2020 QCCQ 9601, 2020 QCCQ 9601
Opinion
Protection de la jeunesse — 207447 2020 QCCQ 9601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003982-202 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant qu’elle est aux prises avec des troubles de comportements sérieux et qu’elle se trouve dans une situation de négligence sur le plan de la santé, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de X, âgée de 15 ans. [ 2 ] Au soutien de la demande, la Directrice allègue que l’adolescente adopte des comportements violents et qu’elle souffre d’importants troubles de santé mentale, ayant notamment reçu un diagnostic de schizophrénie.
De l’avis de la Directrice, les désorganisations importantes de l’adolescente mettent en péril sa sécurité ou son développement et affectent grandement le climat familial.
Malgré plusieurs hospitalisations et les recommandations du personnel médical, l’adolescente refuse de prendre sa médication. [ 3 ] La Directrice allègue également que les parents n’offrent pas la collaboration requise en lien avec le traitement de la maladie de l’adolescente, particulièrement en lien avec la prise de médication et qu’il en résulte une situation de négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’adolescente à un établissement qui exploite un centre hospitalier, jusqu’à l’obtention de son congé, puis à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021. Elle recommande également que l’adolescente reçoive tous les soins de santé nécessaires et requis par son état, notamment les traitements et la médication prescrite en lien avec ses diagnostics en santé mentale (incluant la schizophrénie), tant que jugé nécessaire par le psychiatre et les médecins.
La Directrice recommande également de soumettre l’adolescente à une évaluation en neuropsychologie lorsque son état mental sera plus stable. [ 5 ] Les parents reconnaissent l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande. Ils nient toutefois la situation de négligence sur le plan de la santé. Ils se disent en accord avec l’essentiel des recommandations de la Directrice, incluant l’hospitalisation et la prise de médication contre le gré de l’adolescente.
Ils s’opposent toutefois à ce que leurs contacts soient supervisés et souhaitent que leur fille puisse revenir à la maison lorsqu’elle obtiendra son congé de l’hôpital, si la situation le permet. [ 6 ] L’adolescente conteste l’ensemble des motifs de compromission de même que la compétence du Tribunal à ordonner qu’elle reçoive des soins sans son consentement. Elle refuse de prendre la médication prescrite et souhaite retourner chez ses parents le plus tôt possible, se disant d’accord à être maintenue temporairement en centre de réadaptation.
Dans l’éventualité où le Tribunal détermine qu’un séjour en famille d’accueil s’avère nécessaire, elle souhaite retourner auprès de son ancienne famille d’accueil.
A. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La première question que soulève le présent litige concerne les motifs de compromission. Ainsi, il s’agit tout d’abord de déterminer si l’adolescente se trouve dans une situation de troubles de comportement sérieux qui compromet sa sécurité ou son développement au sens du paragraphe 38(
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.). Ensuite, le Tribunal doit déterminer si l’adolescente se trouve dans une situation de négligence sur le plan de la santé en ce que les parents n’assurent pas les soins requis par son état de santé ou ne lui permettent pas de les recevoir. [ 8 ] Dans l’éventualité où le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis, quelles sont les mesures de protection appropriées à la situation de cette adolescente?
Plus spécifiquement, le Tribunal doit déterminer le lieu d’hébergement approprié et déterminer s’il y a lieu d’ordonner qu’elle reçoive les soins particuliers requis par sa condition, y compris la médication, et ce, contre son gré. La question se pose également de savoir si la supervision des contacts entre l’adolescente et ses parents est appropriée dans les circonstances. [ 9 ] Le présent litige soulève également la question de la compétence de la Cour du Québec d’ordonner des soins médicaux malgré le refus de l’adolescente.
Compte tenu de son impact potentiel sur le reste du litige, cette question sera traitée en premier. B. QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA COUR DU QUÉBEC A-T-ELLE LA COMPÉTENCE D’ORDONNER DES SOINS MÉDICAUX MALGRÉ LE REFUS DE L’ADOLESCENTE? [ 10 ] De manière générale, le respect de l’intégrité de la personne et de son autonomie commande que l’on exige qu’elle consente aux soins qui lui sont offerts [1] .
La question du consentement du mineur aux soins de santé obéit par ailleurs à un régime particulier, selon son âge et la nature des soins. [ 11 ] Ainsi, lorsqu’il est question des soins requis par l’état de santé d’un mineur âgé de 14 ans ou plus, les articles 14 à 16 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) disposent : 14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins.
Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait. 15. Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée et en l’absence de directives médicales anticipées, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur.
Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. 16.
L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit. [ 12 ] Le mineur âgé de 14 ans ou plus est donc présumé apte à consentir aux soins et une autorisation judiciaire est requise avant de le soumettre à des soins qu’il refuse, sauf s’il y a urgence et que sa vie ou son intégrité est en jeu, les parents pouvant alors consentir à sa place. [ 13 ] La Cour supérieure est le tribunal normalement compétent pour appliquer les dispositions de droit commun en matière de soins de santé, y compris en ce qui concerne le refus d’un mineur de 14 ans ou plus. [ 14 ] De telles situations peuvent toutefois également tomber sous la compétence de la Cour du Québec dans le cadre d’application précis et bien délimité de la L.p.j.
Un tel chevauchement des compétences n’est pas prohibé et découle simplement de l’exercice par la Cour du Québec de la juridiction que lui confère cette loi. [2] [ 15 ] Lorsqu’il détermine que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, non seulement le juge de la Cour du Québec possède la compétence d’ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation et éviter qu’elle ne se reproduise, mais il a l’obligation de le faire [3] , tout comme il se doit d’agir dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits [4] .
Les mesures pouvant alors être ordonnées sont précisées à l’article 91 L.p.j. [ 16 ] Or, les alinéas
g) et
i) du premier paragraphe de l’article 91 L.p.j. permettent au juge de la Cour du Québec d’ordonner :
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin; […]
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 17 ] Ces dispositions ont maintes fois été interprétées comme permettant d’ordonner que des soins et services de santé soient fournis à l’enfant malgré le refus du titulaire de l’autorité parentale ou de l’enfant lui-même [5] . [ 18 ] Contrairement au contexte régit par le droit commun, il n’est pas nécessaire, dans le cadre particulier d’application de la L.p.j., de conclure à l’inaptitude d’un mineur âgé de 14 ans ou plus avant d’ordonner qu’il reçoive certains soins et services de santé requis par son état et auxquels il s’oppose.
[ 19 ] Toutefois, avant d’ordonner l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 91 L.p.j., le Tribunal doit nécessairement en venir à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour l’un ou l’autre des motifs prévus à la loi. C. ANALYSE 1. Évolution de la situation [ 20 ] X habite avec ses parents et ses deux frères aînés. Enfant, elle est suivie en psychiatrie en raison de troubles de comportement non spécifiés. La situation prend de l’ampleur à compter de 2018, alors qu’elle fait des crises intenses à la maison, nécessitant plusieurs interventions policières.
Les parents peinent à gérer la situation et l’impact sur le climat familial est manifeste et important. [ 21 ] L’adolescente est hospitalisée à cinq reprises entre mars 2019 et septembre 2020. La première hospitalisation survient en mars 2019 et le personnel médical note un trouble d’adaptation, de l’anxiété sociale et des enjeux relationnels parents-enfant.
La seconde survient le mois suivant et il est alors question d’un trouble de comportement ainsi que de menaces suicidaires et homicidaires. [ 22 ] Suite à une troisième hospitalisation à la fin septembre 2019 en lien avec une anxiété sociale et un trouble délirant, l’adolescente est confiée à une famille d’accueil dans le cadre d’une entente sur les mesures volontaires.
Une seconde entente est convenue en mars 2020 afin de l’y maintenir jusqu’à l’automne 2020, toutefois l’adolescente est hospitalisée en avril 2020 suite à une détérioration de son état et à une ordonnance de garde en établissement. [ 23 ] La D re Myriem El Alami, psychiatre, a suivi l’adolescente pendant un peu plus d’une année, soit jusqu’au mois de juin 2020.
Au départ, elle note des difficultés comportementales chez l’adolescente, qu’elle associe à des psychoses : elle est très craintive, particulièrement à l’égard des gens; elle a plusieurs obsessions et se blesse au visage; des difficultés sont également observées en milieu scolaire. [ 24 ] Au fil du temps, la psychiatre note un vécu délirant, d’importantes désorganisations, des hallucinations, des ralentissements importants de son fonctionnement et une très grande méfiance à l’égard des professionnels. Le portrait devient de plus en plus clair et mène à un diagnostic de schizophrénie en juin 2020.
Bien que plus rare à cet âge, le diagnostic est très clair dans le cas présent. [ 25 ] Au moment où le diagnostic est posé, l’adolescente est confiée à une famille d’accueil. La situation est abordée par le personnel traitant avec l’adolescente et avec la famille d’accueil. Étonnamment, les parents apprennent le diagnostic par le biais des procédures judiciaires. [ 26 ] Déboussolés, les parents cherchent à comprendre et s’adressent à leur médecin de famille puis demandent à rencontrer la D re El Alami. La rencontre a lieu un mois après le diagnostic. La discussion est difficile et le climat, tendu.
Les parents peinent à accepter le diagnostic, qu’ils considèrent bien lourd compte tenu de l’âge de leur fille. Ils questionnent également la posologie du traitement qui a été entamé, car ils observent que les difficultés comportementales de l’adolescente persistent lors des visites. [ 27 ] Au printemps 2020, la relation entre les parents et la D re El Alami se détériore et il est convenu de transférer le dossier à un autre psychiatre, la D re Isabelle Blais.
Dans un rapport daté du 1 er juillet 2020, la D re Blais manifeste son accord avec le diagnostic de sa collègue et recommande une évaluation en neuropsychologie pour documenter le tableau clinique. Elle note également le questionnement des parents ainsi que leurs interrogations. Dans un second rapport daté du 14 août 2020, elle souligne : « Ce jour, il est évident que l’acceptation d’un tel diagnostic tant pour la jeune fille que pour les parents est extrêmement difficile à discuter et à accepter.
Il s’agit de parents qui ont des enjeux d’autorité auprès de leur jeune fille, X questionne énormément leur autorité, elle est actuellement en famille d’accueil, y est retournée dernièrement car elle refusait de se conformer aux règles de la maison.
Les parents sont essoufflés, un peu découragés de l’absence de progrès, ils sont sous l’impression que la majeure en est une de comportement qui est actuellement passée sous silence et ils craignent l’évolution et les conséquences potentielles associées au diagnostic psychotique. » [ 28 ] La D re Blais recommande alors de continuer la médication et de maintenir le suivi psychologique; il importe également, dit-elle, de travailler sur la motivation scolaire, l’intégration sociale, la responsabilisation et l’autonomie. [ 29 ]
Malgré la fragilité de la situation, une réintégration progressive de l’adolescente chez ses parents est tentée à l’été 2020, sans succès.
Malgré les importantes améliorations notées par l’équipe traitante en lien avec la prise de médication, l’adolescente y est maintenant de plus en plus opposée. Les parents ont beau insister auprès de l’adolescente, la tâche est ardue et requiert une grande vigilance. L’adolescente s’oppose avec de plus en plus de virulence et la situation génère des crises majeures. [ 30 ] La situation dégénère et l’adolescente est hospitalisée de nouveau en septembre 2020 suite à une nouvelle ordonnance de garde en établissement. L’adolescente refuse alors toute médication.
La D re Blais note alors une détérioration de son état psychologique et une rechute des symptômes, qu’elle attribue à l’arrêt de la médication. Dans les circonstances, elle suggère de ne pas procéder à l’évaluation neuropsychologique préalablement envisagée, l’adolescente n’étant pas en mesure de donner son plein potentiel. [ 31 ] Après avoir obtenu son congé (29 septembre 2020), l’adolescente est confiée à un centre de réadaptation pendant l’instance, l’absence de médication faisant obstacle à son retour chez les parents ou chez la famille d’accueil.
L’adolescente ne démontre pas de signe d’opposition ou de violence depuis qu’elle est en centre de réadaptation. Si son profil est bien différent de celui des autres adolescentes qui y sont hébergées, X éprouve néanmoins d’importantes difficultés à fonctionner normalement. Elle est souvent en pleurs, a peu d’autonomie et nécessite un rappel des consignes de base (hygiène, etc.).
Elle entre difficilement en relation avec les autres et elle fuit les conversations. [ 32 ] Dans un rapport daté du 23 octobre 2020, la D re Blais réitère le diagnostic de schizophrénie ainsi que la présence d’enjeux relationnels parents-enfant. L’adolescente, note-t-elle, nie être malade ainsi que tout besoin de médication. Sa condition ne lui permet pas
de consentir aux soins qui lui sont offerts ni de comprendre les risques associés au fait de ne pas prendre de médication. La D re Blais recommande de débuter le plus rapidement possible un traitement pharmacologique par injection, dont la durée est estimée à six mois. [ 33 ] À l’audience, la D re El Alami confirme qu’en l’absence de traitement pharmacologique, la maladie continuera de progresser et entraînera davantage de désorganisation, une détérioration du système logique et une perte de fonctionnalité. De tels impacts sont permanents.
Elle ajoute que si la médication est essentielle dans le cas présent, elle ne saurait suffire à elle seule à régler la situation. Un plan de traitement s’impose, lequel doit inclure une thérapie et un travail en lien avec la dynamique familiale. [ 34 ] Si la mère accepte maintenant le diagnostic de schizophrénie, l’acceptation du diagnostic demeure plus difficile pour le père, bien qu’il reconnaisse que sa fille souffre de troubles de santé mentale et qu’il importe qu’elle soit médicamentée.
Il importe également de noter que cette acceptation par le père semble avoir causé tout un choc à l’adolescente, qui se serait sentie trahie. [ 35 ] Les parents reconnaissent avoir besoin du support et de l’aide de la Directrice le temps que la situation se stabilise. Pour le moment, la situation est trop difficile et ne permet pas le retour de leur fille à la maison. [ 36 ] Quant à l’adolescente, elle confirme à avoir cessé toute médication depuis maintenant un mois et souhaiter continuer ainsi.
Si tout va bien, elle aimerait attendre un prochain rendez-vous avec un autre psychiatre afin de voir s’il maintient le même diagnostic. 2. Réponse aux questions en litige a. L’adolescente se trouve-t-elle dans une situation de troubles de comportement sérieux compromettant sa sécurité ou son développement au sens du paragraphe 38(
f) de la L.p.j.? [ 37 ] Les difficultés comportementales de l’adolescente sont-elles de nature à compromettre sa sécurité ou son développement au sens de la L.p.j.? [ 38 ] L’article 38(
f) de la L.p.j. définit ainsi les troubles de comportement sérieux :
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose. [ 39 ] S’il est indéniable que la santé mentale de l’adolescente joue un rôle majeur dans les difficultés comportementales de l’adolescente, d’autres facteurs entrent également en jeu.
La preuve révèle en effet la présence d’importants enjeux familiaux, notamment en ce qui concerne la capacité des parents à affirmer et à exercer leur autorité à l’égard de leur fille. [ 40 ] Comme le souligne la D re Blais dans son rapport du 14 août 2020 : « [l]es enjeux relationnels parent/enfant sont très fortement contributoires, l’opposition est massive en présence des parents. La jeune fille semble cependant fonctionnelle car elle se conforme au cadre lorsqu’elle est en famille d’accueil. »
La preuve révèle qu’elle se conforme également en centre de réadaptation, bien qu’elle y fonctionne avec difficultés. [ 41 ] Non seulement l’adolescente s’oppose-t-elle à tout traitement et à toute médication, mais elle s’oppose fortement à ses parents. Ceux-ci sont à bout de souffle et ils ont besoin d’être supportés et encouragés dans cette période de toute évidence bien difficile. Ils ont besoin d’aide pour gérer la situation et ils en font la demande. [ 42 ] La situation de l’adolescente est complexe et ne se limite donc pas au traitement de sa maladie mentale.
Elle concerne également la dynamique familiale et plus particulièrement la capacité des parents à gérer les comportements hautement oppositionnels de l’adolescente. [ 43 ] Dans les circonstances, la preuve est prépondérante à l’effet que l’adolescente se trouve dans une situation de troubles de comportements sérieux au sens de la loi et que cela compromet à la fois sa sécurité et son développement. b.
L’adolescente se trouve-t-elle dans une situation de négligence sur le plan de la santé? [ 44 ] Qu’en est-il du motif de négligence sur le plan de la santé invoqué par la Directrice? [ 45 ] La situation a considérablement évolué au cours de la dernière année et elle revêt une certaine complexité pour les parents, qui doivent naviguer à travers les fortes crises et l’opposition de leur fille ainsi que son refus d’accepter tant diagnostic de schizophrénie que la médication.
À cela s’ajoutent le contexte très particulier entourant la communication du diagnostic aux parents, de même que leurs propres questionnements et inquiétudes en lien avec ce diagnostic et le lourd pronostic qui pourrait bien l’accompagner. [ 46 ] Le diagnostic a créé tout un choc pour les parents, qui ont peine à l’accepter. Au cours des derniers mois, ils posent beaucoup questions – y compris sur le diagnostic et la médication, ils cherchent à comprendre. Cela est normal, c’est le rôle qui leur revient à
titre de parents et titulaires de l’autorité parentale. [ 47 ] Il est possible que l’hésitation et les questionnements des parents puissent avoir eu écho chez l’adolescente, contribuant d’une certaine manière à son refus d’accepter son état et la médication proposée. La preuve suggère toutefois que le refus de l’adolescente résulte principalement de l’évolution de la maladie et de son incapacité à accepter qu’elle soit malade (et donc différente). [ 48 ] Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que l’intention des parents a toujours été bienveillante.
Malgré la dynamique familiale difficile, les parents ont de bonnes habiletés parentales et ils souhaitent manifestement ce qu’il y a de mieux pour leur fille. [ 49 ] Dans les circonstances et compte tenu de l’ensemble de la preuve, il n’y a pas lieu de conclure qu’ils ont négligé leurs responsabilités parentales à l’égard de leur fille ou qu’ils font autrement obstacle aux soins de santé requis par son état. Ce motif de
compromission doit donc être rejeté. c. Quelles sont les mesures de protection appropriées à la situation de cette adolescente? [ 50 ] Dans l’immédiat, il ne fait aucun doute que la situation de compromission dans laquelle se trouve l’adolescente requiert qu’elle soit confiée à un centre hospitalier afin d’y recevoir les soins requis. Le diagnostic est clair et l’absence de traitement entraîne une dégradation de son état ainsi que des dommages irréversibles. [ 51 ] Il est donc dans son intérêt qu’elle reçoive la médication requise pour stabiliser sa condition et freiner la détérioration de sa condition.
En ce qui concerne la posologie, il revient au psychiatre et au personnel médical d’en déterminer les paramètres (le rapport préparé par la D re Blais et daté du 28 octobre 2020 décrit d’ailleurs le traitement proposé).
Lorsque l’état de l’adolescente le permettra, elle devra faire l’objet d’une évaluation en neuropsychologie afin de permettre au personnel traitant de mieux comprendre l’évolution de la maladie et de lui offrir les soins appropriés. [ 52 ] Si la D re Blais évoque une période de traitements d’une durée de six mois, dont certains pourraient être offerts à l’interne ou à l’externe, il est difficile d’anticiper avec précision à quel moment l’adolescente pourra quitter le centre hospitalier, tout comme il est difficile de prévoir si l’évolution de la situation permettra une réintégration immédiate chez les parents ou s’il est nécessaire qu’elle intègre une famille d’accueil pour un certain temps.
Il est entendu qu’il faudra tenir compte de l’évolution non seulement des comportements de l’adolescente et de l’évolution de la maladie mais aussi de la dynamique familiale. [ 53 ] Une certaine souplesse s’impose donc, afin de permettre aux parties de convenir du milieu de réintégration le plus approprié lorsque l’adolescente aura obtenu son congé du centre hospitalier.
Dans l’éventualité où les parties ne parviennent pas à s’entendre, la Directrice devra saisir le Tribunal. [ 54 ] Outre la mesure d’hébergement et la stabilisation de la santé mentale de l’adolescente, il importe également de voir à ce que son équilibre émotif et psychologique soit préservé, de même que ses besoins affectifs. La situation requiert donc un travail thérapeutique, y compris sur le plan personnel et sur le plan de la dynamique familiale. [ 55 ] En ce qui concerne les contacts, les parents insistent qu’ils sont bienveillants et qu’ils n’ont pas besoin de supervision.
Les parents doivent toutefois comprendre que la mesure est proposée dans l’intérêt de l’adolescente et pour répondre à ses besoins spécifiques et non pour sanctionner une quelconque faute de la part des parents. [ 56 ] Les parents ne représentent évidemment aucun danger pour leur fille; il est plutôt question ici de les accompagner un certain temps afin d’éviter toute distorsion de leur discours par l’adolescente .
Compte tenu de l’opposition de cette dernière et de la dynamique familiale en jeu, la mesure pourrait effectivement s’avérer nécessaire, du moins le temps de mettre en place le plan de traitement et le suivi thérapeutique. D.
CONCLUSION [ 57 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux et de faire droit aux mesures de protection requises afin de mettre un terme à la situation et éviter qu’elle ne se reproduise. [ 58 ] Ces mesures sont dans l’intérêt de l’adolescente, elles sont appropriées à ces besoins spécifiques et elles respectent ses droits. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au sens de l’article 38(
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre hospitalier, jusqu’à l’obtention de son congé par le personnel médical traitant;
b) Qu ’à l’obtention de son congé médical, l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021, étant entendu que l’adolescente pourra réintégrer le milieu familial si les parties y consentent et si la situation le permet; en cas de désaccord entre les parties à cet égard, la Directrice devra saisir le Tribunal;
c) Que les modalités de contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminées par entente entre les parties; à défaut d’entente, les contacts seront supervisés;
d) Que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, plus spécifiquement les traitements et la médication en lien avec ses diagnostics en santé mentale incluant la schizophrénie, tant que jugé nécessaire par le psychiatre traitant;
e) Que l’adolescente se soumette à une évaluation en neuropsychologie lorsque la situation le permettra;
f) Que l’adolescente suive les recommandations du psychiatre et des médecins traitants;
g) Que l’adolescente participe à un suivi thérapeutique, notamment sur le plan personnel et sur le plan de la dynamique familiale (relation avec les parents);
h) Que l’adolescente reçoive des soins et services afin de travailler la motivation scolaire, l’intégration sociale, la responsabilisation et l’autonomie;
i) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour les douze prochains mois;
j) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l'application du plan d’intervention; [ 63 ] RECOMMANDE que les parents s’engagent dans un suivi thérapeutique visant à travailler la dynamique relationnelle avec l’adolescente; [ 64 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; [ 65 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 12 novembre 2020 __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'adolescente A Mère B Père Date d’audience : 2 novembre 2020
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