribunal administratif a interprété sa propre loi constitutive pour décider de sa compétence, ce qui invite à la déférence. [ 21 ] Il n'est pas contesté que l'arbitre a compétence pour agir à l'égard de décisions rendues par des comités de retraite de la CARRA selon l'
article 196.18(5) de la LRRPE « concernant tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime ». [ 22 ] Or, les employés réclament justement devant l'arbitre la reconnaissance de leur droit à des avantages liés à leur régime de retraite. Il écrit : [40] À l'examen, les mis en cause sont des participants qui, insatisfaits de la décision du comité de réexamen, pouvaient demander à l'arbitre de leur reconnaître des droits qui concernent des avantages liés à leur régime de retraite. La question était donc au coeur de la compétence de l'arbitre. [ 23 ] Se référant à CARRA c.
Gignac , 2010 QCCA 2365 , le juge ajoute qu’il en est ainsi même si, de façon incidente, l’arbitre applique le Code civil . [ 24 ] De plus, l’
article 196.26 de la LRRPE prévoit que la décision de l’arbitre est « obligatoire et sans appel ». [ 25 ] Cela étant, il adopte les conclusions factuelles de l’arbitre et cite l’extrait suivant de sa décision qui porte sur le témoignage de Mme Cindy Larouche, du service des ressources humaines de la Commission scolaire, à propos de l’incertitude engendrée par la lettre du 24 février 2012 du MELS : [31] Ce n'est qu'après réception de la lettre du 15 mai 2012 (pièce A-3), d'une information reçue de monsieur Guy Pelletier, de la CARRA, à la fin d'août 2012 et d'une confirmation à l'effet que c'était vraiment la date de réception de la demande de confirmation de l'admissibilité à une rente de retraite qui déterminera la date de la conclusion d'une entente de retraite progressive, que l'on a réalisé que notre décision d'annuler ces ententes progressives avait été une décision prise sur la foi d'informations erronées et que sans ces informations elle n'aurait jamais été prise. [32] On a alors voulu que l'intimée [la CARRA] prenne note de notre volonté d'annuler ces 3 annulations de façon à ce que l'intimée donne suite aux 3 ententes de retraite progressive concernées en tenant compte de la date de réception de chacune des demandes de confirmation au départ progressif afférentes à chacune d'elles, mais en vain, l'intimée prétendant qu'une fois annulées, ces ententes avaient cessé d'exister rétroactivement à la date de leur formation, qu'elles ne pouvaient dès lors plus être rétablies et qu'il fallait alors recommencer le processus. [ 26 ] C’est dans ce contexte qu’il faut examiner la demande de révision judiciaire et les arguments de la CARRA qui plaide que les employés devaient faire une nouvelle demande ce qui, comme le rappelle le juge, aurait entraîné l’application de critères différents, vu les modifications apportées à la Loi . [ 27 ] Le juge conclut que la décision de l’arbitre d’accorder le droit de bénéficier du programme de retraite progressive en application des critères d’admissibilité au RRPE avant le 22 février 2012 « constitue à tout le moins une voie possible acceptable et qu’en l’absence d’une erreur déraisonnable, il n’y a pas lieu d’intervenir ».
Il rappelle la décision de l’arbitre que la décision concernant l’annulation de l’annulation de l’entente initiale revenait à l’employé et à l’employeur et que ceux-ci pouvaient faire « revivre la demande acceptée par la CARRA », une conclusion qu’il se refuse à qualifier de déraisonnable. ANALYSE
[ 28 ] Pour l’appelante, l’arbitre n’a pas compétence. La décision doit porter sur un bénéfice ou un avantage prévu par le RRPE. Or, ce n’est pas une demande de retraite progressive qui est en cause (ce qui constituerait un bénéfice prévu au régime), mais bien une demande d’annulation de l’annulation alors qu’« aucune disposition de la
Loi sur le RRPE ne concerne un tel sujet ». C’est donc la Cour supérieure qui a compétence. [ 29 ] Cet argument est excessivement formaliste et même artificiel et ne tient pas compte de la réalité sous-jacente au litige. [ 30 ] L’arbitre s’est penché sur les conditions d’accès à un bénéfice, c’est-à-dire la retraite progressive, prévue à l’
article 133 de la LRRPE . Parmi ces conditions, se trouve l’existence d’une entente entre l’employé et son employeur (article 133, al. 1) et la confirmation par la CARRA de l’admissibilité de l’employé au RPPE (article 133, al. 2). L’arbitre interprète aussi le rôle et les responsabilités de la CARRA vis-à-vis l’employé et l’employeur dans l’octroi de ce bénéfice, au regard des dispositions pertinentes de la LRRPE . [ 31 ] Que l’arbitre utilise une loi générale comme le Code civil du Québec pour analyser les conséquences de l’annulation de l’annulation de l’entente, notamment l’
article 1422 , ne change rien au tableau. La LRRPE ne peut pas prévoir toutes les situations factuelles envisageables, incluant celle très spécifique de l’annulation d’une annulation à la suite d’une incertitude créée par le ministère. D’ailleurs, dans CARRA c. Gignac, cité par le juge, la Cour rappelle que ce n’est pas parce qu’un arbitre habilité par la LRREGOP applique le Code civil à
titre supplétif, que cela met en échec l’application de la norme de la décision raisonnable : [40] L’arbitre a analysé un ensemble de lois et règlements concernant les régimes de retraite avant d’en arriver à appliquer le Code civil . L’appréciation de toutes ces dispositions législatives et réglementaires faisant
partie de sa compétence spécialisée, ce n’est pas parce qu’en fin d’analyse il applique à
titre supplétif les règles de la prescription contenues au Code civil que la norme de la décision raisonnable doit être écartée. [ 32 ] L’arbitre a conclu que le rôle de la CARRA se limite à reconnaître une entente entre un employé et un employeur et d’y faire suite en vertu de la LRRPE . Pour conclure de la sorte, il se réfère au raisonnement du Comité de retraite, qui a jugé irrecevable la demande de réexamen des intimés justement à cause du rôle limité de la CARRA vis-à-vis cette entente [10] . Cette conclusion s’ancre dans une interprétation raisonnable de l’
article 133 de la LRRPE . [ 33 ] L’analyse de l’arbitre prend en considération la notion de consentement et interprète les articles 1385 et 1422 C.c.Q . Il conclut que l’entente n’a jamais cessé d’exister parce que les intimés et la Commission scolaire ont toujours eu l’intention de permettre aux intimés de se prévaloir d’une retraite progressive en vertu des dispositions applicables avant le 22 février 2012. Pour tirer ce constat, il analyse les témoignages de la coordonnatrice des ressources humaines de la Commission scolaire et des intimés. Les différents documents déposés au dossier confirment leur intention.
Ajoutons que l’arbitre explique clairement son raisonnement, entre autres en distinguant la jurisprudence présentée par l’appelante des faits de l’espèce. [ 34 ] Enfin, les arguments de l’appelante à propos du préjudice qu’elle subit sont peu convaincants. Les intimés se retrouvent dans une position unique. Ils ont entrepris les bonnes démarches, au bon moment, mais des indications imprécises du MELS ont semé un doute dans leur esprit et dans celui de leur employeur.
S’il est vrai que le législateur a modifié les critères d’admissibilité au RRPE pour assurer sa pérennité, il est difficile d’accepter la prétention voulant que cette pérennité soit assurée en profitant d’un manque de clarté d’une missive du ministère, au détriment des intimés qui sont participants au régime. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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