2021 QCCQ 8682, 2021 QCCQ 8682
Opinion
Protection de la jeunesse — 215290 2021 QCCQ 8682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014682-214 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2017 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y pour les motifs suivants : • D’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents); • D’une situation de risque sérieux de négligence (problème de santé physique et mentale chez la mère); Le tout suivant les alinéas
c) et b) (2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier les enfants à leur père avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Le procureur des enfants estime que la demande de la Directrice est dans le meilleur intérêt des enfants. LE CONTEXTE
[ 5 ] Les parties ont convenu d’une première entente sur des mesures volontaires applicables du 2 octobre 2019 au 13 mars 2020 et une seconde du 13 mars 2020 au 12 mars 2021. [ 6 ] La Directrice indique que dans l’ensemble le père collabore bien au suivi bien qu’il puisse parfois manquer de transparence.
Il est arrivé qu’il avise tardivement la Directrice de situations qui pouvaient avoir un impact sur les enfants. [ 7 ] Du côté de la mère, la Directrice indique que sa collaboration a été plutôt irrégulière. [ 8 ] La mère a subi un important accident de moto au mois d’août 2019 et le père traversait une période d’instabilité au plan personnel. [ 9 ] Par conséquent, les enfants ont été confiés en famille d’accueil, du 5 septembre 2019 et ont réintégré le milieu familial maternel en date du 5 novembre 2019. [ 10 ] Toutefois, en date du 20 février 2020, la mère qui rencontrait des difficultés personnelles se disait épuisée.
Elle a alors demandé que les enfants soient confiés temporairement au père. [ 11 ] En effet, en février 2020, la mère a reçu un diagnostic de dépression. [ 12 ] Selon la Directrice, Y a réagi à cette instabilité de sorte qu’il a pu adopter des comportements difficiles tels que crier, frapper, mordre ou insulter l’adulte en charge. [ 13 ] Le 10 janvier 2020, les policiers sont appelés à intervenir dans le stationnement d’un magasin à grande surface à la suite d’un conflit entre les parents où la mère aurait frappé le père en présence des enfants. [ 14 ] De plus, la Directrice sera informée, après coup, que les parents ont cohabité quelques semaines en janvier et février 2020.
Aussi, la mère aurait tenu des propos suicidaires en présence du père, celle-ci le menaçant avec un couteau. Les enfants étaient alors dans leur chambre. [ 15 ] Néanmoins, en juillet 2020, une garde partagée des enfants est instaurée entre les parents, bien que les modalités pouvaient fluctuer en fonction des horaires de travail de la mère. [ 16 ] Selon la Directrice, X apparaît également plus apaisé lorsque ses contacts avec chacun de ses parents sont réguliers et prévisibles.
Au contraire, il apparaît plus anxieux lorsque les contacts avec sa mère sont irréguliers. [ 17 ] En novembre 2020, à nouveau, la mère traverse une période d’instabilité émotive et demandera que les enfants soient confiés à temps complet à leur père et ce, pour quelques semaines. [ 18 ] La mère se serait présentée à l’hôpital afin de recevoir des services psychosociaux. [ 19 ] La collaboration de la mère au suivi social devient alors plus difficile, de sorte que la Directrice n’a pas été en mesure de confirmer les services reçus par la mère. [ 20 ] Néanmoins, les parents apparaissent en mesure de mieux communiquer et de s’entendre sur les modalités de garde. [ 21 ] Dans ce contexte, le 8 mars, la juge Élaine Bolduc a rendu une décision provisoire par laquelle elle maintenait les enfants en milieu familial avec diverses mesures d’encadrement qui faisait suite à certains engagements de la mère. [ 22 ] Cependant, la mère n’a pas respecté les engagements qu’elle a pris devant la juge Bolduc. [ 23 ] Entre mars et mai 2021, elle n’a pas respecté les horaires de garde établis dans le calendrier et ce, à trois reprises. [ 24 ] Elle a omis de fournir son horaire de travail afin de déterminer le calendrier de contacts pour le mois de mai 2021 et ce, malgré de nombreux rappels. [ 25 ] Cette omission a causé une réduction du nombre de contacts avec les enfants depuis le 20 avril 2021 et aurait provoqué de l’inquiétude chez les enfants. [ 26 ] Elle a manqué deux rencontres de suivi social prévues en mai 2021. [ 27 ] Elle tardait à identifier une gardienne pour prendre en charge les enfants lorsqu’elle sera au travail. [ 28 ] La mère n’avait plus de suivi psychologique au CLSC depuis février 2021. [ 29 ] Ce faisant, le 26 mai 2021 la juge Lisa Leroux, a modifié la décision de la juge Bolduc et a confié les enfants au père. [ 30 ] Depuis, la situation des enfants évolue positivement chez leur père. [ 31 ] La situation de la mère semble se stabiliser.
ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et el développent des enfants sont toujours compromis pour les motifs invoqués par la Directrice.
[ 33 ] Toutefois, la situation a évolué relativement au conflit parental et les parents parviennent actuellement à mieux communiquer et préserver les enfants des litiges qui pourraient survenir entre eux. [ 34 ] Cela est positif et le Tribunal les encourage à poursuivre dans cette voie. [ 35 ] Aussi, la situation de la mère s’est stabilisée au cours des derniers mois et les circonstances qui ont amené la juge Leroux à confier les enfants au père semblent s’être résorbées.
Du moins, c’est ce que la preuve démontre. [ 36 ] Néanmoins le Tribunal estime que l’application de mesures est encore nécessaire malgré les progrès constatés. [ 37 ] En effet, non seulement les interventions menées auprès d’un enfant et de ses parents conformément à la LPJ doivent viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant mais aussi à éviter qu’elle ne se reproduise; [1] [ 38 ] C’est le cas en l’espèce. [ 39 ] En effet, le Tribunal est d’avis que les mesures d’une durée de 6 mois doivent viser essentiellement à s’assurer que l’harmonie qui prévaut entre les parents et la stabilité retrouvée chez la mère se maintiennent dans le temps de sorte que l’intervention de la Directrice ne soit plus nécessaire. [ 40 ] La preuve démontre que les enfants évoluent positivement chez leur père, il n’y a pas lieu de modifier cela pour l’instant. [ 41 ] Aussi, les contacts des enfants avec leur mère devront être favorisés et un calendrier de contacts devra être préparé à cette fin. [ 42 ] Par ailleurs, les parents ont manifesté l’intention de recourir à la médiation familiale pour régler notamment les questions relatives à la garde et à l’autorité parentale.
Cela est positif et le Tribunal les encourage dans cette stratégie. [ 43 ] Enfin, le Tribunal estime que les mesures recherchées sont opportunes, dans le meilleur intérêt des enfants et comme les parties y adhèrent, le Tribunal entend y donner suite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et d’une situation de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et physique chez la mère) suivant les alinéas
c) et b) (2) de l’article 38 de de la LPJ; [ 45 ] CONFIE l’enfant à son père ; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient organisés par la Directrice, le père et la mère tant qu’à leur fréquence et leurs modalités ; [ 47 ] RECOMMANDE qu’un calendrier de contacts soient établis ; [ 48 ] PREND ACTE de l’intention des parents de poursuivre des discussions quant à la garde et l’accès à l’enfant en médiation ; [ 49 ] RECOMMANDE aux parents d’entamer cette démarche ; [ 50 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice, de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 51 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents ; [ 52 ] LE TOUT pour une période de six mois. [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 31 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Geneviève Robitaille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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