2021 QCCA 1073, 2021 QCCA 1073
Opinion
Dormani c. Dallaire 2021 QCCA 1073 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029420-213 ( 550-17-004207-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Nader A. Dormani Mehdi Michael Razi Parscom entreprises inc. Me Pierre McMartin ( Beaudry, Bertrand ) Me CHRISTIAN DUPUIS ( Me Christian Dupuis, avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Réal Dallaire M e Émilie St-Pierre ( Woods ) Par visioconférence pierre heafey 6963251 canada inc. Me JULIEN ARCHAMBAULT ( LCM Avocats ) Par visioconférence samir chowieri Me EUGÈNE CZOLIJ ( Lavery, De Billy ) Me ANTHONY ROBERT Par visioconférence
NADIA DE SANTIS, en sa qualité de liquidatrice de la succession de noubar boyadjian MARC BOYADJIAN, en sa qualité de liquidatrice de la succession de noubar boyadjian litwin boyadjian inc. Me JEAN-PIERRE BALDASSARE ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 février 2021 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 31 C.p.c. et subsidiairement art. 32 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 55 Identification du dossier et des avocats. 11 h 58 Argumentation de Me McMartin. 12 h 12 Argumentation de Me Archambault. 12 h 21 Argumentation de Me Czolij. 12 h 28 Argumentation de Me Baldassare. 12 h 31 Argumentation de Me McMartin. 12 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 36 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement du 18 février 2021 prononcé par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Gatineau, ( 2021 QCCS 471 ), rejetant leur demande présentée par avis de gestion d’instance et cherchant à ordonner aux intimés Pierre Heafy et Samir Chowieri de fournir à leur nouvel expert certains documents additionnels identifiés dans une lettre datée du 12 juin 2020. * * * [ 2 ] La demande introductive d’instance fut introduite le 13 novembre 2008 et amendée à plusieurs reprises par la suite.
Si la demande initiale cherchait à faire condamner les intimés à verser 1 864 552 $, la réclamation s’établit maintenant à plus de 55 829 021 $. Le litige tire son origine d’un projet d’affaires visant l’exploitation d’un complexe hôtelier et sa vente en propriétés divises en trois phases distinctes. Les requérants allèguent avoir été évincés du projet par les intimés. Leur réclamation allègue principalement des pertes de profits futurs, qu’ils fixent à 54 000 000 $. [ 3 ] Un premier expert est retenu par les requérants en 2011.
En 2019, un protocole d’instance prévoit que les requérants doivent compléter au plus tard le 6 décembre 2019 leur expertise sur les valeurs des actifs qu’ils auraient obtenues à la suite de la réalisation du projet. À cette fin, des documents additionnels sont fournis par les intimés le 8 novembre 2019. [ 4 ] Or, en avril 2020, les requérants retiennent les services d’un nouvel expert pour réaliser une expertise quant aux réclamations en lien avec la troisième phase du projet.
Ce nouvel expert demande aux intimés de lui fournir une longue liste de renseignements et de documents additionnels portant sur plusieurs tours d’habitations construites sur les terrains du complexe hôtelier en litige après
l’introduction des procédures judiciaires. Les intimés refusent d’obtempérer. Les requérants produisent alors un avis de gestion d’instance cherchant à ordonner aux intimés de fournir ces informations. * * * [ 5 ] L’avis de gestion est soumis au juge Granosik, lequel est chargé d’assurer la gestion particulière du dossier. Le juge de gestion refuse de rendre l’ordonnance recherchée pour plusieurs motifs.
Premièrement, il se dit d’avis que l’entente sur laquelle se fonde le recours des requérants ne prévoit pas la construction de tours d’habitations de luxe : [7] Je constate donc que l’entente dont l’inexécution alléguée fonde ce litige, ne prévoit pas la construction de tours à condos de luxe et il n’y a pas lieu de faire l’adéquation entre la Phase 3 et la construction de ces immeubles. En effet, le projet de redressement vise plutôt la transformation en propriété divise de l’hôtel déjà existant.
Par conséquent, l’argument des demandeurs voulant que le rapport d’expertise de Gilles Larivière ne réfère qu’aux Phases 1 et 2 du projet alors que l’expertise envisagée actuellement a pour but d’évaluer les dommages reliés à la Phase 3, ne peut être retenu. [8] Il est en effet incontestable que la construction des condos de luxe sur un terrain adjacent à l’hôtel, dont la nouvelle expertise vise à quantifier les profits, constitue un projet mis sur pied par les défendeurs postérieurement à l’institution des procédures, et bien après la conclusion de l’entente à la base de ce litige. […] [ 6 ] Le juge de gestion reconnaît par contre que la question des tours d’habitations est soulevée dans les procédures des requérants, mais il qualifie cette demande de « moyen ambitieux » (par. 9).
Quoi qu’il en soit, le juge de gestion conclut que la demande d’une expertise à ce sujet est tardive et que les requérants ont fait preuve de négligence, d’autant plus que ceux-ci pourront faire la preuve de la perte des profits en lien avec ces tours au moyen de témoins ordinaires : [12] Surtout, si tel que les demandeurs le prétendent, il s’agissait d’un sujet connu depuis 2011, il n’existe aucune raison valable de ne pas présenter l’expertise en question bien avant 2020. Les péripéties procédurales de ce dossier ne peuvet expliquer ni justifier l’inaction à ce propos.
Si l’expert Larivière informe, en avril 2020, les avocats des demandeurs qu’il ne possède pas la compétence nécessaire pour faire le travail en question, il faut en déduire que ce mandat ne lui a été confié que récemment et non au moment où ses services ont été retenus ni durant les 12 années qui ont suivi l’introduction de l’action. [13] En application de ces constats, je retiens que les raisons de ne pas procéder plus tôt à l’expertise proposée actuellement ne sont pas satisfaisantes et que les demandeurs ont été négligents sur ce point.
Je note également que les demandeurs ne présentent aucun élément de preuve voulant qu’ils ne soient pas à l’origine de cette négligence. [ 7 ] Le juge de gestion conclut au final que la production d’une nouvelle expertise à cette étape des procédures irait à l’encontre d’une saine administration de la justice : [16] Le critère de la conduite des parties est neutre et les retards accumulés relèvent tant de la demande que de la défense.
Toutefois, le temps pris pour faire avancer et mettre ce dossier en état est exceptionnellement long et il est absolument impensable qu’on puisse tolérer un retard additionnel, quel qu’il soit, à moins d’un motif à la fois grave et suffisant.
Autrement dit, autoriser la production d’une nouvelle expertise à cette étape-ci du litige va à l’encontre de la saine administration de la justice en repoussant encore davantage le dénouement de ce dossier, entamé en 2008 et dont la mise en état est imminente. [17] Enfin, les principes directeurs de la défense pleine et entière, de la transparence et de la proportionnalité ne permettent pas de trancher cette question de façon définitive ni convaincante.
Même si le premier favorise les demandeurs, le second et le troisième sont à l’avantage des défendeurs qui découvrent cette nouvelle initiative, contraire au protocole de l’instance, de façon tardive, le tout dans un dossier dont la conduite apparait de plus en plus hors de proportion avec la complexité des questions en litige. [18] En conséquence, l’évaluation de tous les éléments pertinents milite contre une nouvelle expertise, ce qui détermine l’issue de l’avis de gestion portant sur la communication de documents à ce nouvel expert. * * * [ 8 ] Les requérants soutiennent que la demande pour permission d’appeler est régie par l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») portant sur les jugements rendus en cours d’instance, et non pas par l’article 32 C.p.c. concernant les mesures de gestion. [ 9 ] Ils avancent que la phase 3 du projet comprend les nouvelles « tours à condos » et que leur réclamation en lien avec les pertes de profits liées à cette phase se chiffrerait à 22 000 000 $.
Ils reprochent au juge d’avoir décidé d’une question de fond en interprétant l’entente sur laquelle s’appuie leur demande judicaire comme ne visant pas ces tours.
Ils soutiennent aussi que le juge aurait erré en leur refusant la possibilité de préparer une expertise en lien avec ces tours, leur empêchant ainsi de faire la preuve de leurs dommages au moyen d’experts. * * * [ 10 ] Il n’est pas nécessaire de décider si la demande pour permission d’appeler est régie par l’article 31 ou 32 C.p.c. , puisqu’en appliquant les critères de l’un ou l’autre de ces articles, la demande pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 11 ] Le juge de gestion motive longuement sa décision et applique sa discrétion judiciaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances du dossier, notamment le manque avéré de diligence des requérants.
Ceux-ci savent depuis au moins 2009 qu’ils doivent préparer une expertise quant aux pertes de profits qu’ils réclament, notamment en lien avec des développements futurs, donc les tours d’habitations. Cela ressort d’ailleurs clairement de l’interrogatoire avant défense de M. Dormani du 20 octobre 2009. [ 12 ] Une nouvelle culture judiciaire s’impose avec l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c ., lequel exige de la part des parties et des tribunaux une approche aux litiges axée sur l’efficacité, la célérité et la simplification des recours lorsque cela est possible : Lavigne c.
6040993 Canada inc. , 2016 QCCA 1755 , par. 66 .
Dans ce cas-ci, plus de 12 ans après l’introduction de leur demande, les requérants en sont toujours au stade d’une expertise. [ 13 ] Le juge de gestion se dit d’avis que l’intérêt de la justice commande dans ce cas-ci de ne pas faire droit à la demande des requérants, d’autant plus que la conduite de ce dossier « apparaît de plus en plus hors de proportion avec la complexité des questions en litige » (par. 17). [ 14 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, les requérants ne me convainquent pas que l’intérêt de la justice commande de leur accorder la permission d’appeler dans cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE d’autoriser l’appel du jugement du 18 février 2021 de la Cour supérieure, le tout avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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