2021 QCCQ 9373, 2021 QCCQ 9373
Opinion
Protection de la jeunesse — 214459 2021 QCCQ 9373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 480-41-000228-211 480-41-000229-219 DATE : LE 16 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2012 Y Née le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y, aujourd'hui âgés respectivement de 9 et de 11 ans, aux motifs d'abus sexuels de la part du père quant à Y, de risque sérieux d'abus sexuels concernant X et de risque sérieux de négligence pour les deux enfants en raison du problème de consommation d'alcool du père. [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice demande au Tribunal de confier les enfants à leur mère, d'interdire les contacts entre Y et son père avec la possibilité d'une reprise de contacts supervisés si la situation le permet et selon le rythme de l'enfant, d'autoriser des contacts supervisés entre X et son père après entente avec la Directrice et à défaut d'entente, à raison d'une heure trente par semaine et d'ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Le père n'assiste pas à l'audience, mais est représenté par avocate.
Il était présent au Palais de justice ce matin, mais a quitté avant le début de l'enquête. Son avocate indique au Tribunal que son client conteste les motifs de compromission, mais advenant une décision en ce sens, il ne s'oppose pas aux mesures proposées par la Directrice. Il souhaiterait toutefois que le Tribunal prévoie la possibilité de lever la supervision des contacts entre lui et X en cours d'ordonnance, selon l'évolution de la situation. [ 4 ] La mère assiste à l'audience et est représentée par avocate.
Elle reconnait les motifs de compromission invoqués par la Directrice et consent aux mesures recherchées. Elle n'est pas d'accord avec la possibilité de lever la supervision des contacts entre le père et X au cours de la présente ordonnance. [ 5 ] Les enfants n'assistent pas à l'audience et sont représentés par la même avocate. Elle reconnait les motifs de compromission invoqués et consent aux mesures recherchées. Elle précise que Y ne souhaite pas de contact avec son père tant que ce dernier n'admettra pas ce qu'il a fait.
X, quant à lui, apprécie la supervision des contacts, mais ne s'oppose pas à la possibilité de lever la supervision en cours d'ordonnance. [ 6 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : 1. La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle fait la preuve des motifs de compromission invoqués de façon prépondérante? 2. Dans l’affirmative, est-il dans l'intérêt de X de prévoir la possibilité de lever la supervision des contacts avec son père en cours d'ordonnance? Contexte [ 7 ] Les parents ont eu deux enfants, Y (11 ans) et X (9 ans).
Ils se sont séparés en 2013 et se partagent la garde des enfants à raison d'une semaine chez chacun, en alternance. [ 8 ] La mère est en couple avec monsieur C depuis sept ans et ils font vie commune depuis six ans. Monsieur C a deux fils âgés de 14 et de 17 ans. Il a la garde de son aîné et des accès à son fils cadet à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Le père fait vie commune avec madame D depuis cinq ans.
Cette dernière n'a pas d'enfant. [ 10 ] Le 22 décembre 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement de risque sérieux d'abus sexuels concernant les deux enfants, parce que le père aurait eu des propos à caractère sexuel envers une mineure de 13 ans, Z, et l'aurait incitée à des contacts sexuels sur les réseaux sociaux. [ 11 ] Le 14 février 2021, la Directrice retient un deuxième signalement concernant Y au motif d'abus sexuels de la part de son père. [ 12 ] Le 16 février 2021, Y est rencontrée par les policiers dans le cadre de l'entente multisectorielle. [ 13 ] Ce même jour, la Directrice applique une mesure de protection immédiate confiant les enfants à leur mère et interdisant les contacts avec leur père. [ 14 ] Le 19 février 2021, une première entente provisoire est signée avec les parents jusqu'au 9 mars 2021 prévoyant les mêmes mesures, tout en autorisant la possibilité de mettre en place des contacts supervisés entre X et son père.
Cette entente a été reconduite pour une période de 30 jours, soit jusqu'au 8 avril 2021. [ 15 ] Le 6 avril 2021, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la mère, interdit tout contact entre le père et Y, sauf si l'enfant en fait la demande, auquel cas les contacts seront supervisés, autorise des contacts supervisés entre X et son père et prend acte que la conjointe du père se joindra à certains contacts à la demande du jeune. Ces mesures demeurent en vigueur à ce jour. Motifs de compromission : abus sexuels (Y), risque sérieux d'abus sexuels (
X) et risque sérieux de négligence [ 16 ] Le père fait l'objet d'accusations de contacts sexuels et de leurre informatique envers Z, âgée de 13 ans, fille d'un de ses bons amis. Z connait le père depuis qu'elle est toute petite.
[ 17 ] Les événements se seraient passés en novembre 2020 alors que le père, sa conjointe, son ami et la fille de ce dernier sont allés faire du VTT. Le père est au volant d'un des VTT avec sa conjointe comme passagère et l'ami du père est au volant de l'autre véhicule avec sa fille Z comme passagère. [ 18 ] Au cours de la randonnée, monsieur B souhaite essayer le VTT de son ami. Ils font un échange de sorte que Z se retrouve passagère sur le VTT conduit par monsieur B.
Les deux VTT empruntent des chemins différents. [ 19 ] Z rapporte que monsieur B lui fait des commentaires et lui pose des questions d'ordre sexuel qui la font sentir de plus en plus mal à l'aise. À un certain moment, il arrête le VTT, se retourne et lui demande de toucher à ses seins. Elle refuse et ils repartent. [ 20 ] Suivant la randonnée, la jeune et son père sont au domicile de monsieur B et de sa conjointe.
Monsieur B envoie à la jeune plusieurs messages via l'application Messenger pendant que les quatre individus sont dans la même pièce et que monsieur B fait comme si de rien n'était. [ 21 ] Dans les messages, il demande à Z si elle a fait l'amour avec son copain, si elle s'est déjà « passé un doigt ».
Il lui propose de lui expliquer comment faire et lui dit qu'elle aurait beaucoup de plaisir. [ 22 ] Z demande à son père de quitter et ils quittent. [ 23 ] Le père dit n'avoir aucun souvenir d'avoir fait cela, mais dit avoir pris une « bonne cuite » cette journée-là et il dit qu'il a des bouts de soirée dont il ne se souvient plus. [ 24 ] Le 14 février 2021, lorsque la mère apprend l'arrestation du père pour les comportements sexuels envers Z, elle a voulu en aviser sa fille pour éviter qu'elle ne l'apprenne dans la cour d'école.
La mère lui a simplement dit que le père avait été arrêté pour avoir eu des propos à caractère sexuel envers une mineure. [ 25 ] Peu après, Y pleurait dans sa chambre et a ouvert sur les événements devant sa mère et la copine du fils du conjoint de la mère. [ 26 ] Y est rencontrée par les policiers lors d'une entrevue vidéo dans le cadre de l'entente multisectorielle le 16 février 2021. [ 27 ] Elle rapporte deux événements dont elle a eu connaissance où son père l'a filmée ou a tenté de la filmer alors qu'elle prenait sa douche. [ 28 ] Le premier événement se produit en mars 2020.
Son père lui demande d'aller prendre sa douche, mais a demandé d’aller à la salle de bain avant. Elle n'a réalisé qu'en sortant de la douche que le téléphone cellulaire de son père était caché en position verticale derrière une décoration de bois avec la caméra orientée vers la douche. Elle n'a pas eu le courage d'aller prendre l'appareil ni de questionner son père à ce sujet. Elle ne peut pas dire si le téléphone était en mode vidéo. [ 29 ] Le deuxième événement est survenu en septembre 2020. Elle va prendre sa douche à la demande de son père.
Alors qu'elle entre dans la salle de bain, elle constate que le téléphone cellulaire de son père est placé au même endroit. Elle prend l'appareil et elle constate qu'il est en mode vidéo. Elle arrête le vidéo et le supprime. Elle sort de la salle de bain pour demander à son père pourquoi il la filmait. Son père nie en disant que c'est un accident et lui arrache le téléphone des mains. [ 30 ] Le père se souvient du deuxième événement rapporté par Y.
Il dit avoir mis ses vêtements, sa serviette et son téléphone dans la salle de bain pour aller prendre sa douche alors que sa fille a décidé de prendre la sienne. [ 31 ] Il a laissé ses effets là et est allé faire le souper. Y est sortie de la salle de bain avec la larme à l'œil en lui demandant pourquoi il la filmait. Il l'a assuré qu'il s'agissait d'un accident, qu'il ne ferait jamais ça et ils n'en ont jamais reparlé par la suite. [ 32 ] Lorsque questionné par la déléguée, le père n'arrive pas à expliquer pourquoi son téléphone était placé debout plutôt qu'à plat lorsque sa fille l'a trouvé.
Il dit « ne pas être un gars comme ça ». [ 33 ] Le père se dit toutefois sensible à ce que sa fille a pu vivre bien qu'il répète qu'il n'avait pas l'intention de la filmer.
Il dit qu'elle aura certainement besoin d'aide pour traverser cette épreuve. [ 34 ] Le père a été arrêté le 25 février 2021 et est accusé de voyeurisme et de tentative de voyeurisme en lien avec ces événements. [ 35 ] Il a des conditions à respecter pendant le processus judiciaire, dont une interdiction de contact avec sa fille, sauf selon les modalités établies par la DPJ ainsi qu'une interdiction de se présenter à son domicile ou à son école, sauf selon les modalités établies par la DPJ. [ 36 ] La prochaine date fixée à la Chambre criminelle dans les deux dossiers est le 26 août 2021. [ 37 ] Le père a un problème de consommation d'alcool depuis plusieurs années.
Il a deux antécédents de conduite avec les facultés affaiblies, soit en 2008 et en 2014. En raison des délais judiciaires, il n'a reçu ses peines qu'en 2015 et 2017.
Il a encore, à ce jour, un éthylomètre dans son véhicule. [ 38 ] Le père admet qu'il utilise parfois leur second véhicule pour conduire jusqu'à chez ses parents, à quelques kilomètres de chez lui, s'il a consommé deux ou trois bières, mais sans plus. [ 39 ] X et Y rapportent que leur père boit régulièrement de la bière au volant, alors que le père soutient qu'il peut avoir une bière dans la voiture, mais qu'il ne la consomme pas en conduisant. [ 40 ] Y rapporte qu'il peut arriver que la conjointe du père souffle dans l'éthylomètre à la place de son père et qu'en l'absence de la conjointe, c'est elle qui souffle et que X l'a aussi fait à deux reprises.
Y dit qu'elle n'a pas osé nommer à son père son désaccord de le
faire. [ 41 ] Le père et sa conjointe nuancent les propos des enfants concernant l'éthylomètre. Ils disent que les enfants peuvent souffler l'hiver même si le père n'a pas consommé d'alcool ou lorsqu'ils ont consommé de l'alcool, mais souhaitent déplacer la voiture sur leur propre terrain. Ils affirment qu'ils ne font pas souffler les enfants pour prendre la route. [ 42 ] La mère est inquiète de la consommation d'alcool du père qui était d’ailleurs une des raisons de leur séparation.
Selon la mère, le père est un autre homme lorsqu'il consomme de l'alcool et elle dit qu'il agit dangereusement au volant. [ 43 ] La mère a même interpelé les policiers en 2018 puisqu'elle craignait pour la sécurité des enfants qui lui rapportaient que leur père conduisait sous l'effet de l'alcool ou en buvant de l'alcool, malgré l'éthylomètre dans son véhicule. [ 44 ] De plus, les enfants ont rapporté à leur mère que leur père leur avait demandé de ne pas parler de ce qui se passait chez lui à leur mère. [ 45 ] La conjointe du père ne croit pas que le père ait pu abuser de sa fille.
Elle ne croit pas non plus que la consommation d'alcool de son conjoint soit problématique. Concernant les contacts père-enfants [ 46 ] Y ne souhaite pas de contact avec son père présentement et ne le l'a donc pas vu depuis le dévoilement. [ 47 ] X voit son père dans le cadre de visites supervisées au Centre jeunesse à raison d'une fois par semaine pour une durée d'une heure trente minutes. [ 48 ] Les visites vont bien et les deux passent visiblement un bon moment ensemble. [ 49 ] On observe par ailleurs que le père peut avoir de la difficulté à meubler la rencontre puisqu'il se décrit comme « un gars de bois ».
X dit également qu'il souhaiterait faire des activités extérieures avec son père.
Mesures [ 50 ] Dans le cadre de l'orientation du dossier, le père a entrepris au début mars un suivi avec une travailleuse sociale au privé à raison d'une fois aux deux semaines pour ventiler sur la situation (intervention de la DPJ, processus criminel) et pour travailler sa consommation. [ 51 ] Alors qu'il ne reconnaissait pas avoir un problème de consommation d'alcool au moment de l'intervention de la Directrice, il se dit maintenant conscient qu'il doit travailler sa problématique et souhaite le faire dans le cadre de son suivi avec sa travailleuse sociale.
Il dit être sobre depuis l'intervention de la DPJ. [ 52 ] Il a également consulté son médecin puisque sa travailleuse sociale soupçonnait un TDAH chez lui.
Il prend maintenant des antidépresseurs. [ 53 ] Bien qu'il ne reconnaisse pas avoir commis les gestes d'abus sexuels reprochés, le père offre une bonne collaboration à la déléguée et se dit prêt à poursuivre en ce sens. [ 54 ] Il se dit conscient qu'il y aura un travail à faire pour recréer un lien positif avec Y avant que la garde partagée puisse reprendre ou même que des contacts entre eux puissent avoir lieu. [ 55 ] La mère offre également une bonne collaboration à la déléguée.
Elle est à l'écoute des besoins de ses enfants. [ 56 ] La mère a fait une demande à l'IVAC pour obtenir des services psychologiques pour sa fille, mais ceux-ci ont été refusés puisqu'il s'agit de voyeurisme. [ 57 ] Les parents ont des assurances et Y est sur une liste d'attente pour des services psychologiques au privé. La déléguée n'a pas, de son côté, fait de demande à cette fin au Centre jeunesse. [ 58 ] Y vit encore de l'anxiété face aux événements. Elle s'assure que tout le monde à son téléphone cellulaire sur lui avant d'aller aux toilettes. Elle a refusé de participer à la photo de groupe de l'école.
Elle a ressenti un malaise lorsque le fils du conjoint de sa mère a filmé dans le cadre d'un jeu. [ 59 ] Tant que son père ne reconnaitra pas ses gestes, Y ne souhaite aucun contact avec lui. Analyse 1. La Directrice a-t-elle fait la preuve des motifs de compromission invoqués de façon prépondérante? [ 60 ] Le Tribunal conclut que les trois motifs de compromission invoqués par la Directrice ont été prouvés de façon prépondérante et voici pourquoi.
Abus sexuels concernant Y [ 61 ] Y n'a pas été dispensée ou déclarée inapte à témoigner par le Tribunal. Elle n'a toutefois pas témoigné à l'audience puisque les parties ont convenu de s'en tenir au dépôt de l'enregistrement vidéo de son entrevue avec les policiers, sans avoir de questions supplémentaires pour elle. [ 62 ] Le Tribunal a été impressionné par la qualité de la déclaration de Y qui, il faut le souligner, n'avait que 10 ans au moment de l'entrevue vidéo avec les policiers et trouve l'enfant très crédible. [ 63 ] Elle parle des événements avec beaucoup d'aplomb. Elle répond sans hésiter aux questions.
Elle rapporte les faits de façon très claire et précise et est en mesure de donner plusieurs détails périphériques. [ 64 ] Son récit est cohérent et logique. Elle est nuancée et ne cherche pas à en rajouter pour convaincre. Par exemple, lors du premier événement, elle précise qu'elle n'a pas osé prendre le téléphone de son père et ne peut donc pas confirmer s'il était ou non en mode vidéo. [ 65 ] Le père confirme une
partie du récit de Y concernant le deuxième événement.
L'enfant reproche à son père de la filmer dans la salle de bain, et ce, quelques mois avant que des accusations ne soient portées contre lui pour les événements de novembre envers Z [ 66 ] Le fait que Y n'ait parlé à l’époque à personne des événements qu'elle a vécus, le contexte dans lequel elle les dévoile et les impacts observés dans son fonctionnement depuis ajoutent à la fiabilité de ses dires. [ 67 ] Enfin, les gestes contemporains reprochés au père envers une adolescente de 13 ans qu'il connait depuis qu'elle est toute petite, les explications peu convaincantes qu'il donne à la déléguée dans le cadre de l'évaluation du présent signalement et son choix de ne présenter aucune preuve à l'enquête amènent le Tribunal à conclure que la sécurité et le développement de Y sont compromis au motif d'abus sexuels de la part de son père.
Risque sérieux d'abus sexuels concernant X [ 68 ] L'absence de reconnaissance du père quant aux gestes reprochés ne permet pas de déterminer précisément la nature de sa problématique sexuelle, ce qui l'a amené à passer à l'acte, le profil de ses victimes potentielles ni d'évaluer le risque de récidive qu'il représente. [ 69 ] De plus, la preuve révèle que X a un lien privilégié avec son père et qu'il est un jeune introverti qui ne s'ouvre pas facilement sur son vécu. [ 70 ] De plus, la notion de secret fait déjà
partie de la dynamique entre le père et ses enfants concernant sa consommation d'alcool. [ 71 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que X est à risque sérieux d'abus sexuels de la part de son père.
Risque sérieux de négligence [ 72 ] La preuve révèle que le père est aux prises avec un sérieux problème de consommation d'alcool depuis plusieurs années. [ 73 ] Cette problématique a eu, à ce jour, des impacts importants sur sa vie conjugale et familiale, a mis ses enfants à risque et a même entrainé des condamnations criminelles et des restrictions à sa liberté qu'il lui arrive de vouloir contourner en y impliquant ses enfants (souffler dans l'éthylomètre). [ 74 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de risque sérieux de négligence. 2.
Est-il dans l'intérêt de X de prévoir la possibilité de lever la supervision des contacts avec son père en cours d'ordonnance? [ 75 ] La preuve de ce jour ne supporte pas la demande du père d'autoriser la levée de la supervision de ses contacts avec X au cours de la présente ordonnance. [ 76 ] Le père ne reconnait aucunement les gestes à caractère sexuel qui lui sont reprochés.
Il est possible que le processus criminel en cours y soit pour quelque chose, mais même si c'était le cas, ce processus est en cours et peut durer encore plusieurs mois. [ 77 ] Quoi qu'il en soit, aucun traitement à cet égard n'est à ce jour envisagé par lui.
Si le père devait entreprendre un tel traitement en cours d'ordonnance, il faudra un certain temps avant qu'un cheminement soit observé. [ 78 ] Tel que mentionné précédemment, X, pour sa part, est vulnérable en raison de son âge, de ses caractéristiques personnelles et de son lien privilégié avec son père. [ 79 ] Une éducation sexuelle adaptée à son âge devra lui être donnée afin de diminuer son risque de victimisation et l'on devra travailler avec lui sa capacité de s'affirmer et de s'ouvrir sur son vécu auprès d'adultes en mesure de le protéger, d'autant plus que la conjointe du père n'est pas un facteur de protection à cet égard. [ 80 ] La consommation d'alcool du père est aussi un élément inquiétant qui met les enfants à risque dans son milieu, d'autant plus que sa conjointe ne considère pas la consommation de son conjoint comme étant problématique.
[ 81 ] Le père soutient à la déléguée avoir cessé de consommer depuis l'intervention de la Directrice, mais sa sobriété n'est vérifiée que lors des visites supervisées. [ 82 ] Rappelons que le Tribunal n'a pas eu l'occasion d'entendre le père à l'audience puisqu'il a choisi de quitter avant le début de l'enquête. [ 83 ] La preuve révèle par ailleurs une problématique de consommation importante et chronique qui ne peut se régler en quelques mois. [ 84 ] Il n'apparaît donc pas réaliste aux yeux du Tribunal, en fonction de la preuve présentée ce jour, d'envisager la levée de la supervision des contacts au cours de la présente ordonnance. [ 85 ] Le Tribunal rappelle que la présente ordonnance est révisable à la demande de l'une ou l'autre des parties si la situation devait évoluer en ce sens et que des faits nouveaux devaient le justifier.
Conclusion [ 86 ] Y vit de la détresse psychologique en lien avec les gestes de son père et tous conviennent qu'elle a besoin de recevoir des services de suivi psychologique à cet égard le plus rapidement possible que ce soit au Centre jeunesse ou dans le privé. [ 87 ] En fait, tous les membres de la famille ont été ébranlés par les événements survenus et il est essentiel qu'ils reçoivent rapidement l'accompagnement clinique requis pour travailler à rétablir une dynamique familiale saine et pour éviter que l'état actuel de la relation entre Y et son père ne se cristallise. [ 88 ] À cette fin, le Tribunal est d'avis qu'il est important qu'un intervenant soit désigné à la prise en charge du dossier, sans délai.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 90 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant Y sont compromis aux motifs d'abus sexuels et de risque sérieux de négligence; [ 91 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis aux motifs de risque sérieux d'abus sexuels et de risque sérieux de négligence; [ 92 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 93 ] INTERDIT tout contact de quelque nature que ce soit entre l'enfant Y et son père avec la possibilité d'une reprise de contacts supervisés si la situation le permet et dans le respect du rythme de l'enfant; [ 94 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X des contacts supervisés avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d'entente, les contacts auront lieu à raison d'une heure trente minutes par semaine; [ 95 ] AUTORISE que la conjointe du père puisse participer à certaines visites supervisées selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 96 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 97 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial; [ 98 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec sa problématique de consommation et d'entreprendre des démarches en lien avec l'abus sexuel commis, notamment auprès de l'organisme CIVAS ou autre; [ 99 ] ORDONNE que l'enfant Y reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique offert par le Centre jeunesse ou dans le privé, le premier qui sera disponible; [ 100 ] ORDONNE que les enfants et les parents se présentent à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 101 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation et celle des enfants, et ce, sans délai; [ 102 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d'une année ; [ 103 ] ORDONNE la prise en charge du dossier, sans délai; [ 104 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nathalie Gaulin Avocate des enfants M e Chantal Larochelle Avocate de la mère M e Marie-Josée Parent Avocate du père Date d’audience : 16 juin 2021 Dernières pièces déposées : D-1 à D-12
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