2013 QCCQ 9696, 2013 QCCQ 9696
Opinion
Chouinard c. Pièces d'auto du Golfe 2013 QCCQ 9696 JP 2122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » No : 135-32-000891-132 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELIN CHOUINARD
Partie demanderesse c. PIÈCES D'AUTO DU GOLFE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacquelin Chouinard réclame à Pièces d'auto du Golfe 1,814.94$ en dommages, à la suite de l'achat d'un moteur défectueux. Pièces d'auto du Golfe conteste la demande, alléguant principalement l'absence de garantie. [ 2 ] En février 2013, le moteur du véhicule du demandeur est brisé et les coûts pour le réparer sont élevés. Monsieur Chouinard décide plutôt de le remplacer par un moteur usagé, qu'il achète chez le défendeur.
Il affirme que le vendeur l'assure que le moteur est en bon état, ce que nie l'employé, qui prétend plutôt avoir avisé monsieur Chouinard que le moteur n'a pas été vérifié. [ 3 ] Le demandeur achète donc le moteur et son garagiste procède à l'installation. Malheureusement, le moteur est défectueux, en raison d'un problème à une tête. Monsieur Chouinard contacte son vendeur, qui lui suggère de prendre une tête sur son vieux moteur pour remplacer celle qui est défectueuse, puis de lui apporter son vieux moteur.
Par ailleurs, le vendeur rembourse à monsieur Chouinard le prix d'achat, soit 400.00$. [ 4 ] À ce moment, monsieur Chouinard a déboursé 1,876.69$ afin de faire installer le moteur qui n'est pas fonctionnel. Des travaux additionnels s'imposent, afin de corriger les défauts du moteur. Ils ont lieu et font l'objet d'une facture de 1,814.94$, somme que le demandeur réclame à Pièces d'auto du Golfe. [ 5 ] Pièces d'auto du Golfe a remboursé le coût d'achat, parce que les pièces vendues sont garanties. Cette garantie exclut la pose.
Toutefois, cette exclusion n'enlève pas au défendeur l'obligation de garantir que le bien qu'il vend peut être utilisé. Cette obligation existe, malgré que le vendeur déclare n'avoir pas vérifié le moteur avant de le vendre. [ 6 ] Le demandeur a donc droit au remboursement de la somme dépensée afin de corriger les défauts du moteur. Le Tribunal soustrait toutefois le montant déjà versé par Pièces d'auto du Golfe. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur le montant de 1,414.94$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 26 février 2013. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 4 juillet 2013
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