2017 QCCA 2048, 2017 QCCA 2048
Opinion
Charest c. R. 2017 QCCA 2048 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006481-178 (700-01-137094-150) DATE : 18 décembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BERTRAND CHAREST APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION A ÉTÉ PRONONCÉE EN PREMIÈRE INSTANCE (art. 486.4 C.cr .) [ 1 ] Bertrand Charest présente une requête pour sa mise en liberté en attendant la décision de son appel des déclarations de culpabilité qu’il a formé le 18 juillet 2017, puis amendé le 11 décembre 2017. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, cette requête est rejetée. * [ 3 ] Le 22 juin 2017, l’appelant a été déclaré coupable, par la Cour du Québec (l’honorable Sylvain Lépine), district de Terrebonne, de 37 chefs d’infractions sexuelles à l’égard de jeunes filles âgées entre 12 et 18 ans. [ 4 ] Fait moins usuel lors d'une demande de mise en liberté pendant l'appel, l’appelant est demeuré en détention pendant toutes les procédures en première instance, à l'exception deux jours lorsque, à la suite de sa première comparution dans un dossier visant quatre victimes, il est arrêté de nouveau après que de nouvelles victimes se sont manifestées, donnant lieu à de nouvelles accusations. [ 5 ] Il demande sa mise en liberté alors que, le 8 décembre dernier, il a été condamné à une peine de 12 ans d’emprisonnement.
Compte tenu de la détention provisoire, il doit encore purger 7 ans et 10 mois. L’appel des peines n’est pas encore formé, mais ses procureurs m’indiquent qu’il le sera, car les peines sont, selon l’appelant, déraisonnables. La requête est donc néanmoins présentée dans le cadre de l’appel sur la culpabilité. [ 6 ] Un mot sur la preuve portée à mon attention pour trancher la question de la mise en liberté. L’appelant est représenté par trois avocats et mon intention n’est pas de remettre en cause leurs décisions dans ce dossier.
Toutefois, faut-il le rappeler, au stade de la mise en liberté, le fardeau de satisfaire les critères énoncés par la loi appartient à l’appelant. Il y a, pour atteindre cet objectif, un avantage à documenter les arguments qui soutiennent la requête. [ 7 ] L’appelant signe sa déclaration sous serment exigée par l’
article 53 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2006-142 me donnant des informations objectives sur sa situation, notamment qu’il a une adresse, un travail, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il est prêt à respecter les conditions énumérées dans un document annexé.
J’ai donc un aperçu de ce que pourraient être les conditions rattachées à sa mise en liberté. [ 8 ] Son père signe aussi une déclaration sous serment expliquant notamment qu’il se porte caution et, puisqu’il est voisin de la maison de son fils, qu’il veillerait au respect des conditions de mise en liberté. [ 9 ] L’appelant dépose cinq pages de transcriptions du témoignage d’une plaignante et plusieurs dizaines de lettres d’appui de personnes qui affirment le connaître et soutiennent sa mise en liberté.
Pour répondre à ces lettres, le ministère public a reproduit les déclarations des victimes, ainsi qu’un courriel anonyme. Comme je l’expliquerai, je ne crois pas que ce débat soit utile. [ 10 ] Par ailleurs, plusieurs éléments sont manquants. À
titre d’exemple, l’appelant n’a pas produit les décisions ordonnant sa détention provisoire, tant de la Cour du Québec qu’en révision à la Cour supérieure. Je n’ai pas l’acte d’accusation et donc aucun détail sur le libellé des chefs. L’appelant ne produit ni le jugement sur la peine ni les pièces déposées lors de l’audition sur la détermination de la peine. Enfin, à
part les cinq pages de transcription mentionnées, je n’ai aucun indice de la teneur des témoignages, sauf pour ce qui figure au jugement. J’ignore ce que l’appelant a déclaré avant de recevoir sa peine alors que le juge y fait référence.
[ 11 ] C’est l’intimée qui produit les jugements sur mise en liberté et sur la peine, de même que le rapport présentenciel et un des deux rapports psychosexologiques déposés lors de la détermination de la peine. [ 12 ] Donc, pour les fins de l’analyse, je retiendrai très certainement bon nombre des observations des avocats, mais je ne peux pas m’en remettre exclusivement à leur analyse et leur évaluation du bien-fondé des moyens d’appels. Je tiendrai également compte qu’un appel de la peine sera déposé. ** [ 13 ] Comme mentionné, l’acte d’accusation ne m’est pas fourni et les jugements n’énumèrent pas les chefs.
Il y a 12 victimes. Dans le jugement sur la culpabilité, le juge dresse une nomenclature par catégorie. Il s’agit des chefs suivants : • 1 chef de contact sexuel sur un enfant de moins de 14 ans ( art. 151 C.cr . ) • 32 chefs d’exploitation sexuelle sur une adolescente alors qu’il est en situation d’autorité ou de confiance ( art. 153 C.cr . ); • 23 chefs pour agression sexuelle ( art. 271 C.cr .); • 1 chef d’agression sexuelle « causant des lésions » ( art. 272(1)
c) C.cr . ) Le jugement sur la culpabilité [ 14 ] Le jugement écrit est peu utile pour comprendre ce qui s’est précisément passé puisque le contexte est livré dans une série de faits sous forme de courts énoncés reliés chaque fois à un groupe de victimes. Sur les agressions comme telles, voici ce qu’en dit le jugement :
E) La nature des gestes à caractère sexuel [38] L’accusé touche les fesses et les seins des plaignantes. (I, B, J, E, K, O, F, D, A, L, C) [39] L’accusé donne des baisers langoureux. (I, B, J, E, K, O, F, D, L, N) [40] L’accusé reçoit des fellations. (I, B, J, O, D) [41] L’accusé a des relations sexuelles complètes. (I, B, J, O, D) [ 15 ] Puis plus loin : [99] Le témoignage des plaignantes, sur certains chefs, démontre sans contradiction sur des éléments essentiels, la nature des gestes posés sur elles par l’accusé. 99.1.
I (chefs 1 à 8) Dans un témoignage clair et précis, I raconte les nombreux attouchements de nature sexuelle ainsi que les relations sexuelles complètes au Québec et en Europe. De 1992 à 1998, la plaignante sera aux prises constamment avec les gestes de l’accusé au point de fuguer et fuir l’accusé. À Toronto, l’accusé en érection se colle sur elle sur le lit dans la chambre d’hôtel. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve dans son témoignage concernant les accusations alléguées aux chefs 4 et 7. 99.2.
B (chefs 9 à 21) B décrit avec précisions les caresses sur les fesses et les seins, la répétition des gestes, l’incitation à lui toucher le pénis, les masturbations et relations sexuelles complètes de janvier 1996 et octobre 1997 à Mont-Tremblant, Sainte-Anne-de-Beaupré, en Nouvelle-Zélande, en Alberta et en France. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve dans son témoignage quant aux accusations alléguées au chef 19. 99.3. J (chefs 22 à 29) J va décrire avec précision les baisers, les attouchements de nature sexuelle et sa première relation sexuelle complète avec l’accusé.
Entre 1997 et 1998 à Mont-Tremblant et dans l’Ouest canadien ainsi qu’en Nouvelle-Zélande. Elle aura de nombreuses relations sexuelles, dont certaines, au domicile de l’accusé. 99.4. E (chefs 30 à 35) Lors d’un voyage d’équipe en Outaouais, E explique avec détails que l’accusé lui met la main dans son pantalon et la masturbe. Un peu plus tard, l’accusé l’embrasse langoureusement à la maison. Elle est aussi victime d’attouchements sur les fesses et les seins entre 1996 et 1998. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve dans le témoignage de E à propos des accusations aux chefs 31, 32 et 34.
99.5. K (chefs 36 à 38) C’est avec un souvenir très précis que K décrit les humiliations et les attouchements répétitifs dont elle est l’objet. Elle doit repousser l’accusé constamment lors d’une séance de massage où celui-ci lui touche les fesses et les seins, se plaçant par-dessus elle. L’épisode prend fin lorsque le téléphone sonne. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve dans son témoignage concernant le chef 37. 99.6. O (chefs 39 à 42) Âgée de 14 ans, O aura sa première relation sexuelle complète avec l’accusé.
Elle décrit avec certitude et clarté l’avortement que lui fait obtenir l’accusé, les fellations et les attouchements à Mont-Laurier et Mont-Tremblant entre 1992 et 1994 ainsi que plusieurs relations sexuelles. 99.7. F (chefs 43 à 45) Alors que F est âgée de 15 ans, l’accusé lui déclare son amour. Il l’embrasse sur la bouche à Mont-Tremblant chez la famille de K et à Montréal dans la voiture de l’accusé entre 1991 et 1993. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve dans son témoignage concernant les chefs 44 et 45. 99.8.
D (chefs 46 et 47) D aura des relations sexuelles avec l’accusé et celui-ci recevra des fellations en Europe. Au Canada, elle dira qu’il n’y a pas eu de relation sexuelle. Elle décrit qu’à Sutton il y aura des baisers, mais qu’ils n’étaient jamais seuls. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve dans son témoignage concernant les chefs 46 et 47 pour des actes commis au Canada. 99.9. A (chef 48) L’accusé aurait retenu le pantalon de la plaignante alors qu’elle courait. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve dans ce témoignage pour établir une preuve hors de tout doute raisonnable quant au chef 48. 99.10.
L (chefs 49 à 53) L relate les baisers, les attouchements aux fesses, les câlins et les morsures aux fesses à divers endroits, dont Mont-Tremblant entre 1994 et 1996. Le Tribunal ne retrouve pas de preuve concernant les chefs 50, 51 et 53 dans le témoignage de la plaignante. 99.11. C (chefs 54 à 55) Le Tribunal ne retrouve aucune preuve dans le témoignage de la plaignante concernant ces accusations à Whistler, Colombie- Britannique. 99.12.
N (chefs 56 et 57) Alors qu’elle est âgée de 15 ans et l’accusé 27 ans, N explique avec détails un baiser donné sur la bouche et la morsure aux fesses à Mont-Tremblant entre 1991 et 1992 dans un contexte où l’accusé lui dit vouloir être son premier amant. [ 16 ] Il n’y a pratiquement aucune référence à la preuve et peu d’analyse. Le juge expose toutefois les faits qu’il retient. Sauf exception sur certains chefs, les plaignantes témoignent de gestes sexuels de l’appelant.
Le consentement n’était pas en cause puisque les victimes étaient soit trop jeunes, soit sous l’autorité de l’appelant, soit les deux. [ 17 ] À l’audience, l’appelant affirme que la relation d’autorité sera contestée pour certains chefs, mais sans préciser l’impact de ce moyen qui, par ailleurs, n’est pas annoncé comme tel dans l’avis d’appel. [ 18 ] Je comprends du jugement que les contre-interrogatoires ont été inefficaces, selon le juge, pour affecter la crédibilité des témoins. Des lettres dont l’appelant est l’auteur, ont été produites au procès et elles ne sont pas contestées en appel.
Elles dévoilent des relations amoureuses avec des plaignantes et une de ces lettres démontre que l’appelant connaissait l’âge d’une plaignante, soit 15 ans alors qu’il en avait 27. [ 19 ] L’accusé n’a pas témoigné. Trois témoins en défense sont venus expliquer ne jamais avoir remarqué quoi que ce soit. [ 20 ] Tout ceci explique peut-être la rédaction télégraphique du jugement, mais n’ayant aucune transcription, il est difficile de bien saisir la dynamique du procès et, si je peux dire, du jugement qui en est souvent le reflet.
Les moyens d’appel [21] Ce qui m’amène aux moyens d’appel, nombreux et variés. Le premier reproche au juge d’avoir, et je cite, « erré en droit enrendant un verdict déraisonnable et contraire aux enseignements des tribunaux supérieurs ». Il faut rappeler ici que le juge a rendu 37verdicts. À l’audience, l’appelant n’insiste pas sur ce moyen et ne le développe pas. [22] Le second motif met en cause la pauvre motivation du jugement. L’appelant détaille ensuite ce moyen en développant diversarguments sur cette base. [23] Premièrement, il attaque particulièrement le chef 42.
L’appelant affirme que « la preuve sur ce chef apparaît pourtant trèscirconscrite et ne peut soutenir un tel verdict ».
Il dépose les quelques pages de l’interrogatoire en chef de la plaignante, dit qu’il s’agitde l’unique preuve sur ce chef et m’invite à constater l’absence de preuve d’un lien causal entre la relation sexuelle et la lésioncorporelle, qui découlerait de la grossesse et de l’avortement. [24] Deuxièmement, l’appelant avance de façon générale que les motifs rendent « trop difficile sinon impossible de comprendrecesdits motifs justifiant les acquittements prononcés, ce qui empêche aussi en soi de comprendre le raisonnement soutenant lesdéclarations de culpabilité ». [25] Troisièmement, il prétend que le juge erre en écrivant à la toute fin de son jugement que « l'accusé a agi comme un véritableprédateur » sans preuve d’expert. [26] En quatrième lieu, selon lui, les motifs ne permettent pas de comprendre l’enjeu entourant le chef 18 qui couvrait « une périodese terminant en octobre, alors que la preuve non contredite semble établir que les faits dits au soutien se seraient déroulés en novembre ».À son avis, il en a subi un préjudice. [27] Cinquièmement, il soulève le problème qu’« en l’absence de représentations des parties en ce sens, il est trop difficile sinonimpossible de comprendre le raisonnement du juge d’instance l’amenant d’office à résumer en huit thèmes les événements relatés ».Selon lui, cette méthode augmente le risque d’erreur.
Il n’en expose aucune. [28] Enfin, le sixième exemple sur l’impact de la motivation insuffisante se trouve sous le thème des « séquelles », abordé par lejuge alors qu’il attribue certains ressentiments à toutes les victimes. Ce serait une erreur puisqu’il n’en identifie que six. [29] Le troisième reproche concerne les faits similaires et l’analyse, ou l’absence d’analyse, sur cette question. À l’audience,l’appelant explique que le juge a entendu simultanément un voir-dire et la preuve au procès pour ensuite trancher, trop
sommairement, laquestion des faits similaires. [30] Le quatrième et dernier moyen est formulé comme suit : « a erré en droit dans son étude du chef numéro 17, concluant à laculpabilité de l’accusé en l’absence d’une certaine exigence, tandis qu’il appert qu’il aurait plutôt apparu nécessaire de l’acquitter enl’absence d’opportunité d’exercer toute juridiction ».
Le jugement sur la peine [31] Le jugement sur la peine est un élément important, voire essentiel, pour évaluer l’opportunité d’une mise en liberté au stade del’appel puisqu’il explique la gravité du crime en cause, les circonstances entourant sa perpétration et la durée de l’emprisonnement : R. c.Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, par. 38 (Oland). [32] En effet, le jugement sur la peine établit que le risque de récidive est faible. Il permet de comprendre que l’appelant a une vierangée, une famille, un travail dans une entreprise qu’il a fondée.
Toutefois, en rapport avec les crimes reprochés, le juge note quel’appelant semble avoir peu évolué.
Le jugement met en exergue des déclarations de l’appelant, faites aux professionnels ayant préparéles rapports après sa condamnation, qui illustrent son incompréhension évidente de la situation et des conséquences des crimes. [33] Le juge conclut que le préjudice causé aux victimes ne se limite pas aux gestes posés, mais que, depuis, plusieurs sinon latotalité ont vécu avec des séquelles psychologiques. [34] Le jugement est également important parce que l’appelant avance que ses moyens pourraient réduire le nombre de verdicts etdonc la peine.
En outre, il prétend que l’un des moyens d’appel attaque l’infraction la plus grave et, par voie de conséquence, la peineconsécutive de six années d’emprisonnement qui lui est rattachée. Ainsi, s’appuyant sur l’arrêt Oland, il affirme que sa peine risque de seterminer avant que l’appel soit entendu. [35] Le juge note que la peine suggérée par la défense est d’environ six ans d’emprisonnement, au maximum. [36] Le juge y explique comment il en arrive à imposer des peines consécutives, au-delà du nombre de victimes.
Il regroupe d’abordles infractions sous trois catégories : contacts sexuels et exploitation sexuelle (21 chefs), agression sexuelle (15 chefs) et agressionsexuelle causant lésion (1 chef). [37] S’appuyant sur les enseignements de notre Cour : R. c. Desjardins, 2015 QCCA 1774, le juge impose une peine de 8 ou 18 moispour chacun des chefs de la première catégorie, soit les chefs d’infractions de contacts sexuels et d’exploitation sexuelle à l’égard de neufvictimes, dont certaines sont touchées par plusieurs chefs.
Le juge conclut que les peines de tous les chefs se rapportant à la mêmevictime seront purgées en même temps (peines concurrentes), mais que ces neuf peines s’additionneront (peines consécutives).Conséquemment, les neuf peines consécutives donnent une peine totale de 9 ans et 6 mois. [38] La même méthode est appliquée pour la seconde catégorie, soit 15 chefs d’agressions sexuelles se rapportant à six victimes
différentes.
La peine totale est de 27 ans, soit 54 mois pour chacun des six chefs. [39] Enfin, la dernière catégorie comporte un seul chef d'agression sexuelle causant des lésions corporelles, l’avortement forcé, et lejuge impose une peine de 6 ans (ou 72 mois), qu’il précise consécutive aux autres. [40] La peine totale serait donc d’au moins 33 ans d’emprisonnement, de sorte que la peine dépasse l’espérance de vie moyenne,l’appelant ayant 52 ans. [41] Faisant ensuite l’exercice qu’imposent les principes de totalité et de proportionnalité de la peine, le juge opte pour des peinesconcurrentes à l’intérieur des catégories et consécutives entre elles, soit la somme de 18, 54 et 72 mois pour un total de 144 mois ou 12ans. [42] En comprenant ce raisonnement, même si le débat n’est certainement pas clos, le jugement sur la peine laisse voir quel’annulation d’un des 37 verdicts n’aurait peut-être qu’un impact mitigé sur la peine globale, laissant les autres infractions intouchées etun nombre important de victimes.
Le maintien en détention à la suite de l’arrestation [43] Comme mentionné, l’appelant est détenu depuis son arrestation le 11 mars 2015. Sa mise en liberté a été refusée le 20 mars2015 par l’honorable Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, et sa demande de révision a été rejetée le 23 juillet 2015 parl’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure. Si le premier juge avait conclu à un risque pour la sécurité du public, cetteconclusion a été révisée par la juge Mandeville.
Selon elle toutefois, il était nécessaire de maintenir la détention pour ne pas miner laconfiance du public envers l'administration de la justice, comme l’avait aussi conclu le premier juge. [44] Je ne siège pas en révision de ces décisions. Elles ne sont pas déterminantes pour ma décision, mais elles font indéniablementpartie de l’équation. À cet égard, je constate l’absence de changement de circonstances qui permettrait de les nuancer aujourd’hui defaçon plus favorable et l’appelant ne m’en pointe aucun.
Pour l’intimée, la détention pendant l’instance était justifiée pour ne pas nuire àla confiance du public dans l’administration de la justice et rien ne démontre que ce n’est plus le cas, au contraire. [45] En fait, deux changements importants de circonstances se sont produits. Le premier, comme le souligne l’intimée, l’appelant estmaintenant déclaré coupable, de sorte que la présomption d’innocence ne s’applique plus : Oland, précité, par. 33-35; R. c. Smith, 2004CSC 14 , [2004] 1 R.C.S. 385, par. 16; R. c. Delisle, 2012 QCCA 1250, par. 15, 32 (Delisle); R. c.
Kyling, 2011 QCCA 1359,par. 7-8, et jurisprudence citée. [46] Le second, la peine à purger est maintenant connue et elle est importante. La mise en liberté en attendant l’issue de son appel [47] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit démontrer, par prépondérance de preuve, à lafois que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessairedans l’intérêt public : Oland, précité, par. 19.
La mise en liberté en appel n’est donc pas plus facile à obtenir qu’en première instancepuisque le législateur impose le fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent : Oland, précité, par. 33-35. [48] Les moyens d’appel ne doivent pas être futiles et ce critère est très peu exigeant, comme l’explique ma collègue la juge Marie-France Bich dans R. c. Xanthoudakis, 2016 QCCA 1809, par. 4-7, repris dans Oland, précité, par. 20.
Un appel futile est un appel dénuéde fondement : Oland, précité, par. 41. [49] Toutefois, sans être futile, le peu de chances de succès d’un appel est un facteur pertinent pour déterminer si la détention estnécessaire dans l’intérêt public. J’y reviendrai lors de l’étude de ce critère. [50] L’appelant doit également démontrer qu’il se livrera en conformité avec l’ordonnance à être rendue par la cour, ce qui supposeque le demandeur ne fuira pas et qu’il se livrera au besoin : Oland, précité, par. 21. [51] Enfin, il doit démontrer que l’intérêt public n’exige pas sa détention.
L’intérêt public comporte deux volets, soit la sécuritépublique et la confiance du public envers l’administration de la justice : Oland, précité, par. 23, adoptant l’analyse de l’arrêt R. c.Farinacci (1994), (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32, par. 47 (C.A.O.).
La sécurité du public reprend essentiellement lesexigences qui régissent la mise en liberté d’un accusé en attendant l’issue de son procès : Oland, précité, par. 24. [52] Les deux volets ne s’évaluent pas de manière distincte, et « lorsque la personne qui sollicite sa mise en liberté en attendant ladécision sur l’appel satisfait au critère préliminaire de la sécurité publique, l’existence de préoccupations résiduelles en matière desécurité du public ou l’absence de telles préoccupations, demeure des considérations pertinentes, dont il convient de tenir compte dansl’analyse relative à la confiance du public » : Oland, précité, par. 27. [53] L’intérêt public exige une mise en balance de deux intérêts opposés.
D’un côté, les jugements sont, en principe, appliquéslorsqu’ils sont prononcés; c’est la force exécutoire des jugements. De l’autre, notre droit prévoit que les jugements peuvent être réviséss’ils sont entachés d’erreurs; c’est le caractère révisable des jugements : Oland, précité, par. 24-25. [54] On comprend que la force des erreurs invoquées à l’encontre du jugement en affaiblit la force exécutoire.
Par conséquent, plusles moyens dépassent les exigences du critère de « non-futilité », moins sa force exécutoire sera importante. [55] En principe, rappelle la Cour suprême, la gravité de l’infraction influe sur le risque que la confiance du public enversl’administration de la justice soit minée par la mise en liberté sous caution.
À cet égard, la gravité du crime tout comme lespréoccupations relatives à la sécurité du public et de fuite qui n’atteignent pas le seuil du risque important jouent un rôle dansl’appréciation de l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements et à faire pencher la balance en faveur de la détention. Inversement
l’absence de risque atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements : Oland, précité, par. 39. [56] Par ailleurs, « notre système de justice n’est pas infaillible et [un] processus véritable de révision est essentiel pour ne pas minerla confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable desjugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné » : Oland, précité, par. 45. [57] Pour déterminer si une ordonnance de détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administrationde la justice, la Cour suprême invite les juges d’appel à s’inspirer des quatre facteurs énumérés par le législateur à l’alinéa 515(10)c)C.cr. : Oland, précité, par. 31. [58] Ce public est représenté par une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l'affaire et respectueusedes valeurs fondamentales de la société » : Oland, précité, par. 47; R. c.
St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328; R. c.
J.V.,2008 QCCA 2157, par. 7. [59] Le juge d’appel doit nécessairement mettre en balance plusieurs facteurs qui sous-tendent l’analyse et il recourt à son expertiseet à son expérience pour les évaluer, tout en se rappelant qu’il n’existe pas de formule précise : Oland, par. 47 et 49. [60] Au surplus, comme le plaide l’appelant, le juge ne doit pas perdre de vue le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapportà la durée de la peine : Oland, précité, par. 48. [61] En clair, peu importe la gravité du crime et l’humeur passagère du public, un appelant peut être mis en liberté pendant lesprocédures d’appel si, au terme d’un exercice rigoureux et objectif, les critères sont satisfaits : Oland, précité, par. 66.
Position des parties [62] L’appelant a confiance en ses moyens d’appel. Selon lui, l’arrêt Oland montre que les personnes accusées de crime gravepeuvent néanmoins bénéficier d’une mise en liberté. Il s’inspire du passage du paragraphe 65 de l’arrêt, qu’il cite d’entrée de jeu : [65] Mis à
part la gravité de l'infraction pour laquelle il a été déclaré coupable, M. Oland paraissait, de l'avis général, un candidatidéal pour une mise en liberté sous caution. C'est à juste
titre que le juge d'appel a fait abstraction de la notoriété de l'affaire - laquelledécoulait en grande
partie du fait que M. Oland était une personne bien en vue dans la collectivité - et de toute opinion publique malinformée au sujet de celle-ci. Je tiens à souligner que M. Oland avait le droit d'être traité de la même manière qu'une personne moinsconnue que lui. [63] Dans cette affaire, l’accusé faisait face à une accusation de meurtre au second degré et l’affaire était hautement médiatisée, lavictime étant le père de l’accusé et un riche homme d’affaires bien connu dans la province.
La Cour suprême fait clairement comprendreque ni la gravité du crime ni la notoriété d’un accusé ne sont déterminantes dans la décision de le libérer pendant l’appel. [64] L’appelant y voit une certaine analogie en raison de la médiatisation de son dossier et de la gravité des accusations, qu’ilsouligne être moins graves qu’un meurtre. [65] L’appelant avance qu’il ne présente aucun risque de fuite ou pour la sécurité du public.
Partant, il maintient que, dans cescirconstances, il faut appliquer ce qu’enseigne la Cour suprême, à savoir que « l'intérêt du public lié au caractère révisable des jugementspeut très bien l'emporter sur l'intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d'une autre infraction très grave » :Oland, précité, par. 51. [66] Il insiste notamment, mais pas uniquement, sur l’absence de preuve du lien de causalité nécessaire pour prouver le chefd’agression sexuelle causant des lésions corporelles.
Il y aurait, selon lui, absence de preuve permettant de conclure hors de tout douteraisonnable au lien entre la relation sexuelle de l’appelant avec la victime et la lésion qui en découle, soit la grossesse ou l’avortement. Àcet égard, pour le moment, il tient pour acquis que le droit assimile la grossesse ou l’avortement à une lésion corporelle au sens du Codecriminel. Toutefois, selon lui, c’est le lien de causalité qui serait absent.
Or, enchaîne-t-il, puisque la peine rattachée à ce crime estconsécutive et de six ans d’emprisonnement, il fait valoir que la réussite de son appel sur ce seul point influencera de façon significativela peine, en retranchant les six années d’emprisonnement. [67] Il rappelle alors l’arrêt Oland et ce qu’écrit le juge Moldaver au par. 48 : Lorsqu'il appert que la totalité de la peine, ou une
partie appréciable de celle-ci, sera purgée avant que l'appel soit entendu et tranché, lamise en liberté sous caution revêt une plus grande importance si l'on veut que l'intérêt lié au caractère révisable des jugements ait unesignification. [68] L’appelant concède qu’un des défis de son appel sera l’application, ou non, de l’article 686(1)b)iii) C.cr., soit la dispositionréparatrice qui permet, dans certains cas et malgré les erreurs de droit, de maintenir un verdict. [69] L’intimée partage cet exposé du droit.
Elle m’indique que, selon elle, l’appelant satisfait les deux premiers critères : son appeln’est pas futile au sens de la jurisprudence et il ne présente pas un risque de fuite. C’est l’intérêt public qui s’oppose à la mise en liberté.L’intimée croit que les moyens d’appel n’ont pas la portée que leur donne l’appelant. Elle avance qu’au mieux l’appelant peut espérer unnouveau procès et encore, pas sur tous les chefs. Elle partage plutôt les remarques du juge voulant que la preuve soit accablante.
Quantau chef d’agression sexuelle causant des lésions corporelles, la preuve révèle indéniablement une agression sexuelle, de sorte quel’appelant a tort de croire que la peine pourrait être amputée de six années.
[70] Enfin, l’intimée rappelle les différents rapports produits lors de la détermination de la peine et revient sur certains passages oùl’appelant, après sa condamnation, démontre qu’il ne saisit ni la gravité de ses gestes ni leurs conséquences. Analyse [71] Je souhaite rappeler que l’opinion publique a peu de place dans l’évaluation de l’intérêt public, qu’elle émane selon l’un, d’unerevue de presse : R. c. Turcotte, 2014 QCCA 2190, par. 67-69; R. c.
St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328 par. 83 sousréserve que cette revue de presse soit la personne raisonnable (St-Cloud, par. 84), ou selon l’autre, d’une série de lettres d’appui commec’est le cas en l’espèce. L’intimée n’aurait donc pas dû déposer une lettre anonyme pour contrer, comme elle l’a dit à l’audience, leslettres de l’appelant. Elles expriment les sentiments de leurs auteurs face à l’affaire et à la requête présentée, mais n’éclairent pas, laplupart du temps, le juge sur les véritables enjeux au cœur de l’analyse et de la décision à rendre.
Aussi, les lettres soumises sont de peud’utilité, voire aucune au sens du droit. [72] Cela dit, à l’instar des parties, je crois que l’appelant satisfait les deux premiers critères, c’est-à-dire que ses moyens ne sont pasfutiles et qu’il se livrera conformément à une ordonnance. [73] Je suis également d’accord avec elles que le débat se situe dans l’évaluation de l’intérêt public.
Comme mentionné, l’analysecomporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice. [74] La décision de la Cour supérieure explique que l’appelant ne présente aucun risque marqué pour la sécurité du public et j’estimeque cette conclusion est toujours valable. D’ailleurs, l’intimée n’insiste pas sur ce volet, à bon droit. [75] Ceci est important, car « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la forceexécutoire des jugements » : Oland, par. 39.
Reste donc la confiance du public dans l’administration de la justice et, comme le soulignela Cour suprême, cela « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telledemande » : Oland, précité, par. 29. [76] La Cour suprême a requis des juges d’appel qu’ils recourent à leur expertise et leur expérience pour évaluer la confiance dupublic. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une évaluation purement subjective, ou fondée sur des conjectures : Oland, précité, par. 45,Delisle, précité, par. 20.
Le juge d’appel recourt à son expertise et son expérience pour, d’une part, évaluer la force des moyens d’appel,au-delà de ce qu’un dossier partiel peut laisser entrevoir comme résultat, tout en évitant de se prononcer sur le fond : Delisle, précité, par.52. Car les moyens, sérieux ou non à leur face même, seront en principe avancés sur la base d’un dossier partiel au stade de la mise enliberté.
Il doit évaluer « les moyens d’appel en tenant compte de la plausibilité générale en droit et des éléments au dossier sur lesquelsils reposent » : Oland, par. 44, Delisle, précité, par. 23. [77] L’expertise et l’expérience du juge lui permettent d’évaluer l’impact possible des moyens dans le cadre de l’appel, c’est-à-direla réparation demandée.
Si un appel fructueux laisse entrevoir le maintien d’une condamnation ou un impact mitigé sur la peine, cela« amoindrira l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements, et ce, même si les moyens d’appel paraissent solides » : Oland,précité, par. 45-46. [78] J’estime que c’est ici le cas.
L’appelant n’a pas démontré de manière prépondérante, le sérieux de ses moyens d’appel d’unemanière qui permet d’envisager un impact important sur les condamnations et sur la peine légitime qu’il doit purger. [79] L’appelant, contrairement à celui qui est accusé d’une seule infraction grave dans le cadre d’une seule transaction criminelle, aété déclaré coupable à l’égard de 12 victimes et chaque déclaration de culpabilité a entraîné, dans la majorité des cas, des peinesimportantes et consécutives. [80] Le premier moyen d’appel invoque le verdict déraisonnable, mais comme je l’ai mentionné, il s’agit ici de 37 verdicts.L’appelant n’articule aucun argumentaire pouvant soutenir ce moyen et rien au dossier ne me permet de l’évaluer, ne serait-ce quesommairement.
Je conclus que, pour les fins de la requête, ce moyen me semble voué à l’échec. [81] Le second moyen est multiple et se fonde sur une motivation insuffisante de la décision. À première vue, les motifs dujugement sur la culpabilité est de facture difficile pour le tiers qui souhaite comprendre l’affaire et comment le juge en arrive à sesconclusions. La motivation des jugements doit cependant se comprendre à la lumière de la dynamique du procès et des questions àrésoudre : R. c. Walker, 2008 CSC 34 , [2008] 2 R.C.S. 245, par. 2; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par.18.
Or, même si à première vue la motivation du juge laisse effectivement le lecteur avec des questions, je tiens compte que, saufl’affirmer, l’appelant ne donne aucun exemple des difficultés réelles que cette rédaction entraîne où de faits véritablement litigieux quidemandaient que le juge explique davantage son raisonnement. En l’absence d’un dossier, il est difficile de se faire sa propre idée. [82] Je vois d’ailleurs que le reproche n’est peut-être pas déterminant. Je note que l’affaire ne mettait pas en cause des versionscontradictoires, l’appelant n’ayant pas témoigné et, mis à
part l’objectif d’affaiblir la preuve de la poursuite, aucune défense ne sembleavoir été soulevée. Ceci peut expliquer la brève motivation du jugement. [83] Par ailleurs, je partage l’opinion que l’absence de témoignage d’un appelant au procès ne peut pas, dans tous les cas, nuire à samise en liberté. Je souscris aux sages propos du juge Wagner, maintenant juge en chef de la Cour suprême du Canada, que l’exercice dudroit au silence au procès ne peut pas être, dans tous les cas, un élément qui affaiblit la confiance du public.
Dans l’affaire Delisle,précité, le juge Wagner écrit, au par. 35 : Il peut sembler, en effet, paradoxal que l'on veuille utiliser le critère du public bien informé qui, par définition, comprend que le droit ausilence demeure l'une des règles cardinales de notre droit criminel et que l'on reproche en même temps à un appelant de ne pas avoirtémoigné, et ainsi engendrer chez ce public une perte de confiance envers le système de justice parce qu'il ne comprendrait pas le droitau silence de l'accusé. [84] Il souligne cependant que le silence peut parfois être pertinent. Il explique le raisonnement.
Il fait une distinction dans le cas où
la contestation d’une preuve scientifique au cœur de la défense et celle où des témoins de faits se font directement incriminants. Toujoursdans l’affaire Delisle, précité, le juge Wagner écrit, aux par. 36 à 38: [36] Dans la décision Lachapelle, le juge Lamer constatait que le ministère public avait présenté quatre témoins à charge dont lestémoignages incriminaient l'accusé et que ce dernier avait choisi de ne pas témoigner dans les circonstances.
Il suggérait alors que dansl'esprit populaire, il serait très difficile pour les citoyens d'accepter sa remise en liberté alors qu'il avait passé outre à l'occasion de réfuterles propos incriminants des témoins du ministère public. [37] Or, ici, l'appelant ne devait pas répondre à des témoignages incriminants des témoins du ministère public, mais plaidait que lapreuve d'expertise n'établissait pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Il n'y avait pas pour lui la même nécessité de témoignerà son procès pour les mêmes raisons. [38] Il est donc possible que le principe énoncé dans l'affaire Lachapelle s'applique dans certaines circonstances, mais j'estime que cecritère n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où je demeure convaincu qu'un public bien informé comprend et accepte qu'unaccusé n'a jamais l'obligation de témoigner à son procès. [85] Je rappelle également qu’une cour d’appel peut tenir compte qu’un appelant n’a pas témoigné « comme une indication del’absence d’explication disculpatoire » : R. c.
Noble, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 874, par. 103. [86] Cela dit, l’absence de témoignage de l’appelant et de défense en général, les contre-interrogatoires inefficaces et destémoignages directs sur des inconduites sexuelles affaiblissent le reproche sur les faiblesses de la motivation du jugement, mais aussi lecaractère révisable du jugement dans son ensemble. [87] Le moyen soulevant l’admissibilité et le rôle des faits similaires est difficile à cerner en l’absence de précisions factuelles.
Au-delà d’une argumentation générale et théorique, l’appelant avance peu d’exemples concrets qui me permettraient de soupeser le moyendans le cadre de l’appel. [88] En définitive, lors de l’appel, deux verdicts semblent plus sérieusement visés, soit les chefs 17 et 42. L’appelant a cependant dumal à m’indiquer l’impact d’une intervention éventuelle de la Cour sur ces deux condamnations. [89] Aucun des moyens, à la vue du dossier sur mise en liberté, ne touche l’ensemble des verdicts.
En dépit d’une possibilité que laCour intervienne sur un ou l’autre des verdicts, tout indique que plusieurs infractions demeureront bien fondées en fait et en droit, desorte qu’il doit purger une peine légitime pour celles-ci.
L’appelant ne me démontre pas d’une façon probante que son appelrefaçonnerait la plupart des condamnations et sa peine au point de conclure que la totalité de la peine « légitime », ou une partieappréciable de celle-ci, sera purgée avant que l'appel soit entendu et tranché. [90] Sa démonstration était sans doute plus complexe en raison du nombre de victimes et de chefs d’accusation, mais la difficulté dela tâche ne peut suppléer à la démonstration nécessaire pour la mise en liberté. [91] Ainsi, après avoir entendu les parties et pris connaissance de l’ensemble de la documentation, j’estime que l’appelant ne m’apas démontré, à ce stade, qu’il peut être mis en liberté.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Louis Nicholas Coupal-Schmidt LOUIS NICHOLAS COUPAL-SCHMIDT, AVOCAT Me Antonio Cabral AVOCATS MONTRÉAL Me Nathalie Malo NATHALIE MALO, AVOCATEPour l’appelant Me Maxime Lacoursière Me Marie-Nathalie TremblayPROCUREURS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 14 décembre 2017
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