2019 QCCQ 7934, 2019 QCCQ 7934
Opinion
Zhou c. Couche-Tard inc. 2019 QCCQ 7934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701853-187 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ EVA YI ZHOU Demanderesse c. COUCHE-TARD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La demanderesse Eva Yi Zhou (madame Yi Zhou) prétend que le 2 mars 2018, la défenderesse Couche-Tard inc. (Couche- Tard) lui vend de l’essence qui contient de l’eau. Elle lui réclame 5 274,81$, représentant le prix de l’essence achetée (68,71 $), le remorquage (160,97 $), les réparations (2 115,53 $), ses frais légaux (1 429, 60 $) et ses troubles et inconvénients divers (1 500,00 $). [ 2 ] Couche-Tard conteste.
Elle plaide que des tests effectués le jour où madame Yi Zhou achète l’essence démontrent qu’il n’y a pas d’eau dans l’essence. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes :
a) Y a-t-il de l’eau dans l’essence que Couche-Tard vend à la demanderesse le 2 mars 2018?
b) Si oui, quels sont les dommages subis par madame Yi Zhou qui en résultent ? III- CONTEXTE [ 4 ] Le 2 mars 2018, madame Yi Zhou achète 48 litres de « suprême » à la station Couche-Tard du boulevard Grande-Allée à Brossard. Quelques minutes plus tard, sur une voie rapide, son véhicule est en panne. Elle le fait remorquer chez le concessionnaire. Un mécanicien l’inspecte et conclut qu’il y a de l’eau dans l’essence. [ 5 ] Ce mécanicien, monsieur Jean-François Gagnon (monsieur Gagnon), témoigne. Le Tribunal reconnaît sa qualité d’expert en mécanique générale. À l’arrivée du véhicule, le moteur ne fonctionne pas.
Le voyant du tableau de bord s’allume. Il prélève un échantillon d’essence et prend des photos [1] . Il explique que l’eau dans l’essence se retrouve toujours au bas. Sur la photo, on voit qu’au bas du bocal, le liquide est différent. Il ajoute que l’eau fait des bulles. Sur l’autre photo, on voit des bulles. Selon lui, il faut vider le réservoir au complet, changer les bougies et les pompes. [ 6 ] Madame Yi Zhou demande à Couche-Tard de la compenser. Le 11 mars, elle transmet ses pièces justificatives [2] . Le 21 mars, Couche-Tard refuse de l’indemniser.
Le 4 avril, elle fait effectuer les réparations, au prix de 2 115,53 $ [3] . [ 7 ] Couche-Tard reconnait que dans les jours qui précèdent le 2 mars, elle a des problèmes d’eau dans le réservoir « suprême » du boulevard Grande-Allée. Elle reçoit des plaintes de clients. Le 1 er mars, elle fait nettoyer le réservoir. Une vérification est effectuée suite à l’opération et les résultats sont négatifs. Couche-Tard produit des rapports d’analyse qui confirment, selon elle, que le 2 mars, il n’y a pas d’eau dans le réservoir.
Bien qu’elle ait honoré les réclamations d’autres clients, elle refuse d’indemniser madame Yi Zhou, prétextant qu’elle s’est approvisionnée le 2 mars, après la correction du problème d’eau dans l’essence. IV- ANALYSE
A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 8 ] Madame Yi Zhou doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions, suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [4] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Cette règle consiste à démontrer de façon convaincante [5] que la probabilité qu’un fait se soit produit est plus forte que son inexistence [6] . C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités des parties sont établies [7] .
Une simple démonstration qu’un fait puisse se produire n’est pas assez [8] . Le tribunal ne juge pas les hypothèses. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [9] . [ 10 ] Pour faire rejeter la demande, Couche-Tard doit démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par madame Yi Zhou n’existe pas. [ 11 ] La preuve peut être faite par présomption. Ce moyen de preuve doit respecter les critères établis aux articles 2846 et 2849 C.c.Q. : 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 12 ] L’établissement d’une présomption de faits s’effectue en deux étapes. La première consiste à établir des faits indiciels. La deuxième consiste à se demander si ces faits permettent de conclure que le fait dont on veut présumer l’existence est démontré [10] . Seules les présomptions graves, précises et concordantes soient considérées.
Ceci veut dire : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […].
Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. […] Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [11] [ 13 ] Il doit naître dans l’esprit du juge une certitude suffisante justifiant la conclusion qu’il tire des faits indiciels [12] .
Une présomption n’est pas retenue si un doute sérieux subsiste [13] . La conclusion doit dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable [14] . B- LES PRINCIPES JURIDIQUES [ 14 ] L’
article 1458 C.c.Q. énonce : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] Le contrat d’achat d’essence entre madame Yio Zhou et Couche-Tard est un contrat de consommation soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [15] ( L.p.c. ). L’
article 37 L.p.c. énonce : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. [ 16 ] L’article 37 établit une garantie d’usage qui reprend, avec certains aménagements, la garantie contre les vices cachés de l’
article 1726 C.c.Q. [16] Par ces aménagements, le régime particulier de la L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur [17] . Si celui-ci démontre que le bien qu’il se procure ne peut servir et qu’il ignore ce fait lors de la vente, on présume que ce bien est affecté d’un vice. L ’article 272 L.p.c. crée alors une présomption absolue de préjudice donnant ouverture à plusieurs modes de réparation, dont l’octroi de dommages-intérêts [18] . [ 17 ] Le commerçant qui veut échapper à sa responsabilité doit démontrer que le consommateur connaissait le vice ou a fait un usage inapproprié du bien.
Il ne peut alléguer une simple possibilité de ces faits. Il doit le prouver [19] . [ 18 ] La jurisprudence exige aussi que le consommateur qui constate qu’un bien vendu est affecté d’un vice en informe le vendeur par écrit [20] . Avant de réparer le bien, le consommateur doit donner au vendeur l’occasion de constater et corriger le défaut.
C- APPLICATION [ 19 ] La contemporanéité du plein d’essence et de la panne fait conclure à la mauvaise qualité de l’essence. Le véhicule est en panne. L’essence achetée le jour même est analysée. Elle contient de l’eau. Couche-Tard a des problèmes d’eau dans son essence dans les jours qui précèdent. [ 20 ] Ces faits indiciels font conclure que l’essence contaminée trouvée dans le réservoir d’essence de madame Yi Zhou origine de la succursale du boulevard Grande Allée de la défenderesse.
Dans Bergeron [21] , le juge Patrick Théroux de cette Cour écrit : Il est indéniable qu'il y a eu de l'eau dans le réservoir d'essence du véhicule du demandeur et que la présence de cette eau a causé des dommages. Selon la prépondérance de la preuve, cette eau provient du carburant vendu par le défendeur. Le fait que le voyant lumineux indiquant la présence d'eau dans le carburant se soit allumé immédiatement après que le demandeur a fait mettre une quantité de 71.11 litres de carburant dans son réservoir indique une relation directe de cause à effet. [22] [ 21 ] Le tribunal endosse ce raisonnement.
Selon toute probabilité, Couche-Tard n’a pas vendu à madame Yi Zhou de l’essence apte à un usage normal. Elle doit l’indemniser pour les dommages qui en découlent. [ 22 ] Les montants de 68,71 $ (remboursement de l’essence), 160,97 $ (remorquage) et 2 115,53 $ (réparations) découlent directement de la présence d’eau dans l’essence et sont accordés. Le Tribunal n’accorde pas les honoraires de l’avocat de madame Yi Zhou. Les tribunaux n’accordent ces frais qu’en cas d’abus [23] . Ce n’est pas le cas.
Le caractère non fondé d’une contestation n’est pas nécessairement de l’abus [24] . [ 23 ] Reste le montant de 1 500,00 $ pour inconvénients divers. Madame Yi Zhou prétend avoir été privée de sa voiture et avoir fait des démarches pour transmettre sa demande à Couche-Tard. Elle reconnait toutefois qu’une connaissance lui a prêté sa voiture. Quant au temps investi dans le dossier, ceci fait
partie des inconforts que toute personne qui est en justice doit tolérer. Le Tribunal accorde un montant de 150,00 $ pour compenser les inconvénients que madame Yi Zhou subit le 2 mars 2018 lorsqu’elle se retrouve en panne sur l’autoroute. V- CONCLUSION [ 24 ] La demande de madame Yi Zhou est accueillie à hauteur de 2 495,21 $. Couche-Tard doit aussi payer les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle sur ce montant, à compter du 21 mars 2018, date de refus de la réclamation de madame Yi Zhou, ainsi que les frais de justice de cette dernière. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse Eva Yi Zhou; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse Couche-Tard Inc. à payer à la demanderesse Eva Yi Zhou un montant de 2 495,21 $, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 21 mars 2018; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse Couche-Tard Inc. à payer à la demanderesset Eva Yi Zhou les frais de justice de cette dernière, au montant de 103,00 $, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU Date d’audience : 4 novembre 2019
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