2021 QCCQ 9145, 2021 QCCQ 9145
Opinion
Protection de la jeunesse — 215630 2021 QCCQ 9145 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000918-206 DATE : 10 aout 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 février 2021, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, accueille une demande en révision et prolongation et déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence au plan éducatif et du risque sérieux de négligence, et confie l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C pour une période de six mois. [ 2 ] L’enfant est aujourd’hui âgé de dix-huit mois et il cumule plus de douze mois de placement, le tout ayant débuté en juin 2020.
Il demeure auprès de sa famille d’accueil de proximité, laquelle est sa tante maternelle, depuis cette date. [ 3 ] Les parents ont des difficultés récurrentes et sont tous les deux âgés de 22 ans. Le père n’a pas de contact avec l’enfant et ne collabore pas au suivi psychosocial.
Quant à la mère, depuis sa thérapie effectuée en avril dernier, elle est injoignable et n’a pas eu de contact, sauf en juillet où la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) parvient à rejoindre la mère par Messenger laquelle accepte de se rendre au bureau de la DPJ. [ 4 ] La mère présente une instabilité locative en ce qu’elle est demeurée pendant deux semaines à la fin février chez sa sœur. Elle résidait ainsi sous le même toit que son fils puisque sa sœur agit à
titre de famille d’accueil de proximité pour X. Pendant cette courte période, il a été constaté peu d’implication de la part de la mère auprès de l’enfant. [ 5 ] Elle a quitté le 5 mars 2021 et en date du 8 mars, la DPJ est informée par le conseil de bande que les parents doivent quitter le loyer qu’ils occupent sur la rue [...] vu les plaintes à leur endroit (bruits, chicanes de couple, interventions policières, allées et venues, etc.). Le 11 mars, la mère prend contact pour mentionner qu’elle aimerait voir son fils avant d’entamer une thérapie.
Le lendemain, la DPJ est informée que les parents ne forment plus un couple et que la mère fera une thérapie de vingt-huit jours pour un problème de consommation. [ 6 ] À son retour de thérapie, la mère est rencontrée. Elle dit ne pas avoir repris sa relation avec le père et être sobre. Cependant, elle n’a pas été en mesure d’être rejointe par la suite jusqu’au 15 juillet où un contact a eu lieu. [ 7 ] Les parents sont absents lors de la table de révision du 30 juin 2021. Par la suite, l’intervenante est informée qu’ils ont repris la vie commune et que la mère a été vu en état de consommation.
Cette information n’a pu être vérifiée. [ 8 ] Les parents ont clairement de la difficulté à se mobiliser et un placement jusqu’à majorité s’avère dans l’intérêt de X vu les
durées de placement cumulatives déjà ordonnées et parce qu’il ressort de la preuve qu’il n’est pas envisageable à court ou moyen terme que l’un ou l’autre des parents puisse envisager un retour de l’enfant auprès de lui. [ 9 ] L’enfant fait l’objet d’un mandat légal et son avocate se dit en accord avec la demande de placement jusqu’à majorité. La preuve est prépondérante que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison de la négligence au plan éducatif et du risque sérieux de négligence.
L’enfant a droit à un projet de vie permanent, stable et sécurisant pour lui permettre de s’enraciner auprès de personnes qui sont en mesure de répondre à tous ses besoins, comme c’est le cas présentement auprès de la famille d’accueil de proximité. X a développé des liens affectifs et significatifs avec son milieu d’accueil qui est disposé à s’engager à long terme auprès de lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2021; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de proximité jusqu’à sa majorité, soit chez madame C; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon ententes convenues entre les parties et suivant un calendrier établi; [ 16 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou être sous l’effet de drogue et/ou d’alcool en présence de l’enfant; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment de toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de sa famille de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 20 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’étranger, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Avocate de l'enfant
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