2021 QCCQ 9507, 2021 QCCQ 9507
Opinion
Joseph c. Procureur général du Québec 2021 QCCQ 9507 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707113-181 DATE : Le 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS JOSEPH Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC -et- VILLE DE MONTRÉAL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Joseph réclame 5 000 $ au Procureur général du Québec ( PG ) et à la Ville de Montréal ( Ville ) représentant les dommages qu’il subit en raison de son arrestation et du remisage de son véhicule par deux policiers de la Sûreté du Québec ( Policiers ) qui s’avèrent mal fondés. [ 2 ] Monsieur Joseph reproche aux Policiers de s’être fiés, sans vérifier, aux informations contenues dans les fichiers du Centre des renseignements policiers du Québec ( C.R.P.Q. ) qui indiquent qu’il est sujet à une ordonnance d’interdiction de conduite d’un véhicule, alors qu’en réalité il fait l’objet d’une interdiction de possession d’armes à feu à perpétuité. [ 3 ] Monsieur Joseph soutient que les employés de la Ville commettent une faute, car ils entrent des données erronées le concernant dans les fichiers du C.R.P.Q. ce qui conduit à son arrestation et au remisage de son véhicule. [ 4 ] En défense, le PG nie que les Policiers aient commis une faute puisqu’ils tentent de vérifier la véracité des informations contenues dans les fichiers du C.R.P.Q. et qu’ils corrigent la situation dès qu’ils découvrent l’erreur. [ 5 ] Pour le PG, les Policiers agissent comme aurait agi un policier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 6 ] Quant à la Ville, elle nie lui devoir quoi ce soit.
Bien qu’elle reconnaisse l’erreur dans l’entrée des données, elle soutient que les Policiers auraient dû communiquer avec ses représentants plus tôt et obtenir une copie de l’ordonnance d’interdiction de conduite pour valider l’information indiquée dans les fichiers du C.R.P.Q.. Questions en litige [ 7 ] Pour décider du présent litige, le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :
a) Les Policiers commettent-ils une faute relativement aux événements du 30 octobre 2015 ayant conduit à l’arrestation de monsieur Joseph et au remisage de son véhicule ?
b) La Ville commet-elle une faute en colligeant des informations erronées dans les fichiers du C.R.P.Q. ?
c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis par monsieur Joseph ? Analyse
a) Les Policiers commettent-ils une faute relativement aux événements du 30 octobre 2015 ayant conduit à l’arrestation de monsieur Joseph et au remisage de son véhicule ? [ 8 ] Les Policiers ne bénéficient d’aucune immunité dans le cadre de leur travail. Ils sont soumis au régime général de responsabilité et leur conduite s’apprécie selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. [ 9 ] Il faut se demander si des policiers, raisonnablement prudents et diligents, placés dans les mêmes circonstances auraient agi ou
dû agir comme ils l’ont fait. [ 10 ] Le Tribunal conclut que monsieur Joseph ne rencontre pas son fardeau de prouver la conduite fautive des Policiers. [ 11 ] Voici pourquoi. [ 12 ] La preuve démontre que le 30 octobre 2015, le policier Crépault reçoit un appel d’assistance du service de police de la ville de Québec afin de localiser un individu qui conduit de façon dangereuse et agressive sur la Route 138. [ 13 ] À 17h20, les Policiers interceptent monsieur Joseph et procèdent à la vérification de la plaque d’immatriculation de son véhicule.
Ils apprennent alors que selon les fichiers du C.R.P.Q., monsieur Joseph est sujet à un «interdit de conduite nationale» [1] .
Toutefois, ils constatent que son permis de conduire est valide au niveau de la Société d’assurance automobile du Québec. [ 14 ] Devant ces informations contradictoires, les Policiers communiquent avec le Sergent Hugo Routhier afin qu’il leur confirme la validité de l’interdiction de conduite puisqu’il s’agit d’un dossier du Service de police de la Ville. [ 15 ] Ne pouvant joindre directement le corps policier ayant émis l’inscription dans les fichiers du C.R.P.Q. un vendredi soir, il réussit à parler à un agent du Poste 35 qui constate lui aussi l’interdiction de conduite nationale. [ 16 ] Le Sergent Routhier informe donc les Policiers de ses démarches et les Policiers procèdent au remisage du véhicule et libèrent monsieur Joseph en lui indiquant qu’il recevra une sommation. [ 17 ] La preuve est contradictoire quant aux explications données par les Policiers à monsieur Joseph pour récupérer son véhicule. [ 18 ] Monsieur Joseph soutient qu’aucune explication ne lui est donnée de sorte qu’il ne sait pas où ni comment le récupérer alors que les Policiers confirment lui avoir expliqué que toute personne titulaire d’un permis de conduire valide peut aller récupérer son véhicule pour lui. [ 19 ] Le Tribunal retient leur version des faits estimant que le document de remorquage et remisage du véhicule [2] indique clairement le nom et l’adresse du lieu de remisage et qu’il appartenait à monsieur Joseph de se renseigner sur la façon de le récupérer. [ 20 ] Dans les faits, monsieur Joseph est décontenancé par la situation, se retrouve à Québec alors qu’il vit à Montréal et se voit obligé de dormir dans la rue ne trouvant pas de place dans une ressource d’hébergement. [ 21 ] Monsieur Crépault effectue par la suite les démarches afin d’obtenir une copie des conditions de probation dans le dossier en lien avec l’interdiction de conduite nationale à l’endroit de monsieur Joseph et il reçoit le 4 novembre 2015 par télécopieur un document qui n’indique aucune interdiction de conduite. [ 22 ] Monsieur Crépault fait donc le lendemain une autre demande en expliquant la situation, mais ne reçoit pas de réponse. [ 23 ] Le 10 novembre 2015, monsieur Crépault communique directement par téléphone au service de liaison du Service de police de la Ville, parle à madame Gabrielle Lacombe qui lui demande de le rappeler le lendemain afin qu’elle prenne connaissance du dossier. [ 24 ] Le 11 novembre 2015, monsieur Crépault contacte à nouveau madame Lacombe qui lui mentionne que monsieur Joseph ne fait l’objet d’aucune interdiction de conduite nationale et que l’inscription aux fichiers du C.R.P.Q. constitue une erreur de la part de la personne qui a entré les conditions de probation.
Elle lui envoie une télécopie du procès-verbal informatisé confirmant ses dires. [ 25 ] Le Lieutenant-détective Thériault est avisé de la situation et s’assure que les correctifs soient apportés au niveau des fichiers du C.R.P.Q.. [ 26 ] Monsieur Crépault tente donc de communiquer avec monsieur Joseph le 11 novembre 2011 pour l’aviser de la situation, mais il ne le rejoint pas à la ressource où il lui avait indiqué qu’il serait en raison du fait qu’il ne loge qu’occasionnellement à cette ressource.
Un message est laissé à son attention dans le système de messagerie pour l’informer qu’il peut récupérer son véhicule et que son permis de conduire est valide. [ 27 ] À la lumière de la preuve, Tribunal ne peut conclure que les Policiers n’ont pas agi comme des policiers normalement prudents, diligents et compétents.
Ils ont agi sur la base des informations qu’ils possédaient et qu’ils croyaient véridiques et ont tenté d’informer monsieur Joseph à la première occasion de l’erreur dans les fichiers du C.R.P.Q.. [ 28 ] Les Policiers ont pris la peine de vérifier auprès du corps policier concerné et n’ont aucune responsabilité quant aux entrées d’informations erronées dans les fichiers du C.R.P.Q.. [ 29 ] Il en va de la sécurité du public qu’un policier accorde de la crédibilité aux informations contenues dans les fichiers du C.R.P.Q..
Lorsqu’un citoyen soutient que les informations sont fausses, il est du devoir du policier de faire les vérifications nécessaires. [ 30 ] Le Tribunal conclut que, dans les circonstances, les Policiers font les vérifications nécessaires. [ 31 ] Le fait que l’incident ait lieu un vendredi soir fait en sorte que les Policiers n’ont pas pu parler directement au service concerné, mais leur démarche est raisonnable dans les circonstances, d’autant plus qu’ils ont poussé plus loin leur vérification. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que les Policiers étaient bien justifiés d’agir sur la foi des informations du C.R.P.Q. et confirmées par le policier du Poste 25. [ 33 ] Le Tribunal conclut que monsieur Joseph ne rencontre pas son fardeau de démontrer la faute des Policiers et rejette donc sa demande contre le PG.
[ 34 ] Vu les circonstances particulières du présent dossier, le Tribunal ne condamne pas monsieur Joseph à payer au PG les frais de justice.
b) La Ville commet-elle une faute en colligeant des informations erronées dans les fichiers du C.R.P.Q. ? [ 35 ] Les différents corps de police du Québec peuvent adhérer au service du C.R.P.Q. et ils peuvent aussi fournir des informations pertinentes à celui-ci. [ 36 ] Dans l’affaire Loiseau c. Ville de Saint-Hubert [3] , le juge Lassonde examine la responsabilité des corps policiers en cas d’erreur d’entrée de données dans les fichiers du C.R.P.Q. et conclut que seul le corps policier qui a émis l’inscription auprès du C.R.P.Q. peut changer ou faire radier cette inscription.
C’est le service de police qui commet l’erreur qui doit en porter la responsabilité. [ 37 ] Le Tribunal conclut que monsieur Joseph rencontre son fardeau de prouver la faute de la Ville dans l’entrée des données le concernant. [ 38 ] Voici pourquoi. [ 39 ] Il n’est pas contesté dans le présent dossier que c’est le Service de police de la Ville qui a fourni au C.R.P.Q. les informations erronées relatives au bris des conditions de probation. [ 40 ] Le Tribunal conclut que la Ville a donc failli à ses obligations en se trompant en colligeant le mauvais type d’interdiction dans le dossier de monsieur Joseph et a commis une faute engageant sa responsabilité vu la négligence dont elle a fait preuve dans la présente affaire. [ 41 ] Si les inscriptions au C.R.P.Q. avaient été faites comme il se doit, le véhicule de monsieur Joseph n’aurait pas été remisé comme c’est le cas en l’espèce.
c) Quels sont les dommages subis par monsieur Joseph ? • Dommages matériels [ 42 ] Monsieur Joseph réclame 1 000 $ de dommages en raison du fait qu’il n’a pas l’argent nécessaire pour payer les frais pour récupérer son véhicule de la fourrière. [ 43 ] En effet, la preuve révèle que les messages des Policiers laissés à son attention à différents endroits ne se rendent pas à monsieur Joseph ce qui fait en sorte qu’il n’est pas au courant de l’erreur dans les fichiers du C.R.P.Q.. [ 44 ] Toutefois, le Tribunal estime que monsieur Joseph aurait pu récupérer son véhicule en demandant à un tiers détenant un permis de conduire valide d’en prendre possession. [ 45 ] Dans les faits, le bailleur du véhicule en reprend possession et monsieur Joseph l’autorise à le faire. [ 46 ] Le Tribunal rejette donc cette demande. • Autres dommages [ 47 ] Monsieur Joseph réclame des dommages en raison du fait qu’il perd une opportunité de travail à cause du remisage de son véhicule. [ 48 ] Le Tribunal conclut que la preuve n’est pas convaincante qu’il lui était impossible de se rendre à son entrevue et d’occuper l’emploi en question. [ 49 ] Le Tribunal rejette donc cette
partie de la réclamation. [ 50 ] Quant à sa réclamation pour l’ensemble de ses autres dommages, troubles et inconvénients, le Tribunal conclut que l’incident du 30 octobre 2015 a bouleversé les projets de monsieur Joseph qui s’est vu soudainement privé de son véhicule. [ 51 ] Le Tribunal conclut que la responsabilité de la Ville se limite aux problèmes que vit monsieur Joseph durant la première semaine puisqu’il aurait pu se renseigner davantage et même faire récupérer son véhicule par une personne ayant un permis de conduire valide. [ 52 ] Mais il n’en demeure pas moins que le soir même, il a été obligé de coucher dehors et que cet incident a engendré des complications importantes dans la vie de Monsieur Joseph. [ 53 ] Le Tribunal conclut que monsieur a droit à des dommages de 300 $ plus les frais de justice et condamne donc la Ville à les lui payer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Denis Joseph contre le Procureur général du Québec sans frais de justice; ACCUEILLE en
partie la demande de Denis Joseph contre la Ville de Montréal; CONDAMNE la Ville de Montréal à payer à Denis Joseph 300 $, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 29 octobre 2018.
LE TOUT , plus les frais de justice de 101$. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2021
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