2015 QCCA 849, 2015 QCCA 849
Opinion
R. c. Paré 2015 QCCA 849 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005783-145 (480-01-000222-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ISABELLE DORION ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT ALAIN PARÉ Me CHRISTIAN RAYMOND ( Dussault Raymond Poliquin )
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 25 novembre 2014, par l’honorable Paul Dunnigan, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Mégantic et déférée à une formation de la Cour d’appel le 21 janvier 2015 par l’honorable Martin Vauclair, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 03 Argumentation par Me Isabelle Dorion. 9 h 31 Suspension de la séance. 9 h 34 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 novembre 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Mégantic (l’honorable Paul Dunnigan) [1] , qui condamne l’intimé à une peine de prison de six mois pour avoir agressé sexuellement X (paragr. 271
(1) a) C. Cr.) et lui impose une probation d’une durée de trois ans. [ 2 ] L’intimé, âgé de 56 ans, a agressé sexuellement un jeune homme de 17 ans. Il vit seul avec sa fille de 33 ans et occupe le même emploi depuis 16 ans. Le juge décrit ainsi le contexte de l’affaire: [5] Il est important de préciser d’emblée que c’est l’accusé qui s’est dénoncé et que la victime n’a pas accepté de collaborer à l’enquête en refusant notamment de fournir une déclaration. [6] L’accusé rencontre ainsi X, un jeune homme de 17 ans, alors que ce dernier travaille [à la Compagnie A] et l’invite chez lui pour essayer un jeu vidéo.
Il sait qu’il est d’âge mineur. [7] Le 9 novembre 2012, la victime se rend chez l’accusé; les deux jouent à la vidéo et fument un joint de cannabis. L’accusé prend aussi trois bières en à peu près trois heures. La
partie de « Wii » se termine en sous-vêtements. [8] Après le jeu, l’accusé offre à X d’aller se coucher dans son lit et que lui dormira sur le divan. [9] « Sous la pulsion [dit-il] du moment » et à cause de l’effet qu’il savait désinhibant de la consommation pour lui de cannabis, l’accusé rejoint la victime dans son lit, lui caresse les fesses et le rectum, frotte son pénis sur ses fesses et cesse ces agissements après que ce dernier eut serré ses jambes contre lui-même. [10] L’événement aurait duré de cinq à dix minutes. [2] [ 3 ] La requérante plaide d’abord que les motifs du juge ne permettent pas de comprendre sa décision quant à la peine imposée.
Il n’aurait pas appliqué les principes juridiques aux faits de l’espèce.
Dans ce cas, la Cour n’a pas à manifester la même déférence à l’égard de la décision attaquée. [ 4 ] Bien que les motifs auraient pu être plus élaborés pour expliquer comment le juge en arrive à imposer une peine de six mois d’emprisonnement, ils permettent de comprendre son raisonnement et, par conséquent, remplissent leur fonction. [ 5 ] Le juge a correctement exposé le contexte factuel ainsi que la situation de l’intimé (âge, occupation, condamnations antérieures en semblable matière, commission de l’infraction alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation) [3] .
Il a aussi référé au rapport présentenciel et mentionné les éléments déterminants qui s’y trouvent (effet désinhibant de l’alcool et de la drogue, absence d’empathie, risque de récidive élevé, évaluation par le Centre d’intervention en violence et agressions sexuelles (CIVAS)) [4] . [ 6 ] Par ailleurs, il expose aux paragraphes 31 et 32 les facteurs atténuants et aggravants dont il tient compte pour déterminer la peine.
Il termine en mentionnant que celle-ci doit respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion, sans négliger celui de la réinsertion sociale. [ 7 ] Ce moyen est donc rejeté. [ 8 ] La requérante soutient également que la peine est manifestement non indiquée. Elle plaide que celle-ci ne respecte pas le principe de la proportionnalité ni celui de la gradation. Selon elle, le juge aurait en outre erronément retenu certains facteurs atténuants. [ 9 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel à l’égard d’une décision infligeant une peine est bien connue. Dans R. c.
M.(C.A.) , la Cour suprême indique : 90 Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. [ … ] [5] [ 10 ] En l’espèce, un examen de la jurisprudence révèle que les peines imposées dans des affaires comparables à la nôtre se situent entre 50 jours et 36 mois d’emprisonnement [6] .
Il faut cependant souligner que depuis le 1 er décembre 2007, l’emprisonnement avec sursis n’est plus une option en matière d’agression sexuelle [7] . Or, avant cette date, ce type d’emprisonnement était souvent imposé par les juges. [ 11 ] En l’espèce, l’agression sexuelle se situe au bas de l’échelle de gravité pour ces infractions. Par ailleurs, l’intimé s’est lui-même dénoncé aux policiers, et ce, alors que la victime ne voulait pas porter plainte initialement. Il s’agit certes d’un facteur atténuant important dans les circonstances.
L’intimé a en outre plaidé coupable à la première occasion, évitant ainsi à la victime de témoigner. [ 12 ] Bien que la stabilité occupationnelle de l’intimée peut être qualifiée de facteur neutre, en l’espèce, plutôt que de facteur atténuant, comme le juge l’indique, il ne s’agissait pas d’un élément déterminant. Le juge a également considéré comme facteur atténuant que les gestes posés l’ont été à une seule occasion et pour une durée de cinq à dix minutes. Cela n’est pas non plus de nature à entraîner la révision de la décision.
En effet, il s’agissait, de toute façon, d’un élément important de sa décision quant à la gravité de l’agression. [ 13 ] La preuve indique également la présence de plusieurs facteurs aggravants : condamnations antérieures en semblable matière, risque de récidive, commission de l’infraction alors qu’une ordonnance de probation était en vigueur, âge de la victime. Le juge les a considérés et la peine imposée, tel que déjà mentionné, ne s’écarte pas de la fourchette applicable, de sorte que le principe d’harmonisation des peines a été respecté.
De plus, en choisissant une sanction plus privative de liberté que celles imposées en 2005 et en 2010, il s’est conformé au principe de la gradation des peines.
[ 14 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. [1] 2014 QCCQ 11525 .
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