2013 QCCQ 7130, 2013 QCCQ 7130
Opinion
Cossette c. Aubert 2013 QCCQ 7130 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024695-106 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louis Cossette Demandeur c. Jacques Aubert Puits artésiens Fréchette et associés inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages, constitués de sommes payées en trop à la défenderesse suite à l'enregistrement d'une hypothèque légale de construction par les Puits artésiens Fréchettes et associés inc. (ci-après « Puits Fréchette ») pour protéger sa créance. [ 2 ] Le 22 octobre 2008, une convention de forage intervient entre les parties. [ 3 ] Essentiellement, le contrat (pièce P-3) prévoit : - un prix de base auquel peuvent s'ajouter certains frais pour un prix maximum de 10 000 $ ; - les frais supplémentaires en fonction du matériel nécessaire et selon la profondeur requise ; - le paiement qui doit se faire à la fin des travaux de forage et à la terminaison des travaux d'installation du système de pompage (article 9) ; - une clause pénale prévoyant une indemnité de 15 % du montant réclamé au cas de non-paiement ; - un intérêt au taux de 18 % par année sur solde dû. [ 4 ] Tel que stipulé audit contrat, le demandeur remet la somme de 3 000 $ à
titre de dépôt. [ 5 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les travaux de forage débutent le 22 novembre, pour se terminer le 28 suivant. Le système de pompage, quant à lui, est installé le 10 décembre. [ 6 ] Bien que le contrat prévoit que l'entrepreneur ne garantit pas la qualité d'eau (article 3), le prix facturé inclut tout de même une analyse d'eau bactériologique. [ 7 ] Cette analyse fut faite par le défendeur Jacques Aubert, représentant des Puits Fréchette, le 12 janvier 2009.
À cette occasion, le demandeur aurait exprimé une insatisfaction quant au montant facturé le 10 décembre précédent (14 538,30 $), lequel était supérieur à ce dont il s'attendait, soit celui de 10 000 $ indiqué à l'article 5
f) du contrat. [ 8 ] Monsieur Cossette aurait alors affirmé à monsieur Aubert qu'il allait transmettre un chèque de 5 000 $ à l'entrepreneur et que pour le solde, il devra y avoir des discussions pour établir celui véritablement dû. Le demandeur est alors sous l'impression que monsieur Aubert acquiesce à cette façon de procéder.
[ 9 ] Le 4 février suivant, le demandeur transmet alors un chèque de 5 000 $ à la défenderesse. [ 10 ] Étant impayée de l'entier montant, cette dernière confie la perception de la somme à son avocat qui inscrit un avis d'une hypothèque légale sur l'immeuble appartenant au demandeur, le tout le 5 février. [ 11 ] Le 12 février suivant, les procureurs de la défenderesse transmettent une lettre à monsieur Cossette, annonçant l'inscription de l'avis et lui réclamant la somme de 13 581,78 $, composée de :
a) solde dû sur le contrat......................................................................... 11 538,00 $
b) intérêt de 18 %............................................................................................ 176,08 $ c) 15 % du montant réclamé en vertu de l'article 17 du contrat.......... 1 730,70 $
d) frais d'enregistrement de l'hypothèque légale...................................... 137,00 $ [ 12 ] Le 26 février 2009, les procureurs de l'entrepreneur enregistrent un préavis d'exercice de vente sous contrôle de justice (pièce P- 8). [ 13 ] Le 16 mars suivant, le demandeur paie l'entière somme réclamée à Puits Fréchette afin d'obtenir une quittance et la radiation des avis sur son immeuble. Il fait appel à un notaire qui lui facture la somme de 449,34 $ pour l'obtention de cette libération. [ 14 ] Dans la présente demande, monsieur Cossette réclame :
a) montant dépassant les 10 000 $ taxables.......................................... 3 123,30 $
b) frais de radiation d'hypothèque légale................................................... 449,34 $
c) intérêts facturés par le défendeur........................................................... 176,08 $
d) indemnité pour recouvrement (article 17)........................................... 1 730,70 $
e) frais d'enregistrement d'hypothèque légale.......................................... 137,00 $ pour un total de .................................................................................... 5 616,42 $ Questions en litige 1. La responsabilité de Jacques Aubert ; 2. Puits Fréchette a-t-elle abusé de son droit en enregistrant les avis sur l'immeuble du demandeur ? 3. Puits Fréchette avait-elle droit aux intérêts et à l'indemnité prévue aux articles 17 et 19 du contrat liant les parties ? Analyse et décision 1.
La responsabilité de Jacques Aubert [ 15 ] Monsieur Aubert est un représentant de l'entrepreneur et sa responsabilité ne peut, en aucun cas, être retenue puisque, d'une part, il n'a pas excédé les tâches qui lui étaient confiées et que, d'autre part, la version du demandeur concernant les échanges ayant eu lieu le 12 janvier 2009 est contredite. 2. Puits Fréchette a-t-elle abusé de son droit en enregistrant les avis sur l'immeuble du demandeur ? [ 16 ] Ayant participé à la construction de l'immeuble du demandeur, la défenderesse détenait une hypothèque légale sur ledit immeuble. [ 17 ] Tel que le stipule l'
article 2727 du Code civil du Québec , l'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction subsiste pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux et est conservée s'il y a inscription d'un avis pendant ce délai. Ces délais sont impératifs et ne peuvent être prorogés. Ils se computent à compter de la fin des travaux. [ 18 ] Bien qu'il semble s'agir d'une maison en construction, la preuve n'a révélé aucune autre fin des travaux que celle de la terminaison de l'installation du puits artésien par la défenderesse. [ 19 ]
Malgré une mention contenue dans la lettre de l'avocat de la défenderesse, et à l'avis de publication de l'hypothèque légale indiquant que des travaux ont été terminés le 12 janvier 2009, la preuve prépondérante révèle plutôt que les travaux se sont terminés le 10 décembre lors de l'installation du système de pompage.
[ 20 ] Le contrat prévoit (article 9), à cet effet, que le dernier paiement sera exigible au moment de la terminaison des travaux d'installation du système de pompage. [ 21 ] Conséquemment, contrairement à l'allégation contenue dans la lettre des avocats de la défenderesse du 12 février 2009, la date de terminaison des travaux ne doit pas être retenue comme étant le 12 janvier 2009, mais plutôt le 10 décembre 2008. La défenderesse avait donc jusqu'au 9 janvier 2009 pour publier son avis. [ 22 ] Or, l'avis a été publié, comme mentionné plus haut, le 5 février, donc en dehors des délais prévus à l'
article 2127 C.c.Q. [ 23 ] Dans un tel cas, on peut s'interroger sur la légalité du processus employé par la défenderesse, particulièrement eu égard aux principes de la bonne foi qui doivent conditionner la conduite des parties et subsister tout au long de la relation contractuelle, le tout conformément aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [ 24 ] Comme le rappellent les auteurs [1] , la bonne foi doit s'analyser dans son acception objective.
À cet effet, on mentionne : « 124 […] Dans Houle, la Cour suprême a choisi la voie qui commande l'exercice raisonnable d'un droit, en se fondant justement sur le devoir d'agir de bonne foi. La bonne foi que l'on exige des parties ne peut donc plus être entendue seulement dans son sens purement subjectif, c'est-à-dire le fait d'agir sans malice et en ayant une perception erronée de la réalité (ne pas savoir qu'on agit de façon illégitime ou illégale).
C'est surtout la bonne foi dans son acception objective qui doit présider à la conduite des parties : chacun doit exercer ses droits en personne prudente et diligente. Cette norme très large interdit même l'usage de ses droits à des fins complètement étrangères à celles prévues par les parties ou le législateur.
Aucun droit, aucune liberté ne peut échapper au contrôle de l'abus de droit : il n'y a plus de droit absolu désormais. » [ 25 ] Les mêmes auteurs fournissent certains exemples d'application : « 125 […] La réalisation d'une sûreté réelle ou le recours à une clause de déchéance du terme a également donné lieu à quelques applications de la théorie de l'abus de droit, notamment en matière de prêt d'argent.
La mauvaise foi est bien sûr sanctionnée, tout comme le fait de se servir de tels mécanismes de manière intempestive, soit sans donner de préavis raisonnable, soit en en provoquant l'application sans aucun motif valable. En procédant par analogie avec Houle, la Cour d'appel est même allée jusqu'à décider que la répudiation subite et imprévisible d'une promesse de prêt constituait une faute ; comme dans Houle, l'absence de délai raisonnable avait empêché l'autre
partie de trouver une solution de rechange pour assurer sa viabilité financière.
La théorie du délai raisonnable n'est toutefois pas une règle d'application automatique : en effet, lorsque, dans les circonstances, la situation du débiteur était désespérée et que le tribunal estime qu'un délai n'aurait rien changé, il peut décider qu'il n'y a pas lieu de sanctionner l'action du créancier. » [ 26 ] Ce passage pourrait laisser entendre qu'un entrepreneur qui publie un avis d'hypothèque légale dans le délai prescrit par la loi peut tout de même voir sa bonne foi contestée s'il agit de façon intempestive et sans donner un délai raisonnable. [ 27 ] Dans une décision rendue en 2007 [2] , notre collègue, le juge Pierre Coderrre, décide qu'une personne ayant participé à la construction n'abuse pas de son droit lorsqu'elle publie un préavis, même si sa radiation nécessite des frais pour le client. [ 28 ] Spécifions qu'en l'espèce, un avis de 72 heures avait été donné au client avant la publication du préavis. [ 29 ] Dû au court délai prévu à l'
article 2727 C.c.Q. , on comprendra que l'entrepreneur doit agir avec célérité, compte tenu de la préférence qu'il veut avoir pendant la construction d'un immeuble sur les autres créanciers hypothécaires pouvant prendre rang après lui. [ 30 ] Bien qu'il soit préférable, dans certains cas, d'aviser son débiteur qu'en cas de défaut de paiement, un avis sera publié, l'entrepreneur qui s'est fait, par exemple, promettre d'être payé, ne pourra attendre plus longtemps et devra s'exécuter et publier son avis, sans autres formalités, au risque de perdre ses droits. [ 31 ] L'auteur Vincent Karim, quant à lui, indique que la preuve de mauvaise foi est essentielle à la réussite de la réclamation en dommages - intérêts pour abus de droit [3] . [ 32 ] Il associe également l'application de la théorie de l'abus de droit dans ce domaine aux cas où l'intervenant en construction qui procède à l'inscription d'une hypothèque légale sait pertinemment qu'il ne remplit pas les conditions requises par la loi relativement à son existence ou à sa conservation [4] . [ 33 ] Il précise que la mauvaise foi peut être établie en faisant la preuve de la fausseté des affirmations contenues dans l'avis d'inscription de l'hypothèque légale [5] . [ 34 ] Or, dans l'avis publié le 5 février 2009, il est nommément indiqué que les travaux ont été exécutés le 12 janvier 2009. [ 35 ] La preuve constituée en
partie par le témoignage de Nadia Fréchette, représentante de la défenderesse, est à l'effet que des travaux ont bel et bien été terminés le 10 décembre 2008 et que l'échantillonnage d'eau capté le 12 janvier 2009 n'était pas déterminant quant à la fin des travaux, mais constituait simplement un service inclus dans le contrat. [ 36 ] Conséquemment, la date de terminaison des travaux inscrite dans l'avis d'inscription, de même que dans la lettre des procureurs de la défenderesse datée du 12 février 2009 (pièce P-5), constituaient des allégations fausses ayant pour but simplement de faire naître une hypothèque légale qui était éteinte. [ 37 ] On doit donc conclure à l'utilisation du mécanisme de l'hypothèque légale de façon illégale et de mauvaise foi et, partant, le Tribunal doit sanctionner l'abus de droit de la part de la défenderesse. [ 38 ] À cet égard, le demandeur aura droit au remboursement des frais d'enregistrement de l'hypothèque légale, de même qu'aux frais qu'il a dû engendrer pour sa radiation, pour un total de 586,34 $.
[ 39 ] Quant au montant de 3 123,30 $, représentant le dépassement entre la somme en capital exigée et la somme de 10 000 $ avant taxes prévue au contrat, l'étude de la convention montre que le montant de 10 000 $ en était un maximum pouvant être ajusté, en particulier au niveau du tubage d'acier dont seulement 20 pieds étaient inclus, alors que plus de 125 ont été nécessaires. 3. Puits Fréchette avait-elle droit aux intérêts et à l'indemnité prévue aux articles 17 et 19 du contrat liant les parties ? [ 40 ] On peut s'interroger sur l'application de l'
article 13 de la
Loi sur la protection du consommateur [6] qui stipule : « 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat, autres que l'intérêt couru. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas, sauf à l'égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile. Le présent
article ne s'applique pas à un contrat de crédit. » [ 41 ]
L'article 6
b) de la même loi prévoit l'exclusion de l'application des dispositions dans le cas de : « 6. Sont exclus de l'application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant : […]
b) la vente, la location ou la construction d'un immeuble, sous réserve de l'article 6.1; » [ 42 ] Cette exclusion s'applique-t-elle, étant donné la particularité des travaux en litige et vu que l'article 6
d) de la même loi n'est jamais entré en vigueur ? : « 6. Sont exclus de l'application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant : […]
d) la prestation d'un service pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble, ou à la fois la prestation d'un tel service et la vente d'un bien s'incorporant à l'immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d'un crédit non garanti par hypothèque. » [ 43 ] Il serait donc invitant de conclure qu' a contrario , les travaux autres que ceux de construction d'une maison sont visés par la loi. [ 44 ] Dans certaines affaires [7] , il a été décidé que de tels travaux n'étaient pas visés par la
Loi sur la protection du consommateur , étant donné qu'ils devenaient des immeubles par nature et que le caractère immobilier de l'ouvrage excluait l'application de la loi, le tout conformément à l'article 1
d) de la loi. [ 45 ] La Cour d'appel a récemment avalisé ce courant [8] , en décidant que tous les travaux intervenant dans le cadre de la construction d'une maison sont exclus de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 46 ] Par ailleurs, dans la même décision, la Cour d'appel décide que, néanmoins, une clause prévoyant simultanément un taux d'intérêt pour défaut de paiement ainsi que des frais pour recouvrement doit être considérée comme abusive au sens de l'
article 1623 C.c.Q. [ 47 ] Dans cette cause, la Cour, se basant sur une affaire précédente [9] , considère qu'un intérêt de 24 %, conjugué à une pénalité supplémentaire de 20 %, demeure excessif et abusif au sens de l'
article 1623 et ramène le tout à un intérêt de 15 % l'an, tout inclus [10] . [ 48 ] Conséquemment, le demandeur n'avait pas à payer ladite somme à la défenderesse. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse Puits artésiens Fréchette et associés inc. à payer au demandeur la somme de deux mille trois cent dix-sept dollars et quatre sous ( 2 317,04 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse Puits artésiens Fréchette et associés inc. au paiement des frais judiciaires ; Rejette l'action contre Jacques Aubert ; Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires du défendeur Jacques Aubert au montant de cent quarante-huit dollars ( 148 $ ).
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 5 juillet 2013
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