2015 QCCQ 9302, 2015 QCCQ 9302
Opinion
Gagnon c. Sherbrooke (Ville de) 2015 QCCQ 9302 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017340-142 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE GAGNON , domicilié et résidant au […], Orford (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 191, rue du Palais, C.P. 610, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur G. ») allègue devoir supporter des bruits intolérables provenant de l’opération d’une piste d’accélération et d’une piste de motocross et VTT.
Il réclame à la ville défenderesse (ci-après « la Ville ») 47 901 $ en honoraires d’avocat invoquant « que les actions des autorités politiques et administratives de la Ville démontrant clairement qu’elles n’avaient aucun désir de faire respecter la réglementation applicable, incluant le règlement no. 1 sur les nuisances, le demandeur n’avait d’autre choix que de s’adresser lui-même aux tribunaux » [1] . [ 2 ] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, Monsieur G. a volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $. [ 3 ] La Ville conteste la réclamation en soulevant notamment la prescription du recours. [ 4 ] À l’audience du 17 juin 2015, le Tribunal a accueilli la demande de suspension de Monsieur G. jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le dossier de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 450-17-004218-112., sauf si le présent recours est prescrit. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le recours de Monsieur G. est prescrit.
La prescription du recours [ 6 ] La prescription est un moyen de se libérer de ses obligations par l'écoulement du temps [2] . [ 7 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 8 ] Monsieur G. réclame le remboursement des montants payés à ses procureurs dans le dossier introduit le 8 septembre 2011 en Cour supérieure l’opposant à Simon Homans et 9202-2860 Québec inc.et dans lequel la Ville est mise en cause. [ 9 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec édicte qu’une action pour faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. [ 10 ] Toutefois, une prescription plus courte est prévue à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [3] : 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 11 ] Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription pourvu qu’elle soit signifiée au défendeur dans les soixante jours du délai d’expiration de la prescription [4] . [ 12 ] Dans le dossier devant la Cour supérieure, en septembre 2011, Monsieur G. n’a formulé aucune conclusion contre la Ville et n'invoque aucune faute [5] . [ 13 ] Le seul paragraphe mettant en cause la Ville est ainsi formulé [6] : 48.
La Ville de Sherbrooke est mise en cause pour voir, dire et déclarer sur la présente et que le jugement à être rendu lui soit opposable à toutes fins que de droit; [ 14 ] Les conclusions de la requête introductive d’instance devant la Cour supérieure sont ainsi libellées [7] :
[ 14 ] Les conclusions de la requête introductive d’instance devant la Cour supérieure sont ainsi libellées [7] : ACCUEILLIR la présente requête introductive d’instance; ÉMETTRE une ordonnance d’injonction permanente et perpétuelle enjoignant aux intimés Simon Homans , la Cie 9202-2680 QUÉBEC INC, leurs commettants, préposés, ayants droit et successeurs de cesser, dans les 72 heures de la signification du présent jugement à intervenir, l'exploitation d'un site de compétitions de véhicules motorisés au 9327 chemin Saint-Élie à Sherbrooke, étant plus particulièrement sur les lors numéros 3 575 826, 3 695 303, 3 575 830, 3 575 824, 3 575 833 et 3 575 825 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke; DIRE ET DÉCLARER que cette ordonnance est émise sous toutes peines que de droit et sous peine d’outrage au Tribunal; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel; LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’expert. [ 15 ] Vu l’absence de conclusion contre la Ville, le recours devant la Cour supérieure n’a pas pour effet d’interrompre la prescription de la présente réclamation pour honoraires d’avocats contre la Ville. [ 16 ] Monsieur G. a déposé la présente demande devant le Tribunal, reçue par la Ville le 30 octobre 2014, le 22 octobre 2014.
C’est donc à partir de cette date que la prescription a été interrompue. [ 17 ] Reste à déterminer à quelle date le délai de prescription a commencé à courir. [ 18 ] Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription [8] . Dans un jugement récent, la Cour d'appel précise ce point de départ en matière de responsabilité d'une ville, en ces termes [9] : [53] Le point de départ pour calculer le délai de prescription est le moment « où le droit d’action a pris naissance », soit le moment où l’appelant a connaissance de la faute, du dommage et du lien de causalité 21 .
Des suspicions sont insuffisantes pour constituer le point de départ de la prescription 22 . Le délai commencera uniquement à courir lorsque le demandeur prendra connaissance des éléments de la responsabilité 23 . […] [55] Il est utile de se replacer dans le contexte particulier de l’appelant et d’identifier la faute de la Ville à son égard et non à celui des deux autres demandeurs. 21. Céline Gervais, La prescription , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 106; Voir Delson (Ville de) c. Autobus La Québécoise Roussillon inc. , 2015 QCCA 20 , J.E. 2015-157 (C.A.) , paragr. 75 . 22. Mennillo c.
Intramodal inc. , 2014 QCCA 1515 , J.E. 2014-1495 (C.A.) , paragr. 128 . Dans cet arrêt, la Cour cite, en note de bas de page, la décision Dufour c. Havrankova , 2012 QCCS 3208 , J.E. 2012-1473 (C.S.) , paragr. 21 , qui a été confirmée sur ce point par Dufour c. Havrankova , 2013 QCCA 486 , AZ-50948337 (C.A.) , paragr. 1 . 23. Édith Lambert, La prescription (Art. 2875 à 2933 C.c.Q.) , coll.
Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 510-514. [ 19 ] En l'espèce, la faute que Monsieur G. reproche à la Ville est son inaction contre un tiers, lui causant un préjudice, soit les honoraires d'avocats réclamés. [ 20 ] La doctrine [10] nous enseigne : La question de la connaissance du dommage ou du préjudice appelle certains commentaires. Le dénominateur commun à toutes les situations où est examinée la question du préjudice tient au fait que sa manifestation doit être certaine.
Il faut en effet que le dommage ait débuté, et qu’on en perçoive les premiers effets.
La jurisprudence parle du moment où le dommage s’est réalisé, d’un préjudice actuel et certain, d’un dommage qui s’est cristallisé ou encore du moment où le demandeur pouvait connaître et évaluer sa perte. […] Il n’est pas nécessaire que le montant exact des dommages soit connu dès lors que l’on sait avoir subi un préjudice, puisqu’il sera toujours possible de procéder par amendement pour en préciser le montant. [Références omises] [ 21 ] Au moment de l’introduction de son recours en Cour supérieure en septembre 2011, Monsieur G. connaît alors la faute qu'il invoque contre la Ville dans le présent recours, soit son inaction.
Son préjudice est actuel et connu puisqu'il doit débourser des frais pour la procédure en Cour supérieure. Il subit un préjudice réel et certain dès qu’il a intenté son recours en Cour supérieure. Il est en mesure d’en déterminer la valeur, sous réserve d’un amendement éventuel. [ 22 ] Monsieur G. soutient qu’avant janvier 2014, il a pensé que la cause devant la Cour supérieure pourrait se régler rapidement. Il a réalisé que le dossier est devenu plus compliqué quand il a changé de procureur. C’est à ce moment qu’il a réalisé le préjudice et qu’il pouvait avoir un recours contre la Ville.
Il soutient que c’est alors que son droit d’action a pris naissance.
[23] Selon l’article 2926 du Code civil du Québec, lorsque le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court àcompter du jour où il se manifeste pour la première fois. [24] Dans l’affaire Turcotte c. Ste-Anne de Beaupré (Ville de)[11], la Cour supérieure a décidé que le recours du demandeur quiréclamait notamment des honoraires et coûts de procédures judiciaires est prescrit, en ces termes : [5] Lorsque, comme ici, le Tribunal dispose d'un moyen d'irrecevabilité, il doit supposer que les allégations de la requêteintroductive sont vraies.
Ce faisant, il prend connaissance des pièces déposées au soutien de la demande. Dès le dépôt de la demandejudiciaire qu'elle a intentée contre DEROME, la demanderesse connaît la nature du préjudice qu'elle subit. La pièce R-1 qu'elle allègue,l'ordonnance d'injonction provisoire du 27 septembre 2004 et l'ordonnance d'injonction interlocutoire du 21 octobre 2004 (R-2) meconvainquent que, dès ce moment, la demanderesse connaît la nature du préjudice qu'elle subit. Le délai de prescription a donccommencé à courir le ou avant le 27 septembre 2004.
La défenderesse m'a convaincu du bien-fondé du moyen d'irrecevabilité qu'elle soulève1. 1. Voir à ce sujet, Girard c. Légaré, (QC CA), [1994] R.D.J. 616 (C.A.) Voir aussi : Forget c.Ville d'Outremont, (QC CS), REJB 2000-16985 (C.S) [25] Dans le présent cas, les conditions juridiques du droit de poursuite pour la réclamation des frais d’avocats ont été réunies le 8septembre 2011, quand Monsieur G. a déposé son recours en Cour supérieure. [26] Monsieur G. invoque qu’il a constaté l’aggravation de son préjudice quand il y a eu substitution de procureurs le 14 janvier2014.
Même si c’était le point de départ retenu, le délai de six mois serait tout de même dépassé. [27] Monsieur G. soutient également qu’il s’agit d’un dommage continu et, donc, que sa demande n’est pas prescrite. [28] Dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent c. Barrette[12], la Cour suprême, citant la doctrine, écrit : [105] Baudouin et Deslauriers examinent aussi la notion de « dommage continu et ses conséquences à l’égard de la prescription ».Une telle forme de dommage implique un préjudice qui se répète ou se prolonge dans le temps.
En conséquence, il est logique depermettre à la victime d’intenter un seul recours pour faire cesser définitivement les dommages, au lieu de l’obliger à en intenter unesérie. 1-1422 — Dommage continu — Il s’agit en l’occurrence d’un même préjudice qui, au lieu de se manifester en une seule et même fois, seperpétue, en général parce que la faute de celui qui le cause est également étalée dans le temps.
Ainsi, le pollueur qui, par soncomportement, cause un préjudice quotidiennement renouvelé à la victime. […] Puisqu’il existe, d’une part, plusieurs actes fautifs et,d’autre part, une série de dommages simultanément reliés à ceux-ci, il est logique d’admettre, comme le fait la jurisprudence, que laprescription commence à courir à chaque jour. […] Le demandeur se trouve alors devant l’alternative qui est de poursuivre une fois pourtoutes, en demandant soit la cessation du préjudice, soit l’indemnisation du dommage futur, d’un côté, ou, de l’autre côté, de renouvelerpériodiquement ses demandes en justice. [p. 1200-1201] Bien que Baudouin et Deslauriers traitent d’une situation plus typique de responsabilité extracontractuelle (où la faute a été démontrée),leur analyse porte principalement sur la question des dommages.
Elle trouve donc application même dans le présent contexte, où laresponsabilité de la défenderesse se fonde sur la mesure des inconvénients subis par les victimes plutôt que sur la faute. [106] En l’espèce, la « source » des dommages continus subis par les représentants, soit les faits ayant fait naître leur droit d’action,demeure la même : il s’agit des activités de CSL ayant causé des inconvénients excessifs de voisinage.
Comme ces activités se sontcontinuées jusqu’en 1997, il serait contraire à la logique (et d’ailleurs peu pratique, comme le souligne la juge Dutil au par. 230) dedemander aux représentants du groupe de répéter leur requête à tous les trois ans pour chacun des inconvénients subis.
En conclusion,nous approuvons la décision des cours inférieures ayant jugé pertinents l’ensemble des faits survenus postérieurement au dépôt del’action, et nous sommes d’avis que ces dernières n’ont commis à cet égard aucune erreur de droit ou de fait. [29] Contrairement à ce que soutient Monsieur G., les frais qu’il réclame en raison de la procédure qu’il a entreprise devant la Coursupérieure ne constituent pas un dommage continu. Le fondement de la présente demande, soit la réclamation des frais de ses procureurs,est déterminé dans le temps.
La cause a été introduite dès septembre 2011, a été entendue en avril et mai 2014 et une réouvertured'enquête a été demandée le 17 décembre 2014. Le jugement a été prononcé le 7 juillet 2015[13]. [30] Monsieur G. aurait donc dû intenter son recours au plus tard six mois après l’introduction de son recours en Cour supérieure le6 octobre 2011, soit avant avril 2012, sauf s'il était dans l'impossibilité d'agir. [31] L’article 2904 du Code civil du Québec prévoit que l’impossibilité en fait d’agir constitue un motif valable de suspension de laprescription : 2904.
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisantreprésenter par d'autres. [32] La jurisprudence distingue l’impossibilité d’agir de l’ignorance du droit[14] : [22] Notre droit distingue précisément l'ignorance du droit de l'impossibilité en fait d'agir. Il s'agit là de deux notions distinctes et lestribunaux doivent écarter, dans la l'appréciation des éléments pouvant constituer une impossibilité en fait d'agir, le concept même d'ignorance du droit2.
2. Jean-Louis BAUDOIN, Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2007,p. 1204 à 1207, par. 1-1430. [33] Ce n’est pas parce que Monsieur G. n’a pas réalisé avoir un recours contre la Ville avant l’aggravation de son préjudice que lerecours lui-même n’existait pas. Dans l’affaire 9177-4836 Québec inc. c.
Couture[15], la Cour supérieure explique cette distinction ences termes : [89] Selon la Cour suprême du Canada, une cause d'action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importantssur lesquels repose cette cause d'action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l'être s'il avait fait preuve de diligence raisonnable46. Cette décision a été suivie en droit civil québécois47. [90] Il faut faire une distinction entre la connaissance des faits donnant ouverture à un recours et la connaissance du recours lui-même.
En effet, l’ignorance de la loi ou de l’existence d’un recours ne constitue pas une impossibilité d’agir. 46. Central Trust Co. c. Rafuse, (CSC), [1986] 2 RCS 147. 47. Larouche c. Gravel [1990] R.R.A. 53 (C.A.) opinion du juge Brossard. Sur le sujet : BAUDOUIN, J.-L. et DESLAURIERS, P., Laresponsabilité civile, Volume I - Principes généraux, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 2018 p., par. 1-1420. [34] Lors de l’introduction de son recours, en octobre 2011, Monsieur G. a en main tous les éléments requis pour prendreconnaissance de la faute alléguée de la Ville et de son préjudice.
Il n'a pas fait preuve de diligence raisonnable en ne déposant pas plustôt sa demande introductive. Le Tribunal ne peut considérer qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir. [35] Le doute ou l’ignorance de son droit d’action contre la Ville ne constitue pas, en soi, un motif de suspension de la prescriptionde son recours en responsabilité. [36] Le Tribunal conclut que le recours de Monsieur G. contre la Ville est prescrit. [37] Le Tribunal n’accorde pas les frais de la contestation, la demande étant rejetée avant l’audition au fond.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [38] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2015
Loading document…