2019 QCCQ 9957, 2019 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 19996 2019 QCCQ 9957 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002950-180 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue le 23 avril 2018 par laquelle les enfants sont maintenus dans leur milieu familial avec des mesures d’aide. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père B pour une période d’une année et qu’ils bénéficient de contacts supervisés avec leur mère dans la mesure où la mère se présente à deux rencontres préalables avec l’intervenante sociale. [ 3 ] Le père est présent et consent aux mesures.
Il présente également une demande en vertu de l’article 37 al. 3 du Code de procédure civile afin d’obtenir la garde des enfants. Il a l’intention d’effectuer des démarches afin de faire reconnaître sa paternité pour X. Il se montre en accord avec la supervision des contacts avec la mère. [ 4 ] La mère est présente, mais quitte en colère pendant le témoignage de l’intervenante sociale qui relate le déroulement de la seule visite des enfants avec leur mère en cinq mois.
La mère avait l’intention de contester la supervision des contacts. [ 5 ] L’avocat des enfants se déclare en accord avec les recommandations de la Directrice après avoir pris connaissance de la preuve. CONTEXTE [ 6 ] Plusieurs événements se succèdent dans la vie familiale depuis avril dernier. En juin, les parents sont évincés de leur logement.
Plusieurs crises ont lieu entre les parents : leur situation conjugale est houleuse. En juillet, ils achètent une maison à Ville A. La mère quitte le domicile pour de courtes périodes, ce qui place le père dans une situation d’inquiétude importante. Le couple se sépare officiellement en août. En parallèle, le père vit des soucis de santé physique majeurs. Il est hospitalisé du 22 août au 1 er octobre. [ 7 ] Le Tribunal ordonne des mesures provisoires confiant les enfants à leur grand-mère paternelle le 22 août.
La mère du père, bien que demeurant dans la région de Ville B, vient s’installer au domicile pour s’occuper des enfants pendant l’hospitalisation du père. Le 22 octobre, la Directrice recommande des mesures intérimaires afin de voir comment le père sera en mesure d’assumer les soins aux enfants lorsque la grand-mère paternelle quittera le domicile. La santé du père s’améliore. [ 8 ] Préalablement à la séparation des parents, les enfants ne vont pas bien. X échoue sa première année, alors qu’il a déjà fait sa maternelle deux fois. Il éprouve des difficultés académiques et comportementales.
Une classe d’adaptation scolaire est envisagée par la psychologue scolaire pour la prochaine année. La mère continue de tenir un discours blâmant à l’endroit de X pour l’ensemble des événements négatifs de la famille. Les parents ont des attentes peu réalistes face à leur fils.
Les enfants demeurent impassibles devant les changements d’humeur et l’attitude brusque de la mère à leur égard. [ 9 ] Lidya-May présente un retard de langage et est souvent prise en charge par son frère de huit ans. [ 10 ] La Directrice expose les impacts des enfants à un mode de vie désorganisé et chaotique de cette famille dans son rapport dépose en octobre : L’exposition aux conflits conjugaux, la détérioration de l’état de santé du père, l’instabilité dans les humeurs de la mère, ses réactions imprévisibles, ses multiples départs sont des éléments très inquiétants que vivent les enfants de manière chronique.
Nous observons un jeune garçon non disponible aux apprentissages, qui malgré son jeune âge, double déjà deux années, qui garde tout en dedans, qui utilise le dénigrement, le mensonge et la violence dans ses relations interpersonnelles. Il présente des signes d’anxiété importants probablement associés en partie, au rejet affectif, à son statut de mouton noir, et à l’imprévisibilité du milieu. Aussi, il demeure inexpressif aux réactions de colère, au fait qu’il est responsabilisé pour les difficultés du couple, et également sans réaction quand sa mère parle de l’envoyer vivre en centre d’accueil.
Il présente une estime de lui très faible. Il est possible de se questionner sur l’ensemble de ce qu’a vécu X pour devenir ainsi, et les séquelles affectives de son histoire. Sa jeune sœur réagit différemment, quoiqu’elle aussi demeure impassible devant les montées d’agressivité de ses parents. Elle présente de légers retards, dont un de langage, et elle utilise les sourires pour avoir l’attention de l’adulte. Il est possible de se questionner sur les impacts relationnels et affectifs de son histoire à long terme si la situation ne change pas.
Les facteurs de risque sont nombreux. [1] [ 11 ] Suite à son hospitalisation, le père se montre transparent et collabore positivement à l’intervention sociale. Il reconnaît avoir eu une relation toxique avec la mère. Elle tente d’amadouer le père afin de l’inciter à faire fi du jugement et à permettre des contacts entre elle et les enfants. Le père s’occupe des suivis des enfants et accepte de respecter les limites proposées par la Directrice. Les enfants connaissent une évolution positive avec leur père. [ 12 ] La situation de la mère stagne.
Entre août et la date d’audience en janvier, elle participe à un seul contact en décembre qui ne se déroule pas bien. Elle arrive en retard au contact d’une durée d’une heure et demi et indique devoir quitter plus tôt. Elle quitte un court instant à la salle de bain pendant le contact et revient avec des tics faciaux et une énergie nouvelle. C’est pendant cette description offerte dans le témoignage de l’intervenante que la mère quitte avec fracas la salle de cour. Pendant la visite, la mère s’occupe beaucoup de la cadette et lui accorde une attention démesurée par rapport à son fils laissé pour compte.
Elle montre peu de sensibilité face aux enfants qui ne l’ont pas vue depuis le mois d’août. Elle ne se montre pas disponible pour reprendre le contenu de cette visite avec l’intervenante sociale.
Malgré le calendrier de contacts en place, la mère omet de visiter les enfants. [ 13 ] La mère ne donne pas beaucoup d’informations la concernant et participe peu au suivi social. Elle est en couple avec un nouveau conjoint et l’ensemble de son réseau semble constitué de consommateurs. La mère ne fait pas de démarche pour régler ce problème. Ses relations avec autrui sont empreintes de conflits. Son impulsivité est palpable.
ANALYSE [ 14 ] Les enfants ont la chance de pouvoir compter sur leur père qui s’est mobilisé après des épreuves pénibles soit une séparation et la dégradation de son état de santé. [ 15 ] Les enfants sont encore ébranlés des événements des derniers mois. Ils ne comprennent pas l’absence de leur mère. Ils ont besoin d’un milieu de vie calme et prévisible afin de recevoir réponse à leurs besoins. [ 16 ] Il est à espérer que la mère se saisisse et s’engage dans une démarche de changements pour ses problèmes personnels, notamment sa consommation.
La mère devra participer à deux rencontres préalables avec l’intervenante sociale avant la reprise de contacts avec les enfants. Elle doit développer sa sensibilité parentale et comprendre la détresse importante de son fils lors du dernier contact. Elle doit également faire preuve d’assiduité dans le déroulement des contacts. Les contacts appartiennent à l’enfant et doivent répondre à son meilleur intérêt. [ 17 ] Le défi pour le père est de maintenir ses efforts et continuer à participer positivement à l’intervention sociale.
Il est essentiel qu’il résiste aux pressions de la mère, autrement le Tribunal devra considérer un milieu neutre pour les enfants. Le Tribunal l’encourage également à accomplir ses démarches de paternité afin de stabiliser la situation de X. Le père a démontré au cours des derniers mois sa capacité à prioriser les enfants et il doit continuer en ce sens. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 octobre 2018; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à Monsieur B; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une heure trente (1h30) par mois, et ce, à condition que la mère se présente à deux rencontres préalables avec l’intervenante sociale; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que la mère et Monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 21 janvier 2019 25 février 2019
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