2021 QCCQ 9272, 2021 QCCQ 9272
Opinion
R. c. Lévesque 2021 QCCQ 9272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-01-024003-200 DATE : 17 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. LA REINE Poursuivante c. THÉO LÉVESQUE Accusé JUGEMENT [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir eu en sa possession de la psilocybine et de la psilocine le 8 avril 2020. [ 2 ] L’accusé soumet qu’il devrait bénéficier de l’exemption d’urgence médicale prévue à l’article 4.1 de la
Loi sur les drogues et autres substances, ses comportements démontrant une telle urgence. [ 3 ] Le procureur de la poursuite admet que l’accusé a consommé une substance psychoactive mais soumet qu’il n’y a aucune preuve que cette consommation ait pu mettre sa vie en danger. LES FAITS [ 4 ] Les faits qui surviennent le 8 avril 2020 ne sont pas contestés et sont prouvés par le dépôt de différents rapports de police et d’une déclaration de Léo-Pierre Dubé. [ 5 ] Léo-Pierre Dubé et Théo Lévesque se promènent à bord du véhicule de ce dernier. Léo-Pierre Dubé conduit le véhicule.
Alors que Théo Lévesque commence à le frapper à répétition au visage, Léo-Pierre Dubé immobilise le véhicule, signale le 911 et tente de contrôler son passager. [ 6 ] Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils voient que Léo-Pierre Dubé a le visage en sang et constatent qu’il est désorienté, qu’il bouge sans arrêt, qu’il perd la mémoire et a des « flash back ». [ 7 ] Quant à l’état de l’accusé, ils écrivent dans leur rapport [1] : Nous constatons également que Théo semble en psychose et qu’il ne va pas bien. [ 8 ] Dans le véhicule patrouille, l’accusé crie, se frappe la tête et tient un discours incohérent.
Il est transporté à l’hôpital en ambulance. [ 9 ] Les policiers fouillent le véhicule et y trouvent, dans le compartiment entre les deux (2) sièges, deux (2) sacs de plastique contenant des champignons, un scellé sous vide et l’autre ouvert. Il y a saisie de 42,32 grammes de champignons [2] . Deux (2) certificats d’analyste datés du 25 août 2020 confirment qu’il s’agit de psilocine et de psilocybine, substances de l’annexe III [3] . [ 10 ] L’accusé, qui n’est pas rencontré le 8 avril 2020 en raison de son état, se présente volontairement au poste de police le 27 avril 2020.
L’agent Asselin lui demande s’il a quelque chose à déclarer ce à quoi il répond [4] : Je n’ai rien à déclarer de plus. Tout ce qui était dans le char était à moi. Léo avait rien. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] L’accusé peut-il bénéficier de l’exemption d’urgence médicale prévue à l’article 4.1 de la
Loi sur les drogues et autres substances?
LE DROIT HISTORIQUE [ 12 ] L’article 4.1 de la
Loi sur les drogues et autres substances est ajouté à la loi en 2017 puis modifié en 2018. Initialement, l’article se lit comme suit : 4.1
(1) Définition de surdose – Pour l’application du présent article, surdose s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance désignée dans le corps d’une personne qui met la vie de celle-ci en danger et à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.
(2) Exemption – accusation de possession de substances – Quiconque demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce que lui-même ou une autre personne est victime d’une surdose ne peut être accusé ou déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou découverte du fait qu’il a demandé de l’aide ou est resté sur les lieux.
(3) Précision – L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de la surdose. [ 13 ] Au moment de l’infraction reprochée à l’accusé, l’article se lit comme suit : 4.1
(1) Définition de urgence médicale – Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.
(2) Exemption – urgence médicale – La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’ elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.
(3) Exemption – personnes sur les lieux – L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale [5] . [ 14 ] L’article 4.1 règlementant certaines drogues et autres substances est ajouté à la suite de l’adoption d’une loi appelée «
Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose ». Le député qui dépose ce projet de loi le fait à la suite de recherches qui révèlent que la crainte de conséquences judiciaires peut empêcher quelqu’un de demander l’intervention des services d’urgence et qu’en conséquence, des personnes décèdent d’une surdose sans avoir pu bénéficier des soins médicaux nécessaires alors qu’une intervention médicale immédiate peut réduire les risques de décès ou de blessures graves chez les victimes de surdose.
L’exemption a comme conséquence qu’aucun élément de preuve obtenu au moment d’une intervention faite à la suite d’un signalement d’une surdose ne pourrait être utilisé à l’appui d’une accusation de possession de drogue. [ 15 ] En expliquant le projet de loi à la Chambre des communes, mme Kamal Khera, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, appuie le député McKinnon et dit [6] : … Pour inciter les gens à composer le 911 dans de tels cas, le projet de loi C- 224 accorderait l’immunité judiciaire pour les infractions mineures de possession de drogue à quiconque subit une surdose ou est témoin de cette situation et demande du secours.
Cette mesure de réduction des méfaits est ce qu’on appelle souvent une
loi sur les bons samaritains et elle a été adoptée dans plus de 30 États américains. [ 16 ] Pour appuyer la nécessité d’une telle loi, le député McKinnon dit [7] : La Coalition canadienne des politiques sur les drogues a aussi relevé ce problème et elle a formulé des recommandations très semblables. L’argument le plus convaincant, c’est que la plupart des surdoses se produisent en présence d’autres personnes. En fait, selon le rapport de Waterloo et les chiffres de 2003 qu’il contient, 61 % des décès par surdose sont survenus en présence d’autres personnes.
Autrement dit, dans 61 % des cas, il y avait quelqu’un d’autre qui pouvait demander de l’aide, mais les témoins hésitent trop souvent à appeler au secours. Dans bien des cas, ils ne le font tout simplement pas.
Le plus troublant, ce sont les cas où les gens sont laissés à eux-mêmes dans une ruelle ou dans la rue ou déposés à l’urgence sans aucune explication. [ 17 ] Lorsque le projet de loi C-224 est étudié en comité sénatorial, un sénateur demande à qui s’adresse la loi, ce à quoi le parrain du projet de loi, Ron McKinnon, répond qu’il s’applique aux victimes de surdose elles-mêmes. [ 18 ] Toujours devant le comité sénatorial, un sénateur demande comment définir une surdose. La réponse de monsieur McKinnon est la suivante [8] : On ne s’attend pas à ce que tout le monde soit un expert en médecine.
On ne s’attend pas à ce que les gens connaissent la définition juridique ou médicale d’une surdose. S’ils croient qu’une personne est en détresse et qu’elle a besoin d’aide, alors ils devraient demander de l’aide. En ce qui me concerne, je crois que c’est l’objectif du projet de loi. Si j’avais à avancer une définition de la surdose, aux fins de ce projet de loi, ce serait essentiellement un cas où il y a un doute raisonnable de croire qu’une personne fait une surdose.
Cela ne veut pas dire qu’un professionnel de la santé ou un médecin ou un premier répondant serait de cet avis, mais si quelqu’un dans la rue croit qu’il y a un problème, il doit se dire : « Joe ne respire plus. On ne
sait pas s’il fait vraiment une surdose, mais il y a un problème. On doit l’aider. On ne doit pas se sauver ou le jeter aux urgences et déguerpir. »
L’objectif du projet de loi est de faire en sorte que si quelqu’un a un doute raisonnable de croire qu’une personne est en détresse, alors elle demandera de l’aide et sera protégée en conséquence. […] Selon moi, l’idée est que si une personne a pris une substance et se dit « les choses sont en train de mal tourner, je ferais mieux de demander de l’aide », alors elle ne devrait pas pouvoir être accusée d’une infraction pour possession, et elle devrait également être protégée si c’est son ami qui est en détresse.
La personne qui demande de l’aide devrait avoir droit à l’immunité. […] Donc, peu importe s’il y a une surdose selon la définition médicale ou juridique ou non, je crois que l’important est que la personne croit qu’il y a un problème et que l’intervention des professionnels de la santé est nécessaire. [ 19 ] Dr Isra Levy, médecin chef en santé publique, Bureau du Médecin chef en santé publique, Santé publique Ottawa, fait part de ses opinions en tant qu’intervenant aux premières lignes de la santé publique à l’échelle locale.
Questionné sur le concept de surdose, il dit [9] : Nous compliquons peut-être outre mesure le concept de surdose. Il n’existe aucune définition médicale précise d’une surdose. Essentiellement, lorsqu’une personne présente un niveau de conscience altéré, cela peut être dû à une surdose. Une personne peut faire une surdose en ingérant trop d’eau. Du point de vue clinique, les symptômes varieront selon la nature de la substance.
Il peut s’agir d’un scénario clinique où une personne procède à des évaluations biologiques et a recours à des tests pour vérifier ce qui se passe et établir l’origine du problème; il peut s’agir d’un empoisonnement causé par n’importe quelle substance toxique ou de différents processus physiologiques qui n’ont absolument rien à voir.
Ce qu’il faut déterminer, c’est s’il y a une situation d’urgence où une personne peut voir qu’une autre n’arrive pas à fonctionner. [ 20 ] Dans Canada’s Cannabis Act: Annotation & Commentary, les auteurs Russell Bennett et Alan Young écrivent ce qui suit quant à l’adoption de l’article 4.1 [10] : It was introduced to address the thousands of deaths of young people that resulted from the abuse of fentanyl and other drugs that cause overdoses. Friends and families of the person who overdosed were afraid to contact medical attention or law enforcement for fear of sustaining a criminal record.
However, “[t]here is insufficient evidence to support or refute a statistical association between cannabis use and death due to cannabis overdose”. 2 As a result, it will most likely be a rare event to rely on this
section of the Act. FARDEAU DE PREUVE [ 21 ] Dans R. c. Tremblay [11] , monsieur le juge Marco Labrie, C.Q. fait une revue de la jurisprudence canadienne et québécoise et conclut que l’accusé qui veut invoquer une excuse raisonnable supporte un fardeau de présentation. [ 22 ] Avant son abrogation en 2018, l’article 794 (2) C. Cr. prévoyait qu’il incombe au défendeur de prouver une exception, une exemption, une limitation, une excuse ou une réserve.
Le Tribunal en comprend que le législateur a voulu mettre sur un pied d’égalité exemption et excuse et est d’avis que le fardeau de preuve est le même dans les deux cas: l’accusé qui invoque une exemption a un fardeau de présentation. ANALYSE [ 23 ] L’accusé réagit fortement à la suite de consommation de champignons magiques. [ 24 ] Le but de l’article 4.1 de la Loi réglementant les drogues et autres substances est de réduire le risque de décès et les complications qui découlent d’une surdose de drogue, que l’aide médicale puisse être apportée en temps opportun à toute personne victime d’une surdose.
Le législateur veut éviter que l’on ne fasse pas appel aux services d’urgence par crainte d’avoir des problèmes juridiques. [ 25 ] Il appert clairement de la preuve déposée que l’accusé a des comportements inquiétants. C’est d’ailleurs ce qui explique, selon les termes mêmes employés par les policiers, qu’il n’est ni arrêté ni rencontré le soir de l’évènement.
C’est aussi ce qui explique qu’il soit transporté en ambulance à l’hôpital. [ 26 ] Cependant, Léo-Pierre Dubé communique avec les services d’urgence pour sa propre protection et non parce que la vie de l’accusé est en danger. [ 27 ] La question, si l’on reprend les termes du docteur Levy, est de savoir s’il y a une situation d’urgence où quelqu’un peut voir que l’accusé n’arrive pas à fonctionner, qu’il présente un niveau de conscience altéré.
L’agent Kevin Asselin écrit, dans son résumé des faits, ce qu’il constate le 8 avril 2020, dans les termes suivants : « Le suspect n’a pas été arrêté et rencontré le soir de l’événement puisqu’il était en psychose de la surconsommation de champignons magiques » [12] . Le même agent écrit, dans la narration des événements : « Nous constatons également que Théo semble en psychose et qu’il ne va pas bien » [13] . [ 28 ] L’objectif de la loi n’est pas d’empêcher qu’une personne soit déclarée coupable de possession de drogue parce qu’elle en a trop consommé et qu’elle en subit les conséquences.
Ici, selon la preuve, l’état de l’accusé est inquiétant. Par contre, personne ne prétend
que sa vie soit en danger. Son état n’est certainement pas à prendre à la légère, mais on parle à plusieurs reprises d’une psychose. Une psychose ne met probablement pas la vie de quelqu’un en danger même si le réflexe des intervenants est d’amener l’accusé à l’hôpital. [ 29 ] D’ailleurs, le Tribunal précise qu’une des modifications importantes apportées à l’article 4.1 de la
Loi sur réglementant les drogues et autres substances en 2018 est de changer le terme « surdose » pour le terme « d’urgence médicale ». [ 30 ] Le Tribunal est d’avis que l’exemption de l’article 4.1 dans un cas comme celui de l’accusé ne respecte pas l’objectif poursuivi par le législateur. Il faut faire une distinction entre une réaction à la consommation de drogue et le fait d’avoir sa vie en danger. Ici, l’accusé est en état de consommation. Les policiers notent une psychose due à une surconsommation de champignons magiques.
Ils ne sont pas médecins, ils constatent l’état inquiétant de l’accusé mais non que sa vie est en danger. Un état mental perturbé est différent d’être en danger de vie ou de mort. [ 31 ] Le Tribunal le réitère, le but de l’appel de Léo-Pierre Dubé est parce qu’il craint pour lui-même et non pour l’accusé. [ 32 ] Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils constatent effectivement que Léo-Pierre Dubé est blessé à la suite des comportements de l’accusé. [ 33 ] La preuve démontre tous les éléments de l’infraction et l’accusé échoue dans son fardeau de démontrer une exemption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande d’exemption de l’accusé; [ 35 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction reprochée. Signé le 17 septembre 2021 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Luc Cyr Avocat pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Nina Anne Tremblay centre communautaire juridique du bas-saint-laurent Avocate pour l’accusé Date d’audience : 13 avril 2021
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