2022 QCCQ 9195, 2022 QCCQ 9195
Opinion
Protection de la jeunesse — 225298 2022 QCCQ 9195 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-41-006912-223 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par Le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2018 Enfant-défenderesse -et- A, Mère-défenderesse -et- B, Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 juillet 2022, les parties déposent un projet d’entente partiel au Tribunal. Les parties s’entendent alors sur l’ensemble des motifs de compromission et des mesures sauf quant aux modalités de contact entre l’enfant et son père.
Question en litige [ 2 ] Les contacts entre le père et l’enfant doivent-ils être supervisés en tout temps ? Position des parties [ 3 ] Le père est présent à l’audience. Il est représenté par procureur. Il souhaite la levée de la supervision de ses contacts avec l’enfant. [ 4 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par procureur. La mère est en accord avec la levée de la supervision lors des contacts entre le père et l’enfant. [ 5 ] L’enfant est absente à l’audience. Elle est représentée par un procureur.
Après avoir entendu la preuve, il prend position en faveur des demandes du Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) et le maintien de la supervision des contacts avec le père. Il souhaite que les contacts avec le père soient favorisés et que la supervision soit progressivement levée. [ 6 ] Le père est toujours accusé d’agression sexuelle sur Y, la sœur aînée de l’enfant. Il n’est pas le père de Y. [ 7 ] Les contacts entre le père et l’enfant se déroulent sous la supervision des grands-parents paternels, du vendredi au dimanche, une fin de semaine sur deux.
Récemment, le grand-père paternel est décédé. Quant à la grand-mère, elle a une santé fragile. [ 8 ] Les contacts se déroulent sous cette forme depuis novembre 2021. Aucun assouplissement n’a eu lieu depuis. [ 9 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’elle envisage de lever progressivement la supervision.
[ 10 ] L’intervenante confirme que le père assume ses responsabilités parentales. Il collabore bien au suivi social offert par le Directeur. Le père est disponible pour prendre l’enfant aussi souvent que requis. La mère fait parfois appel au père pour prendre l’enfant. [ 11 ] Le père dépose un rapport d’une sexologue qui le suit depuis février 2022. Bien qu’il ne reconnaisse pas l’agression sexuelle sur Y, le père a participé à sept rencontres avec la sexologue. Celle-ci conclut que le père n’a pas d’attirance sexuelle envers les enfants.
La thérapeute ne voit pas la nécessité de superviser les contacts entre le père et l’enfant. Le père est engagé de manière sérieuse dans cette thérapie depuis février 2022. L’intervenante du Directeur confirme que le père applique les conseils de sa thérapeute auprès de son enfant. [ 12 ] Le père dit avoir pris l’enfant plus souvent que prévu initialement vu les difficultés vécues par la mère. On lui a ainsi confié son enfant pour des périodes de plusieurs jours. Le père affirme ne pas constituer un danger pour l’enfant.
Il reçoit un support important de la famille élargie paternelle. [ 13 ] La mère appuie la demande du père. Elle croit que l’enfant est désormais en mesure de s’exprimer. Elle est en mesure de décrire, avec de nombreux détails, le déroulement des visites chez le père. Elle rapporte que l’enfant apprécie beaucoup les contacts avec le père. Selon elle, ils ont un bon lien. La mère affirme ne pas avoir d’inquiétude quant au père s’il devait voir l’enfant sans supervision. La mère a connu des moments difficiles (séparation, accident d’auto) récemment. Le Directeur a fait appel au père pour la supporter.
La mère dit être en mesure de communiquer adéquatement avec le père pour prendre des décisions concernant l’enfant. [ 14 ] Vu la preuve présentée par les parties, le Tribunal conclut qu’il n’est plus nécessaire de superviser les contacts entre l’enfant et son père. Ni la mère ni la thérapeute du père ne croit nécessaire de maintenir cette supervision qui a cours depuis novembre 2021. Le Directeur envisage d’ailleurs de lever cette supervision progressivement.
Interrogée à savoir pour quelle raison la levée progressive de la supervision n’a pas eu lieu plus tôt, l’intervenante n’est pas en mesure de donner d’explication valable. [ 15 ] Dans les circonstances, le Directeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il est nécessaire de poursuivre la supervision des contacts entre l’enfant et son père.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT toutes les mesures prévues à l’entente entérinée par le Tribunal le 14 juillet 2022; Quant au contact avec le père : ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient convenus de concert entre le Directeur de la protection de la jeunesse, la mère et le père, mais se déroulent minimalement une fin de semaine sur deux, sans supervision, ou, à tout autre moment convenu entre les parties; INTERDIT à la mère d’utiliser la correction physique à l’endroit de l’enfant ou de tolérer qu’une autre personne utilise la correction physique à l’endroit de l’enfant; LE TOUT pour la durée prévue à l’entente partielle, soit jusqu’au 14 janvier 2023; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Annie Miele Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hugues Foucher Procureur de l’enfant M e Michel Thisdale Procureur de la mère M e Éric-Pierre Fugère Procureur du père Date d’audience : 26 septembre 2022
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