2014 QCCA 2153, 2014 QCCA 2153
Opinion
Halasz c. R. 2014 QCCA 2153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-10-005728-140 ( 700-36-000931-120 ) PROCÈS VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 25 novembre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ALEXANDER HALASZ Me raphaele mastromonaco ABSENT ( Raffaele Mastromonaco, Avocat ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me martine létourneau ABSENT MISE EN CAUSE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
DESCRIPTION: Amended motion for leave to appeal. (
Section 839 of the Criminal Code ) Motion to stay prohibition order prohibiting petitioner from operating a motor vehicle and payment of fine . Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 29 Suite de l’audition du 24 novembre 2014. Jugement-voir page 3. Conclusion de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête amendée pour permission d’interjeter appel du jugement rendu le 12 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Hélène Di Salvo), qui rejette l’appel déposé à l’égard de la décision du juge André Hotte de la Cour municipale de Boisbriand. [ 2 ] Cette décision de la Cour municipale, rendue le 26 septembre 2012, déclare le requérant coupable en vertu de l’
article 253
b) du Code criminel d’avoir conduit ou eu la garde et le contrôle d’un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies. Il le condamne en conséquence au paiement d’une amende de 1 750 $ plus frais et de la suramende, et prononce une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une période de douze mois. [ 3 ] En marge de la requête pour permission d’interjeter appel, le requérant me demande également de surseoir à l’ordonnance d’interdiction de conduire et au paiement de l’amende.
Jugement entrepris [ 4 ] Après avoir résumé la preuve et les questions soulevées en appel devant elle, la juge de la Cour supérieure conclut que le juge de la Cour municipale n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant à la présence d’un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. [ 5 ] La juge signale que l’intention de conduire n’est pas un élément essentiel de l’infraction de garde et de contrôle et reprend à son compte les propos de la Cour supérieure dans l’arrêt R. c.
Boudreault [1] , à l’égard de la survenance d’un risque réaliste de danger, même en l’absence d’une intention concomitante de conduire : [42] En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons. D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant. Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule
en mouvement.
Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger. [ 6 ] La juge rappelle aussi que l’existence ou non d’un risque réaliste de danger est une question de fait, tel que signalé par la Cour suprême au paragraphe 50 de l’arrêt Boudreault . [ 7 ] Elle aborde ensuite le fardeau qui incombe à l’accusé de démontrer un plan alternatif objectivement concret et fiable, voire « bien arrêté », pour établir l’absence de risque de danger, en citant à l’appui l’extrait suivant de l’arrêt Boudreault : [51] Un des facteurs particulièrement pertinents en l’espèce tient à ce que l’accusé avait pris soin d’établir ce que certains tribunaux ont appelé un « plan bien arrêté » pour assurer son retour sécuritaire chez lui. [52] L’incidence d’un « plan bien arrêté » de ce type sur l’évaluation par la cour du risque de danger dépend de deux considérations.
D’abord, le plan était-il objectivement concret et fiable? Ensuite, allait-il effectivement être suivi par l’accusé? Il se peut que l’état d’ébriété de l’accusé, son comportement ou ses actions démontrent l’existence d’un risque réaliste que le plan, qui semblait par ailleurs infaillible, allait être abandonné avant même d’être mis à exécution.
Si son jugement était affaibli par l’alcool, on ne peut tenir pour acquis à la légère que les actions de la personne ivre, lorsqu’elle était derrière le volant, allaient concorder avec ses intentions ni à ce moment-là ni ultérieurement. [ 8 ] Puis, elle souligne que, malgré la preuve prépondérante présentée à l’égard de l’absence d’intention de conduire, le juge de la Cour municipale devait décider si le plan de l’accusé était concret et fiable et s’il y avait possibilité qu’il abandonne ce plan et conduise son véhicule, tel qu’évoqué par le juge Fish dans l’arrêt Boudreault au paragraphe 42 cité précédemment. [ 9 ] Ainsi, après avoir révisé la preuve dont disposait le juge de la Cour municipale, la juge décide que ce dernier n’a pas commis d’erreur dominante et manifeste dans son analyse de la preuve en concluant que « Il y avait un réel danger qu’il mette son véhicule en marche lors de son réveil même si cela n’était pas son intention lorsqu’il s’est endormi derrière le volant ».
Elle rejette l’appel en conséquence. [ 10 ] Au soutien de sa requête pour être autorisé à en appeler du jugement, le requérant soumet que la juge aurait erré en droit omettant d’intervenir à l’égard de nombreuses erreurs de droit du juge d’instance qui aurait : • Mal interprété ses prétentions. • Erré dans son interprétation du fardeau de preuve qui incombait à la Couronne de démontrer les éléments essentiels de l’infraction de garde et de contrôle d’un véhicule avec facultés affaiblies. • Erré en concluant dans les faits à l’existence d’un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien, en contravention des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire R. c.
Boudreault . [ 11 ] Citant à l’appui l’affaire R. c. J.M.H. [2] , le requérant ajoute que la juge aurait erré en droit en concluant qu’il n’y avait pas matière à intervenir à l’égard d’une conclusion de fait qui n’est pas appuyée par un élément de preuve. [ 12 ] Il soutient par ailleurs que les questions soulevées présentent un intérêt suffisant puisque le jugement de la Cour supérieure ne serait pas conforme à la jurisprudence ou aux enseignements de la Cour suprême dans l’affaire R. c.
Boudreault , et qu’il confirme plutôt l’opportunité pour le juge d’instance de conclure à l’existence d’un risque réaliste de danger en vertu de l’
article 253 C.Cr. sur une base purement conjecturelle, alors que l’accusé a établi en l’espèce un plan alternatif fiable. [ 13 ] Dans l’affaire Champagne c. R . [3] , l’honorable Clément Gascon, alors qu’il siégeait à cette Cour, rappelait les circonstances sommes toutes limitées dans lesquelles la permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . sera accordée : [5] […] une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . est accordée restent limités. [6] La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante. Le requérant doit, en outre, soit établir qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour. La gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer.
Il convient de souligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour du Québec). [Références omises.] [ 14 ] En l’espèce, les questions soulevées n’apparaissent pas de la nature de questions de droit et sont plutôt des questions mixtes de fait et de droit. De plus, l’analyse de la juge m’apparaît conforme aux principes établis par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Boudreault .
En outre, le requérant ne me convainc pas non plus qu’il soulève des questions déterminantes pour l’administration de la justice ou que l’affaire soulève des circonstances à ce point particulières justifiant que la permission d’appel soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 16 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur et au paiement de l’amende.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.A.
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