2022 QCCQ 8469, 2022 QCCQ 8469
Opinion
Protection de la jeunesse — 225111 2022 QCCQ 8469 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013191-150 VILLE A, le 21 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée le 26 mai 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergé en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Le litige concerne les modalités de contacts entre X et son père. [ 5 ] À ce sujet, le DPJ recommande ce qui suit : «Que les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) mois, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent, à la condition que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance de celui-ci, sans quoi il sera annulé.» [ 6 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’adolescent demande au Tribunal d’établir la fréquence des contacts avec son père,
minimalement à une fois aux deux semaines. [ 7 ] Notons que les parents sont absents lors de l’instruction. [ 8 ] En application de la dernière ordonnance, X vit en foyer de groupe. [ 9 ] Rappelons dans un premier temps que l’adolescent a des besoins spécifiques en raison des différents diagnostics posés à son endroit. [ 10 ] X a adopté différentes conduites problématiques au cours des derniers mois, cela tant au foyer de groupe qu’en milieu scolaire.
C’est ainsi qu’il se retrouve en situation de désorganisation et se livre à des crises. [ 11 ] D’autre part, l’adolescent a débuté une consommation de drogue qui s’est graduellement intensifiée. Par l’intermédiaire de son avocat, il affirme ne pas avoir consommé depuis le mois de mai 2022. [ 12 ] Finalement, à différentes occasions, X a fugué du foyer de groupe. [ 13 ] À l’occasion d’une fugue survenue le 26 novembre 2021, il a rejoint son père dans un lieu convenu entre eux le jour précédent. Cela faisait cinq ans que l’adolescent n’avait pas revu son père.
Ce sont les policiers qui ont retrouvé le jeune homme au domicile du père. Notons que du cannabis et des objets servant à la consommation se trouvaient sur les lieux. [ 14 ] Par la suite, des contacts entre le père et le fils ont été autorisés et se sont déroulés sous la supervision d’une personne désignée à cette fin. [ 15 ] À la suite de ces contacts, on a assisté à une recrudescence des comportements problématiques de X.
Notons cependant qu’à la suite du dernier contact survenu le 6 juin 2022, l’adolescent s’est bien comporté. [ 16 ] Selon la preuve, le père a stabilisé sa situation personnelle sur le plan résidentiel et au niveau conjugal.
Il n’a cependant pas entrepris de démarches afin de résoudre ses difficultés personnelles et ne s’est pas soumis à des tests de dépistage de drogues. [ 17 ] Cela dit, le père ne s’implique pas dans la vie de son fils autrement que pour se prévaloir des droits de contacts avec lui. [ 18 ] En ce qui concerne la mère, elle ne participe pas au suivi psychosocial et aucun contact n’est survenu entre elle et son fils depuis six ans. [ 19 ] Tel que mentionné en introduction, le DPJ recommande, si aucune entente n’intervient entre les parties, que les contacts entre X et son père se limitent à une rencontre de trois heures, une fois par mois. [ 20 ] En dépit du fait que l’adolescent a adopté certaines conduites dysfonctionnelles après des contacts avec son père et que ce dernier s’implique peu dans l’existence du garçon, la fréquence des contacts proposée par le DPJ apparait insuffisante dans les circonstances. [ 21 ] En effet, le père est pour X la seule figure familiale qui subsiste pour lui. [ 22 ] Le meilleur intérêt du garçon justifie qu’il maintienne au moins un contact mensuel avec son père.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande en partie; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38a), 38b) 2° et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2021 (corrigée le 22 juin 2021); [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-adolescent soient suspendus;
h) que les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent, à la condition que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance de celui-ci, sans quoi il sera annulé; [ 28 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent cb/
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