2011 QCCQ 8689, 2011 QCCQ 8689
Opinion
Gosselin (Cantine Annie) c. Équipements Mauvalin inc. 2011 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005484-103 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE GOSSELIN , faisant affaire sous le nom de CANTINE ANNIE , Demanderesse c.
ÉQUIPEMENTS MAUVALIN INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande l'annulation de la vente d'un lave-vaisselle commercial et le remboursement du prix de vente de même que les frais d'installation, invoquant erreur sur l'âge du lave-vaisselle. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande en précisant qu'elle a offert à la demanderesse d'annuler la vente du lave-vaisselle et de lui accorder un crédit sur l'achat d'un lave-vaisselle neuf. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse exploite un commerce de restauration sous le nom Cantine Annie.
Elle a acheté de la défenderesse le 4 juin 2010, pour son commerce, un lave-vaisselle commercial usagé de marque Hobart au prix de 3 329,81 $. Le prix a été payé. [ 5 ] La défenderesse avait affirmé à la demanderesse que le lave-vaisselle provenait du couvent d'une congrégation religieuse et n'avait que six mois d'usure. [ 6 ] La demanderesse a fait installer le lave-vaisselle par Guy Bernier de Technic Électrique le 19 juin 2010 au coût de 377,95 $. Lors de l'installation, Guy Bernier a remarqué que certaines parties du lave-vaisselle laissaient voir une usure de quelques années et non de quelques mois.
Il a produit des photographies montrant les pièces en question et notamment le tableau des spécifications qui est en
partie illisible. À la demande de la demanderesse, il a communiqué avec le fabricant Hobart. Il a alors appris que le lave-vaisselle avait effectivement été vendu à une congrégation religieuse, mais il y a sept ans. [ 7 ] De plus, le lave-vaisselle fonctionnait mal et la défenderesse a accepté de couvrir une fois les frais de réparation.
Il a cependant mal fonctionné par la suite. [ 8 ] La demanderesse a envoyé une lettre à la défenderesse le 20 octobre 2010 demandant l'annulation de la vente et le remboursement du prix. [ 9 ] Étant donné qu'il fonctionnait mal, la demanderesse a fait débrancher le lave-vaisselle et a installé un lave-vaisselle domestique pour ses besoins le 10 août 2010. [ 10 ] La défenderesse admet que le lave-vaisselle avait sept ans d'usure, mais plaide bonne foi, ne sachant pas à l'époque qu'il avait tant d'années d'usure. [ 11 ] La demanderesse admet que la défenderesse lui a offert d'annuler la vente et de lui accorder un crédit sur l'achat d'un lave- vaisselle neuf, mais cette offre ne l'intéressait pas parce qu'elle voulait acheter le lave-vaisselle chez un commerçant de son choix.
ANALYSE [ 12 ] L'erreur sur une considération essentielle du contrat est prévue à l'
article 1400 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
[ 13 ] L'
article 1407 C.c.Q. prévoit les recours dans ce cas : 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 14 ] La preuve prépondérante démontre clairement que l'âge du lave-vaisselle était une considération essentielle pour la demanderesse et elle est en droit de demander l'annulation de la vente.
Considérant que le lave-vaisselle a peu fonctionné entre l'achat et son débranchement, la demanderesse a droit au remboursement du prix de vente, de certains accessoires et des frais d'installation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 158,78 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1519 du Code civil du Québec , à compter du 20 octobre 2010; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2011
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