2023 QCCA 516, 2023 QCCA 516
Opinion
Banque de Montréal c. Chevrette 2023 QCCA 516 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010482-229 , 200-09-010483-227, 200-09-010484-225, 200-09-010485-222 (200-06-000242-209) DATE : 19 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. No 200-09-010482-229 BANQUE DE MONTRÉAL APPELANTE - défenderesse c. KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS – demandeurs et BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE FCA CANADA INC. KIA CANADA INC. MISES EN CAUSE - défenderesses No 200-09-010483-227 BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE APPELANTE – défenderesse c.
KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS – demandeurs et FCA CANADA INC. KIA CANADA INC. BANQUE DE MONTRÉAL MISES EN CAUSE – défenderesses No 200-09-010484-225 FCA CANADA INC. APPELANTE – défenderesse
c. KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS – demandeurs et BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE DE MONTRÉAL KIA CANADA INC. MISES EN CAUSE – défenderesses No 200-09-010485-222 KIA CANADA INC. APPELANTE – défenderesse c. KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS – demandeurs et FCA CANADA INC. BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE MISES EN CAUSE - défenderesses ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de quatre appels d’un jugement de la Cour supérieure du 4 mars 2022 (l’honorable Nancy Bonsaint) [1] , lequel autorise l’exercice d’une action collective concernant des violations alléguées à la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« LPC ») dans le cadre de ventes à tempérament de véhicules automobiles. Cette action collective prend sa source dans deux contrats distincts. [ 2 ] Dans le premier, les intimés, Kim Chevrette et Hugo Charest, se portent acquéreurs d’un véhicule Hyundai Elantra 2015 chez le concessionnaire La Pérade Chrysler, dont le prix annoncé est de 15 995 $. Lors de l’achat, le commerçant reprend le véhicule des acheteurs sur lequel demeure un solde dû supérieur à la valeur résiduelle.
Le financement de l’acquisition de ce nouveau véhicule procède par une vente à tempérament qui est immédiatement cédée à la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE »). Le prix apparaissant sur le contrat est de 24 283,42 $. Quoique certaines manipulations compliquent la compréhension de ce montant, celui-ci représente en fait le prix initial, le solde du véhicule d’échange (le « capital négatif ») ainsi que les taxes.
Invoquant diverses violations à la LPC, Kim Chevrette et Hugo Charest demandent l’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de BNE et FCA Canada inc. (« FCA »), fabricant Chrysler. [ 3 ] Dans le second contrat, l’intimée Brigitte Soucy fait l’acquisition d’une Kia Sorento neuve chez le concessionnaire Kia de Sherbrooke.
Bien que les données de cette transaction n’apparaissent pas clairement au dossier, on comprend que, comme pour le premier contrat, madame Soucy remet en échange un véhicule au capital négatif, lequel fait donc augmenter d’autant le montant apparaissant dans le contrat de vente à tempérament. Brigitte Soucy demande l’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de Kia Canada inc. (« Kia »), le fabricant du véhicule, et de la Banque de Montréal (BMO).
Le fondement de cette action collective est la violation des mêmes dispositions de la LPC que pour le premier contrat. [ 4 ] Selon la description qui en est faite dans la demande d’autorisation, l’action collective proposée vise à sanctionner le « refinancement » illégal d’une dette contractée pour un ancien véhicule automobile à même le contrat de vente à tempérament d’un nouveau véhicule, ce qui, au surplus, constitue une pratique de commerce illégale visant à majorer le prix de vente d’un véhicule automobile par rapport à son prix initialement affiché. [ 5 ] Cette pratique, communément appelée la technique de la « balloune », permet à un vendeur d’inclure le capital négatif d’une voiture reprise en échange dans le prix du véhicule vendu.
Selon les intimés, il s’agit là d’une technique favorisant le surendettement des consommateurs qui est interdite par la LPC. [ 6 ] Dans leur demande initiale, les intimés invoquaient les dispositions suivantes de la LPC :
148. Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu’à des biens vendus le même jour. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: […]
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 148. The contract of instalment sale must relate only to goods sold on the same day. 219. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever, make false or misleading representations to a consumer. 224. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever, […] (
c) charge, for goods or services, a higher price than that advertised. 228. No merchant, manufacturer or advertiser may fail to mention an important fact in any representation made to a consumer. [ 7 ] Devant la Cour supérieure, les intimés annoncent qu’ils n’invoquent plus les articles 219 et 228 LPC comme fondement à leur action et modifient leur demande en conséquence. [ 8 ] Le jugement entrepris accueille la demande d’autorisation, après avoir sensiblement modifié la description du groupe visé [3] .
La juge de première instance s’attarde d’abord à l’argument concernant l’absence de lien de droit entre les intimés et FCA et Kia, ces dernières invoquant que les contrats ont été conclus avec des concessionnaires indépendants.
Tenant pour avérés les faits allégués par les intimés, notamment qu’ils ont fait l’acquisition des véhicules automobiles « auprès de concessionnaires de Kia et FCA », la juge conclut que l’existence de liens, en fait ou en droit, devra faire l’objet d’une analyse au fond, et ce, même si elle constate que la formulation utilisée pourrait nécessiter certaines précisions ou nuances. [ 9 ] La juge procède ensuite à l’analyse des fondements de l’action collective. [ 10 ] Quant à l’article 148 LPC, les intimés prétendent qu’il interdit le refinancement d’un véhicule donné en échange au motif que le contrat se rapporte dès lors « à un autre bien que celui vendu le même jour ».
Les appelantes sont plutôt d’avis que cette disposition n’interdit pas cette pratique, mais vise simplement à permettre de déterminer sur quel bien imputer les paiements, tant pour fixer le moment du transfert de propriété que pour l’application de l’article 142 LPC. [ 11 ] Tous conviennent que l’interprétation de l’article 148 LPC soulève une pure question de droit.
La juge refuse cependant, à ce stade, de se prononcer sur celle-ci en raison du fait qu’elle ne peut décider de l’ensemble de l’action collective et que « […] le syllogisme juridique mis de l’avant par les demandeurs, eu égard à une contravention à l’article 148 LPC, constitue une cause défendable ». La juge accueille ensuite le second fondement de l’action qu’elle intitule « Les pratiques interdites (articles 219, 224c) et 228 LPC) ».
Après avoir analysé les allégations, qu’elle tient pour avérées, elle conclut : [83] En résumé, les demandeurs allèguent que les contrats qu’ils ont signés comportent des informations inexactes, qui « ne correspondent plus à la réalité » ou qu’ils ne furent pas informés « du montant refinancé » et des frais de crédit « pour ce refinancement ». Le Tribunal doit tenir ces faits pour avérés et considérer qu’il soit possible que les mentions aux contrats signés ne respectent pas les prescriptions relatives aux pratiques de commerce prévues à la L.P.C.(dont l’article 224
c) L.P.C.). Ainsi, il y lieu de conclure que les demandeurs ont une « cause défendable » à faire valoir sous l’angle des « pratiques de commerce illégales » alléguées contre les défenderesses. [ 12 ] Le 29 août 2022, la permission d’appeler est accordée [4] . * * * [ 13 ] En appel, BMO et BNE soulèvent que la juge devait trancher la question de l’interprétation de l’article 148 LPC et conclure que celui-ci n’interdit pas la pratique en litige.
Elles ajoutent que la juge a aussi erré en traitant des articles 219 et 228 LPC qui avaient été retirés de la demande d’autorisation – jugeant ainsi ultra petita – et que cette erreur a influencé son analyse de l’alinéa 224c) LPC dont les faits allégués n’établissent pas de violation, la différence dans le montant payé s’expliquant par le capital négatif de l’ancien véhicule. FCA et Kia, quant à elles, reprennent peu ou prou les mêmes arguments, tout en ajoutant celui de l’absence de lien de droit avec les
intimés. [ 14 ] À l’audience, le procureur des intimés a convenu que la seule différence entre le prix annoncé des véhicules et celui apparaissant dans le contrat de vente à tempérament découle de la reprise d’un véhicule à capital négatif. C’est donc dire que le recours à l’alinéa 224c) recoupe entièrement celui de l’article 148 LPC. En effet, si la reprise d’un bien à capital négatif n’enfreint pas l’article 148 LPC, alors il ne peut y avoir de violation de l’alinéa 224c) LPC puisque la valeur apparaissant sur le contrat porte à la fois sur le prix du véhicule et sur le refinancement de celui pris en échange.
Plus encore, l’alinéa 134c) LPC exige du vendeur que la valeur du bien donné en échange apparaisse dans le contrat [5] . C’est dire que si cette valeur peut être négative, non seulement celle-ci pourra, mais elle devra, apparaître au contrat. [ 15 ] L’article 148 LPC est donc le seul véritable fondement à l’action collective.
Ce constat est important, car, rappelons-le, bien qu’elle reconnaisse qu’il s’agit d’une simple question de droit, la juge a refusé de déterminer si cette disposition avait pour effet d’interdire la reprise d’un bien à capital négatif au motif que ce n’était pas le seul fondement à l’action collective et que la réponse à cette question n’était pas en mesure d’en sceller complètement le sort.
Les appelantes sont d’avis qu’il s’agit là d’une erreur et que la juge pouvait, voire devait, décider de cette question afin d’exercer pleinement son rôle de filtrage pour chacun des fondements invoqués dans l’action collective. [ 16 ] Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’analyser l’ensemble des prétentions des appelantes sur ce point. Il suffit de constater des motifs du jugement entrepris que, malgré l’invitation qui lui avait été faite par toutes les parties, la juge refuse de trancher cette question de droit pour la seule raison qu’elle ne scelle pas le sort complet de l’action.
On comprend donc que si elle avait conclu que l’article 148 LPC constituait le seul fondement de l’action collective, comme c’est maintenant établi, elle aurait, à juste
titre [6] , décidé de la question. C’est d’ailleurs ce que toutes les parties invitent maintenant la Cour à faire. Le dossier permettant de trancher la question, il est en effet préférable de statuer immédiatement sur celle-ci plutôt que de renvoyer le dossier en Cour supérieure [7] . [ 17 ] Alors, qu’en est-il donc? L’article 148 LPC a-t-il pour effet d’interdire la reprise d’un bien à capital négatif au motif que, dès lors, le contrat de vente à tempérament se rapporte à un autre bien que celui vendu le même jour? [ 18 ] Les appelantes font valoir que le texte de l’article 148 LPC ne prête à aucune ambiguïté.
Celui-ci ne fait qu’interdire l’utilisation d’un même contrat pour des ventes à tempérament conclues à des moments distincts. Selon elles, l’objectif de cette disposition est de permettre d’identifier sur quel bien imputer les paiements effectués par le consommateur et, ainsi, déterminer précisément le moment du transfert de propriété. [ 19 ] Les intimés proposent une lecture différente de l’objectif de l’article 148 LPC. Selon eux, rien ne permet de limiter le texte aux seuls biens vendus par tempérament.
Dès lors que l’on inclut dans le contrat le refinancement d’un autre bien, ce contrat se rapporte à autre chose que le bien vendu « le même jour ». Mais surtout, les intimés plaident que l’article 148 LPC vise à lutter contre le surendettement des consommateurs que la pratique de la reprise d’un bien à capital négatif exacerbe.
Au surplus, l’ajout au prix de vente à tempérament d’une dette antérieure augmente d’autant le seuil que le consommateur doit payer afin de bénéficier de la protection de l’article 142 LPC [8] , lequel soumet la reprise d’un bien à la permission du tribunal dès lors que la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant ont été acquittés. [ 20 ] Bien que les arguments des intimés ne soient pas sans valeur, ils ne parviennent pas à convaincre. [ 21 ] Constatons d’abord que le texte de l’article 148 LPC ne permet pas à lui seul de trancher la question.
Si, en effet, celui-ci semble a priori supporter l’interprétation des appelantes, il demeure possible de plaider que le refinancement d’un bien vendu antérieurement suffit pour que le contrat se rapporte à celui-ci. [ 22 ] C’est plutôt l’objectif de cette disposition qui permet d’en retenir le sens.
Sur ce point, la doctrine est d’avis que l’article 148 LPC vise à déterminer l’imputation des paiements et, par voie de conséquence, le moment où la propriété du bien est transférée au consommateur, modalité qui caractérise le contrat de vente à tempérament [9] . [ 23 ] C’est ainsi que le professeur Claude Masse écrit dans la
Loi sur la protection du consommateur annotée [10] : Cette règle existe de manière à permettre de déterminer facilement le moment où la propriété du bien a passé au consommateur et d’indiquer quels biens en particulier sont visés par ce droit. Si tous les biens vendus à tempérament, par exemple au cours d’une même année, pouvaient faire l’objet d’un seul contrat, il serait très ardu, sinon impossible, de déterminer sur quels biens les paiements pourraient être imputés. [ 24 ] Les professeurs L’Heureux et Lacoursière vont dans le même sens [11] : 285.
Rétention du droit de propriété – Le fait que la propriété ne soit pas immédiatement transférée à l’acheteur entraîne des mesures particulières de protection. Afin de pouvoir déterminer avec précision le moment du transfert de propriété à l’acheteur, la vente à tempérament ne peut être assortie d’un crédit variable (art. 130, 147). En raison de la confusion qui s’opère entre les dettes dans le compte de crédit variable, il serait impossible d’identifier le moment où une dette particulière est éteinte et le moment du transfert de la propriété.
Pour le même motif, la Loi oblige de contracter au sujet de biens vendus le même jour (art. 148). [ 25 ] Il convient de retenir cette interprétation [12] . L’objectif de l’article 148 LPC paraît en effet n’être qu’en lien avec le report du
transfert de propriété qui caractérise le contrat de vente à tempérament et non un instrument législatif pour contrer le surendettement des consommateurs. Cette interprétation emporte l’adhésion, d’autant plus que le principe posé à l’article 148 LPC n’a pas d’équivalent dans les autres types de contrats, notamment celui du louage à long terme, et ce, même si l’article 150.32 LPC [13] prévoit, tout comme son
article 142, la nécessité d’une permission du tribunal pour exercer le droit de reprise lorsque le consommateur a acquitté au moins la moitié du paiement total et l’acompte. Or, si l’objectif législatif avait été celui de lutter contre le surendettement du consommateur, et notamment de ne pas augmenter le seuil de paiement requis afin de bénéficier de la protection de l’article 142 LPC, une disposition similaire à l’article 148 LPC aurait été nécessaire dans la
section du louage à long terme, sans quoi il aurait été aisé de contourner l’interdiction en concluant une location plutôt qu’une vente à tempérament. [ 26 ] Il ressort que l’article 148 LPC ne peut donc s’expliquer, de lege lata , que par le particularisme de la vente à tempérament quant au transfert de propriété. Si tant est que les intimés aient raison de soutenir que la reprise d’un bien à capital négatif constitue un problème sociétal contribuant à exacerber le surendettement des consommateurs, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, il revient au législateur, et non aux tribunaux sur le fondement d’un
article visant une autre fin, de s’en saisir [14] . [ 27 ] L’article 148 LPC n’interdisant pas la reprise d’un bien à capital négatif et la valeur de celui-ci devant apparaître sur le contrat aux termes de l’article 134c) LPC, il découle nécessairement que le montant total à payer sera plus élevé que le seul prix annoncé du véhicule sans qu’il y ait violation à la loi.
Puisqu’il s’agissait du seul fondement à l’action collective, il y a donc lieu d’accueillir l’appel et de rejeter la demande d’autorisation. [ 28 ] Compte tenu de cette conclusion, il ne serait pas nécessaire d’analyser le moyen d’appel concernant l’absence de lien de droit entre les intimés et FCA et Kia. Il apparaît toutefois préférable de trancher
sommairement cette question. [ 29 ] Voici comment, dans leur demande d’autorisation, les intimés fondent leur recours à l’encontre de FCA et Kia : 3.
Au mois de janvier 2018, les demandeurs Kim Chevrette et Hugo Charest ont fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Élantra GLS, année 2015 (ci-après le « Véhicule ») auprès du concessionnaire de la défenderesse FCA Canada inc. situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade ( La Pérade Chrysler ). 3.1 Au mois d’octobre 2017, la demanderesse Brigitte Soucy a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Kia, modèle Sorento LX, année 2017 auprès du concessionnaire de la défenderesse Kia Canada inc. situé à Sherbrooke. 4.
Les demandeurs ont conclu des contrats de consommation et d’adhésion avec la défenderesse FCA Canada inc. […] 6. La défenderesse FCA Canada inc. (ci-après « FCA ») est une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, tel qu’il appert de l’ État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises déposé en pièce P-1. […] 8.
La défenderesse Kia Canada inc. (ci-après « Kia ») est une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, tel qu’il appert de l’ État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises déposé en pièce P-3. […] 26.1 En date du 4 octobre 2017, la demanderesse Brigitte Soucy a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Kia, modèle Sorento, année 2017 auprès de la défenderesse Kia. [ 30 ] De ces allégations, la juge conclut que l’existence d’un lien en fait ou en droit entre FCA et Kia et leurs concessionnaires, lequel lien permettrait éventuellement de fonder l’action collective des intimés, devra faire l’objet d’une preuve au fond. [ 31 ] S’il est vrai, en principe, que le juge autorisateur doit tenir les faits allégués pour avérés, encore faut-il que ceux-ci ne constituent pas seulement des affirmations vagues, générales ou imprécises et qu’ils ne soient pas contredits par les pièces jointes à la demande ou par la preuve autorisée par le juge [15] .
Or, tel est précisément le cas en l’espèce. [ 32 ] Plusieurs allégations sont en effet directement contraires à la preuve produite par les intimés au soutien de leur demande. C’est ainsi que, contrairement aux paragraphes 4 et 26.1 de celle-ci, il ressort des contrats produits que ni FCA ni Kia n’y sont parties. De même, contrairement à ce qui est affirmé au paragraphe 8 de la demande, la pièce P-3 établit que Kia n’est pas une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, mais un distributeur. [ 33 ] Mais il y a plus.
Les allégations de la demande ne concordent pas, non plus, avec la preuve appropriée autorisée par la juge, notamment les déclarations sous serment des représentants de FCA et de Kia, leurs interrogatoires ainsi que des extraits du Registre des entreprises qui, tous, établissent que les concessionnaires, notamment ceux liés aux contrats en litige, sont des entités corporatives distinctes de FCA et de Kia.
L’ensemble de cette preuve permettait donc de conclure à l’absence de lien de droit entre, d’une part, FCA et Kia et, d’autre part, les intimés qui ont conclu des contrats avec les concessionnaires. [ 34 ] La juge ajoute dans ses motifs que des liens de fait pourraient exister entre les concessionnaires et leur fabricant, ce qui amène le procureur des intimés à soulever l’alinéa 1o) LPC et l’application de la théorie du mandat apparent.
Or, pour cela, encore aurait-il fallu que les intimés allèguent dans leur demande des faits au soutien d’une telle possibilité, ce qui n’est aucunement le cas. [ 35 ] La juge aurait donc dû conclure à l’absence de lien entre les intimés et les appelantes FCA et Kia et rejeter l’action collective à leur égard sur ce fondement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE les appels, avec les frais de justice; [ 37 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 4 mars 2022 dans le dossier 200-06-000242-209 et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 38 ] REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : [99] REJETTE la demande pour autorisation d’exercer une action collective, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Yves Martineau Me Frédéric Paré STIKEMAN, ELLIOTT Pour la Banque de Montréal Me David Bourgoin BGA Me Maxime Ouellette GARNIER, OUELLETTE, AVOCATS Pour Kim Chevrette, Hugo Charest et Brigitte Soucy Me Emmanuelle Rolland Me Marc-André Grou AUDREN, ROLLAND Pour la Banque de Nouvelle-Écosse Me Laurent Nahmiash Me Anthony Franceschini INF Pour FCA Canada inc. Me Stéphane Pitre Me Anne Merminod Me Alexis Alain Leray BORDEN, LADNER Pour Kia Canada Inc.
Date d’audience : 20 février 2023 Le contrat de vente à tempérament doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants : […]
c) le cas échéant, la valeur d’un bien donné en échange; In addition to the information that may be required by regulation, an instalment sale contract must contain or state the following, presented in conformity with the model prescribed by regulation: (…) (
c) the value of any goods given in exchange;
Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d’obtenir la permission du tribunal. If, upon his default, the consumer has already paid at least one-half of the amount of the total obligation and of the down payment, the merchant cannot exercise his right of repossession unless he obtains the permission of the court.
La vente à tempérament est un contrat assorti d’un crédit par lequel un commerçant, lorsqu’il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie. An instalment sale is a contract involving credit whereby a merchant selling goods to a consumer reserves ownership of the goods until the consumer’s performance of all or part of his obligation.
Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à moins d’obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation à tempérament et de l’acompte. Lorsque le commerçant s’adresse au tribunal à cette fin, les articles 143 à 145 s’appliquent.
The merchant cannot exercise a right of repossession under sections 150.13 to 150.16 unless he obtains the permission of the court if the consumer, at the time he defaults, has already paid at least one-half of the aggregate of his instalment obligation and his payment on account. When the merchant applies to the court for this purpose, sections 143 to 145 apply.
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