2016 QCCA 2004, 2016 QCCA 2004
Opinion
Gendron c. Capital Transit inc. 2016 QCCA 2004 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009401-164 (200-22-076634-153) DATE : 8 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MÉLANIE GENDRON et RICKY ROWE REQUÉRANTS – Défendeurs / Demandeurs reconventionnels c. CAPITAL TRANSIT INC.
INTIMÉE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Pierre Coderre), rendu le 28 octobre 2016, qui les condamne à payer à l’intimée la somme de 22 264,21 $ et, à défaut, de délaisser l’immeuble donné en garantie pour être vendu sous contrôle de justice [1] .
Le même jugement rejette la demande reconventionnelle des requérants dans laquelle ils réclamaient à l’intimée des dommages de 20 000 $, auquel s’ajoutait une réclamation de 20 734,93 $ pour des honoraires et déboursés extrajudiciaires versés à leurs avocats. [ 2 ] Les requérants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la
Loi sur la protection du consommateur [2] ne s’appliquait pas à leur situation, qu’il aurait dû annuler le contrat de prêt au lieu de simplement diminuer leurs obligations et qu’il a erré en rejetant leur demande reconventionnelle. [ 3 ] Le juge, dans un jugement élaboré, a conclu que le taux d’intérêt réel chargé par l’intimée aux requérants s’élevait à 64,72 %. Il a ensuite déterminé qu’un tel taux était abusif. Après avoir longuement motivé sa décision sur cette question, le juge dans le cadre d’un exercice discrétionnaire a réduit ce taux à 22,90 % l’an.
Il a ensuite déterminé que le prêt déboursé par l’intimée s’élevait en capital à 16 967,51 $ [3] , auquel se sont ajoutés des arrérages d’intérêts ainsi que les intérêts courus, tous ces montants totalisant 22 264,21 $. Il appert que ces sommes demeurent à ce jour impayées. [ 4 ] Les requérants ne réussissent pas à établir que l’autorisation recherchée doit être accordée. Aucun des moyens d’appel soulevés dans leur procédure ne concerne une question de principe, alors que le caractère abusif du taux d’intérêt chargé par l’intimée a été apprécié et tranché en faveur des requérants.
Par ailleurs, les autres moyens d’appel ne soulèvent aucune question nouvelle ou des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Si même je devais accepter l’idée aux fins du pourvoi envisagé que le juge s’est trompé en refusant d’appliquer la
Loi sur la protection du consommateur , le jugement de première instance devrait tout de même être maintenu pour la somme de 16 967,50 $, ce qui, de l’avis du juge, correspond au capital versé par l’intimée. [ 6 ] Dans ces circonstances, cela constituerait une entorse à la règle de la proportionnalité que de permettre que l’appel soit autorisé pour un enjeu s’élevant à 5 296,70 $, alors que le coût relié à la continuation des procédures devant notre instance sera de beaucoup supérieur à ce montant. [ 7 ] En ce qui a trait aux arguments des requérants portant sur le rejet de leur demande reconventionnelle, ceux-ci reposent sur des éléments factuels laissés à l’appréciation du juge de première instance et pour laquelle notre Cour doit faire montre de déférence.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] Rejette la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me François Marchand Cabinet d’avocats St-Paul Pour les requérants
Me Vincent Tremblay Capital Transit inc. Pour l’intimée Date d’audience : 8 décembre 2016
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