2024 QCCA 91, 2024 QCCA 91
Opinion
Droit de la famille — 2473 2024 QCCA 91 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030554-232 (500-12-319212-134) DATE : 26 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. J… T… APPELANT – demandeur c. K… TO… INTIMÉE – défenderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 24 avril 2023 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel lui ordonne de verser à l’intimée 2 000 $ par mois à
titre de pension alimentaire pour ex-conjointe, et ce, rétroactivement au 1 er mars 2020 [1] . [ 2 ] Il convient de revenir brièvement sur le contexte. [ 3 ] Les parties se marient en 1999. Trois enfants, âgés aujourd’hui de 22, 20 et 17 ans respectivement, naissent de leur union. Au moment du mariage, l’appelant travaille dans le domaine pharmaceutique alors que l’intimée, qui détient une maîtrise de l’École A, œuvre pour un organisme se spécialisant dans la défense des droits et libertés. Après la naissance des enfants, les parties conviennent que l’intimée restera à la maison avec les enfants.
Elle réintègre le marché du travail, à temps partiel, à partir de 2011. [ 4 ] Les parties se séparent l’année suivante. Le partage du patrimoine familial et des droits d’accès semble se faire de consentement. La garde des enfants est confiée à l’intimée alors que l’appelant exerce ses droits d’accès un soir par semaine et une fin de semaine sur deux. La question de la pension pour ex-conjointe est effleurée lors des discussions, mais l’appelant affirme qu’à l’époque il n’était pas en mesure de payer une pension à l’intimée tout en continuant à assumer les frais pour l’école privée des trois enfants.
La preuve confirme que l’appelant paie 90 % des frais particuliers liés aux frais de scolarité et aux loisirs des enfants, ce qui représente environ 110 000 $ sur 10 ans. [ 5 ] En mars 2022, l’intimée dépose une requête en modification des mesures accessoires pour la pension alimentaire des enfants et demande, pour la première fois, une pension pour elle-même. À cette époque, la situation familiale a changé. Les deux aînées terminent leurs études, et sont sur le point d’intégrer le marché du travail bien qu’elles résident toujours à la maison.
Le cadet prépare son entrée au CÉGEP. [ 6 ] Le matin de l’audience, les parties concluent une entente selon laquelle l’appelant accepte de verser une pension pour les enfants au montant de 1 166 $ par mois en plus d’assumer certains frais particuliers. Le litige se limite donc à la demande de pension pour ex- conjoint. [ 7 ] Le jugement de première instance tient sur deux pages.
Essentiellement, le juge retient ce qui suit de la preuve : [8] Toutefois, le Tribunal note que, depuis le divorce, Madame ne s'est pas endettée. [9] De plus, Madame n'a fourni aucune explication concernant le délai de 10 ans pour soumettre une demande de pension alimentaire. [10] Également, le Tribunal peut difficilement comprendre qu'une personne avec son niveau d’éducation n'a pas de revenus plus
importants et pourquoi ce n'est qu’en 2022 qu'elle a commencé à travailler à temps plein. [11] Il est vrai que les responsabilités parentales de Madame ont certainement eu un impact sur sa capacité à travailler et de réintégrer le marché du travail. [12] Toutefois, cet impact ne devrait plus être un obstacle à obtenir un meilleur revenu à ce qu'elle gagne aujourd'hui. Il n'est pas évident que Madame déploie tous les efforts nécessaires pour acquérir une autonomie financière. [2] [ 8 ]
Malgré ces éléments, il conclut, sans autre explication : [13] Dans la balance, l'on doit tout de même considérer que Monsieur a les moyens de payer une pension et que Madame a des besoins puisqu'elle est en déficit mensuel de 1 800 $ avant le calcul de la pension alimentaire. [14] Ainsi, en conclusion, compte tenu des revenus et des besoins des parties et compte tenu également que le manque d'autonomie financière de Madame a un lien direct avec l'échec du mariage, il convient donc d'ordonner à Monsieur de payer une pension alimentaire à Madame. [3] [ 9 ] Il ne fixe aucun terme à l’obligation alimentaire de l’appelant et fait rétroagir la pension au 1 er mars 2020 malgré l’absence de conclusion en ce sens dans la demande introductive d’instance. [ 10 ] Il est difficile, à la lecture du jugement, de saisir ce qui, au-delà des besoins financiers affichés par l’intimée, motive les conclusions du juge d’instance. * * * * * [ 11 ] Lorsque saisi d’une demande tardive de pension alimentaire, le juge d’instance doit baser son analyse sur les critères énoncés à l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce qui vise, parmi d’autres objectifs, à favoriser l’indépendance économique des époux dans un délai raisonnable et à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause [4] .
Il doit également s’interroger sur les circonstances expliquant le délai avant la présentation de la demande et l’existence d’un lien de causalité entre la situation financière de l’ex-conjointe et la rupture du mariage. [ 12 ] C’est d’ailleurs ce que rappelait la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 081153 [5] : [17] Plutôt qu’une demande de modification de mesures accessoires déjà fixées par jugement, la demande de l’appelante est de la nature d’une demande tardive de pension alimentaire. La doctrine enseigne qu’il y a lieu de distinguer entre ces deux situations.
Alors que la demande de modification, fondée sur l'
article 17 de la
Loi sur le divorce (ci-après « L.d . »), cherche à faire réformer une ordonnance, la demande tardive d'aliments vise les situations où le jugement prononçant le divorce ou la séparation de corps est resté silencieux sur la question des aliments. En un tel cas, le juge n'a pas à être convaincu d'un changement dans les ressources, les besoins ou, de façon générale, la situation de l'un ou l'autre des ex-époux ( art. 17 (4.1) L.d . ).
Simplement, il doit apprécier la requête en fonction des critères et objectifs guidant normalement l'attribution d'une pension alimentaire . [18] L’auteure Monique Ouellette écrit à ce sujet : La demande tardive d'aliments, différente de la révision, est permise par la
Loi sur le divorce qui crée l'action en mesures accessoires. Ces mesures accompagnent généralement le jugement de divorce, mais rien n'interdit la demande autonome présentée après le divorce. L'appréciation des critères et objectifs énoncés aux paragraphes 5 et 7 de l'article 15 reçoit alors un éclairage différent. Le juge portera une attention particulière aux circonstances, notamment au temps écoulé, aux conséquences issues directement du mariage et aux droits existants au moment du divorce .
La réserve des droits pour l'avenir représente une mesure de prudence. [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 13 ] L’appelant reproche précisément au juge de première instance d’avoir omis de tenir compte, dans son analyse, des critères énoncés à l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce [6] ; il lui reproche aussi l’absence d’explication sur la tardivité de la demande et surtout l’absence de motifs sur la question de savoir en quoi le déficit financier allégué par l’intimée serait lié à l’échec du mariage. [ 14 ]
Malgré le fait que l’exercice de fixation de la pension alimentaire entre époux soit hautement discrétionnaire, une intervention s’imposera lorsque le juge omet de tenir compte des critères et objectifs de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce [7] ou commet une autre erreur de droit ou de principe, ou encore une erreur manifeste et déterminante. Pour les raisons exposées dans les paragraphes qui suivent, une telle intervention est justifiée dans le cadre du présent dossier. [ 15 ] Le juge constate effectivement que l’intimée ne motive pas son inaction pendant cette période de 10 ans, mais il n’en tire aucune conclusion.
Bien que l’intimée n’ait jamais renoncé à son droit à une pension alimentaire pour ex-conjointe, il lui revenait à tout le moins d’expliquer le contexte l’amenant à présenter une telle demande à ce stade [8] , l’écoulement du temps laissant présumer que l’intimée se considérait autonome financièrement au cours des dix dernières années. [ 16 ] La preuve retenue par le juge ne permet pas davantage d’identifier un lien entre la situation financière actuelle de l’intimée et sa situation de dépendance pendant le mariage ou découlant de l’échec de celui-ci.
Au contraire, si le juge reconnaît qu’elle a mis de côté pendant un certain temps sa carrière afin de s’occuper des enfants, il constate aussi qu’elle n’a pas fourni tous les efforts nécessaires pour atteindre une plus grande autonomie financière. [ 17 ] Comme le souligne le juge d’instance, l’intimée a décidé de continuer à travailler à temps partiel pendant les années suivant la séparation des parties. Outre une période de deux mois où un médecin lui recommande de réduire ses heures, le fait de travailler à temps partiel résulte d’une décision personnelle. Elle n’a pas cherché à mettre à jour ses connaissances.
Elle travaille dans un domaine connexe à celui où elle œuvrait au début du mariage. Interrogée sur ses perspectives professionnelles maintenant qu’elle travaille à temps plein,
elle reconnaît ne pas vouloir chercher d’emploi plus rémunérateur, étant satisfaite de son milieu de travail et des avantages que lui procure son emploi actuel. Ce choix lui appartient. [ 18 ] Par ailleurs, il n’est pas suffisant que l’intimée allègue l’existence d’un déficit financier – assez pauvrement étayé, d’ailleurs – et la capacité financière de l’appelant pour conclure à son absence d’autonomie. Même si elle travaillait à temps partiel, elle n’a jamais fait valoir de besoins financiers particuliers avant la présente demande.
Sous réserve de son hypothèque et de son prêt automobile, elle ne s’est pas endettée au cours des 10 dernières années. Elle a réussi, par une saine gestion financière, à investir des sommes considérables dans ses REER. Son bilan fait voir une équité de près de 600 000 $. [ 19 ] À la lumière de ces éléments, outre son implication auprès des enfants pendant le mariage, l’intimée n’a pas démontré que le paiement d’une pension pour ex-conjoint se justifiait 10 ans après la rupture du mariage.
Le juge ne pouvait, sur la base de la preuve administrée, conclure qu’il appartient à l’appelant de combler le déficit allégué par l’intimée simplement parce qu’il a le moyen de le faire, d’autant que le contexte ne permet pas de croire à quelque possibilité de réévaluation de la pension à court ou moyen terme. [ 20 ] À l’audience, l’appelant indique renoncer à réclamer le remboursement des sommes payées à l’intimée à
titre de pension depuis le jugement de première instance, advenant que celui-ci soit infirmé par la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] REJETTE la demande introductive d’instance de l’intimée en ce qui concerne la pension alimentaire pour ex-conjointe; [ 24 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’appelant de ne pas réclamer le remboursement des sommes versées à l’intimée à
titre de pension alimentaire pour ex-conjointe depuis le jugement de première instance; [ 25 ] LE TOUT sans les frais de justice compte tenu de la nature du dossier. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Karine Bélisle KB AVOCATS Pour l’appelant Me Alexandre Grancoin-Vinet Me Camille Poirier AVOCATS JURIPOP Pour l’intimée Date d’audience : 7 décembre 2023 Mise en délibéré : 14 décembre 2023
Loading document…