2021 QCCQ 8566, 2021 QCCQ 8566
Opinion
Meunier c. Gravelle 2021 QCCQ 8566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024737-196 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON MEUNIER Demanderesse c.
GILBERT GRAVELLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois de février 2018, Manon Meunier et le défendeur Gilbert Gravelle conviennent d’un contrat de service selon lequel M. Gravelle fournira et installera des armoires de cuisine dans deux logements appartenant à Mme Meunier. Lors de la conclusion de ce contrat, Mme Meunier verse un dépôt de 10 000 $ [2] . [ 2 ] Les semaines et les mois passent.
Pour différentes raisons qu’il est inutile de relater, le contrat n’est pas exécuté. Le 6 septembre 2018, M. Gravelle informe Mme Meunier qu’il renonce exécuter le contrat. Or, bien qu’il renonce exécuter le contrat, M. Gravelle ne rembourse pas le dépôt de 10 000 $ versé par Mme Meunier en février. M. Gravelle reconnaît toutefois devoir restituer le dépôt.
Le 11 octobre 2018, dans un message texte transmis à Mme Meunier, il indique ce qui suit : Salut Manon comment vas-tu, je regrette vraiment pour nôtre situation se n’ai vraiment pas intentionnel je ne réussi pas encore complètement comprendre se qui sait passer avec moi, mais je sais que sa ne va pas bien dans ma tête. j’ai essayer différents avenue pour emprunter des sous pour te remboursé, mais sent succès. J’ai redessiné les cuisines et je les ait mise sur différents sites de médias pour les revendre.
Je vais faire tout pour te rembourser le plus vite possible, aussitôt que j’ai des sous je m’arrange pour te les faire parvenir. Tu ne perdra pas financièrement. À bientôt. [3] [reproduit tel quel] [ 3 ] Plus d’un an plus tard, M. Gravelle n’a toujours pas remboursé Mme Meunier.
Cette dernière dépose donc une demande en justice dans laquelle elle réclame la restitution du dépôt de 10 000 $ en plus d’un montant de 5 000 $ pour compenser le stress et les inconvénients causés par l’inexécution du contrat. [ 4 ] Avant de statuer sur le fond de la demande, il y a lieu de déterminer si la demande en justice est périmée. La péremption de la demande [ 5 ] L’article 107 al.3 C.p.c. prévoit que la demande en justice sera périmée si elle n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt : 107.
La demande introductive d’instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties . Le greffier inscrit alors l’acte sur les registres du tribunal, ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification qu’il reporte sur le document que la
partie utilise à des fins de notification. Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis. (…) Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée . (…) [soulignement du Tribunal]
[ 6 ] En l’espèce, la demande en justice déposée le 8 novembre 2019 a été notifiée par avis public le 15 mai 2021 soit plus de trois mois suivant son dépôt. Elle serait donc, en principe, périmée. Par contre, la jurisprudence a reconnu que le délai prévu à l’article 107 al.3 C.p.c. n’est pas un délai de rigueur.
Il peut donc être prolongé si les circonstances le justifient [4] . [ 7 ] Voyons donc de façon plus spécifique le cheminement procédural de ce dossier afin de déterminer s’il convient de prolonger le délai imposé par l’article 107 al.3 C.p.c. [ 8 ] La demande en justice est déposée au greffe le 8 novembre 2019. Le personnel du greffe tente de notifier la demande au défendeur par voie de courrier recommandé. Poste Canada avise le greffe que l’envoi n’a pas été récupéré par le défendeur. [ 9 ] Le 9 décembre 2019, une tentative de signification par huissier est tentée.
Le procès-verbal dressé par l’huissier indique que la signification n’a pas été possible puisque M. Gravelle n’habite plus à l’adresse indiquée à la demande en justice. [ 10 ] Aucune autre démarche n’est effectuée par la greffe pour notifier la demande en justice à M. Gravelle. Qui plus est, on ne prend pas la précaution d’informer Mme Meunier de l’impossibilité de notifier la demande. Le dossier est tout simplement remis sur les tablettes… [ 11 ] Le 30 janvier 2020, Mme Meunier communique avec le greffe pour s’enquérir de l’état de sa demande.
C’est à ce moment qu’elle apprend que la demande n’a pas été notifiée. On l’informe qu’après trois mois, s’il n’y avait aucun moyen de rejoindre le défendeur puisqu’il n’y avait pas d’adresse connue, le dossier serait fermé [5] . [ 12 ] Suivant l’information reçue par le personnel du greffe, Mme Meunier contacte un bureau d’huissiers. Un huissier l’informe qu’il est possible de notifier le défendeur par un avis public. Le 13 février 2020, Mme Meunier relaie cette information au personnel du greffe [6] .
Le personnel du greffe lui conseille de faire un suivi dans les 3-4 semaines. [ 13 ] Pour une raison que le Tribunal ignore, le personnel du greffe attend plus d’un an pour notifier la demande en justice par avis public [7] tel que suggéré par Mme Meunier. Ce n’est donc que le 15 mai 2021 que la demande a finalement été notifiée [8] . [ 14 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute à l’esprit du Tribunal que les circonstances de la présente affaire justifient de prolonger le délai de notification jusqu’au 15 mai 2021.
Faire autrement obligerait Mme Meunier à déposer une nouvelle demande en justice et à payer les droits de greffe y afférents. [ 15 ] Par ailleurs, en reconnaissant devoir restituer le dépôt de 10 000 $ reçu de Mme Meunier le 6 octobre 2018, M. Gravelle a interrompu la prescription [9] .
Ce faisant, en date de ce jour, la réclamation de Mme Meunier n’est pas prescrite [10] . [ 16 ] La demande en justice étant ni périmée, ni prescrite, le Tribunal rend jugement sur le fond de la demande. [ 17 ] CONSIDÉRANT les allégations de la Demande en justice et des pièces à son soutien; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’absence de réponse de M. Gravelle et son défaut d’assister à l’instruction de la cause; [ 19 ] CONSIDÉRANT le témoignage de Mme Meunier; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre que M.
Gravelle est endetté pour un montant de 10 000 $ envers Mme Meunier en ce qui concerne le dépôt qu’il reconnaît devoir restituer, mais qu’il est en défaut de le faire; [ 21 ] VU l’
article 1458 C.c.Q. prévoyant que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Lorsqu’elle manque à ce devoir, cette personne est responsable du préjudice qu’elle occasionne à son cocontractant; [ 22 ] CONSIDÉRANT que Mme Meunier a établi que le manquement de M.
Gravelle à ses obligations contractuelles lui ont causé certains préjudices, notamment le fait de devoir mandater un autre entrepreneur pour effectuer le contrat, les démarches auprès de ses locataires afin de retarder la prise de possession des logements dans lesquels les armoires devaient être installées et le stress causé par ces inconvénients, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire et estime qu’un montant de 1 000 $ en dommages-intérêts compense adéquatement ces préjudices. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 24 ] CONDAMNE Gilbert Gravelle de payer à Manon Meunier la somme de 11 000 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 7 septembre 2018; [ 25 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Manon Meunier, soient les droits de greffe de 205 $ afférents à la Demande. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 13 et 15 septembre 2021
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