2013 QCCA 1611, 2013 QCCA 1611
Opinion
Robert Grenier Associés inc. c. Sylvain (Succession de) 2013 QCCA 1611 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008144-138 (350-22-000049-125) DATE : 19 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT GRENIER ASSOCIÉS INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c.
SUCCESSION CLAUDE SYLVAIN INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande la permission d'appeler du jugement de la Cour du Québec (l'honorable Dominique Langis) rendu le 16 août 2013 qui le condamne à payer à l'intimée 12 121,62 $ [1] . [ 2 ] La requête qui s'étend sur sept pages s'emploie essentiellement à remettre en question l'appréciation de la preuve acceptée par la juge. [ 3 ] Selon la requérante, la juge aurait commis une erreur en droit en ne tenant pas compte de la version de deux témoins venus contredire une preuve documentaire (cahier Hilroy ).
Pourtant, la juge s'est longuement expliqué sur les raisons l'ayant amenée à retenir cette preuve comme étant prépondérante, sans compter qu'elle n'a pas accordé de crédibilité au principal témoin de la défense [2] , en l'occurrence, monsieur Robert Grenier. [ 4 ] L'autre argument avancé au soutien de la demande d'appeler repose sur un document qui n'a pas été produit lors du procès.
Il s'agit d'une lettre non datée signée par le président de Les excavations Bruno Turcotte Inc. que la requérante voudrait voir rangée dans la catégorie des preuves nouvelles. [ 5 ] Sans usurper le rôle qui revient à une formation de trois juges, j'estime que cette preuve est loin d'être concluante, sa principale caractéristique étant de contredire un autre écrit émanant de la même entreprise [3] .
Au surplus, la requête n'indique pas que cette preuve n'était pas disponible au moment du procès et pourquoi elle semble avoir été constituée seulement après le dépôt du jugement entrepris. [ 6 ] Lorsqu'on analyse la demande qui m'est présentée sous l'éclairage de l'article 4.2 C.p.c . et étant d'avis que cette affaire ne soulève aucune question dont la nature particulière devrait être soumise à la Cour, la requérante ne me convainc pas qu'il y a lieu d'autoriser l'appel. Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] Rejette la requête pour permission d'appeler avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Pierre Gravel Pour la requérante Me Guy Ruel Pour l'intimée Date d’audience : 19 septembre 2013
Loading document…