2014 QCCQ 7558, 2014 QCCQ 7558
Opinion
Gold Helicopter inc. c. Element Financial Corporation 2014 QCCQ 7558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-205731-139 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOLD HELICOPTER INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
ELEMENT FINANCIAL CORPORATION Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gold Helicopter Inc ( Gold ) réclame 23 176 $ d’Element Financial Corporation ( Element ) invoquant son droit au remboursement du dépôt de 15 000 $ versé lors de la proposition d’entente pour le financement d’un hélicoptère, proposition dûment signée.
Gold réclame aussi divers autres dommages pour les pertes de temps, le stress, les troubles et inconvénients (5 000 $), pour des frais d’inspection de l’appareil (176 $) et pour des honoraires extrajudiciaires (5 000 $) alléguant l’abus de procédures. [ 2 ] Element nie devoir le montant du dépôt, estimant pouvoir le conserver en vertu des termes de l’entente et conteste les autres dommages réclamés. [ 3 ] Par voie de demande reconventionnelle, Element réclame 2 094 $ pour les déboursés liés à l’inspection de l’hélicoptère. [ 4 ] Le matin de l’audience, Element présente aussi une requête en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile pour déclarer abusive la procédure amendée de Gold et réclame $2 150,03 $ en honoraires extrajudiciaires.
QUESTIONS EN LITIGE Action principale [ 5 ] A. Gold a-t-elle établi son droit de recouvrer le dépôt de 15 000 $ versé lors de la signature de la proposition d’entente de financement pour l’hélicoptère? B. Dans l’affirmative, Gold a-t-elle droit aux autres dommages réclamés? Demande reconventionnelle C. Element a-t-elle établi son droit de se faire rembourser les coûts payés pour l’inspection de l’hélicoptère? Requête d’Element pour déclaration d’abus de procédure et condamnation pour compenser certains honoraires extrajudiciaires D. Element a-t-elle établi que le recours de Gold est abusif?
CONTEXTE [ 6 ] Le 7 août 2013, Gold et Element signent une proposition d’entente [1] de financement pour un hélicoptère, laquelle est sujette à certaines vérifications et conditions. [ 7 ] Le représentant de Gold, M. Philip Fayer, transmet des informations au représentant d’Element, M. Frédéric Larue, pour permettre à celle-ci d’effectuer ses vérifications. [ 8 ] Le 19 août 2013, M.
Fayer rencontre brièvement deux autres représentants d’Element. [ 9 ] La preuve est contradictoire sur ce qui se passe et se dit lors de cette rencontre, mais les discussions sont rompues entre les parties et le financement de l’hélicoptère ne se matérialise pas.
[ 10 ] Le même jour, après cette rencontre, Gold réclame le dépôt de 15 000 $ versé de bonne foi le 7 août 2013 [2] . [ 11 ] Le 27 août 2013, Gold réitère sa demande [3] . [ 12 ] Le 3 septembre 2013, l’avocat de Gold envoie une mise en demeure [4] . [ 13 ] Le 27 mai 2014, par amendements, Gold réclame des dommages additionnels pour pertes de temps, stress, troubles et inconvénients (5 000 $), frais liés à l’inspection de l’hélicoptère (176 $) et honoraires extrajudiciaires (3 000 $) se basant sur l’article 54.1 du Code de procédure civile . [ 14 ] Element conteste ces demandes qu’elle estime tardives en raison de l’audience fixée au 29 mai 2014.
Elle réclame aussi, par voie de demande reconventionnelle, le coût de l’inspection de l’hélicoptère (2 094 $) déboursé inutilement et, par voie de requête distincte, des honoraires extrajudiciaires de 2 150,03 $ en lien avec les amendements de dernière minute de Gold. ANALYSE [ 15 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 16 ] En matières civiles, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [5] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [6] . [ 17 ] De plus, toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [7] . Action principale A. Gold a-t-elle établi son droit de recouvrer le dépôt de 15 000 $ versé lors de la signature de la proposition d’entente de financement pour l’hélicoptère? La proposition [8] [ 18 ] Le 6 août 2013, M.
Larue, représentant d’Element, envoie la proposition à M. Fayer, représentant de Gold, pour révision. Il indique : « This non-binding proposal is subject to Element’s credit, legal and investment approval process, all to be concluded with results satisfactory to Element ». [ 19 ] Le 7 août 2013, M. Fayer signe la proposition et en accepte les conditions, incluant celles des annexes. [ 20 ] Le financement vise un prêt de 1 M$ pour un hélicoptère d’une valeur estimée à 2,3 M$ où l’emprunteur est Gold et pour lequel M.
Fayer offre une garantie personnelle illimitée. [ 21 ] Il remet 15 000 $ [9] à Element comme dépôt, conformément à la clause de l’annexe B : Good Faith Deposit : By signing below, the Client accepts the terms and conditions of this proposal and has herewith paid a non-refundable good faith deposit of $15,000. If an approval is submitted by Element but the Client does not pursue the proposed transaction, Element will keep the entire good faith deposit. Le contexte de la proposition [10] [ 22 ] En octobre 2012, M. Fayer envisageait alors l’achat de l’hélicoptère et avait contacté M.
Larue qui lui avait été référé par M. Bergeron travaillant également chez Element qu’il connaissait déjà et avec qui il avait été en contact antérieurement. [ 23 ] Le projet d’entente proposé réfère alors à une compagnie nommée Pivotal Payments comme caution corporative illimitée et prévoit une garantie personnelle de M. Fayer limitée à 300 000 $. [ 24 ] M. Fayer ne donne pas suite à cette offre et ne la signe pas, exprimant à M. Larue et à M.
Bergeron que Pivotal Payments ne peut garantir un prêt sous une quelconque forme [11] . [ 25 ] À cette période, Gold conclut une transaction de financement pour l’achat de l’hélicoptère avec un tiers [12] , sans l’intervention d’Element. [ 26 ] En juillet 2013, Gold relance toutefois Element pour financer l’hélicoptère [13] acheté, désirant obtenir un prêt de 1 M$. [ 27 ] M. Fayer envoie à Element les détails sur l’hélicoptère [14] , les états financiers de Gold [15] et son bilan personnel [16] . [ 28 ] M.
Fayer négocie la durée du terme et le taux d’intérêt [17] de la proposition de 2013. [ 29 ] À l’époque contemporaine aux discussions des termes de la proposition, M. Fayer fait préciser par M. Larue la portée de la clause de dépôt et il s’assure qu’en absence de financement, le 15 000 $ sera remboursé à Gold. [ 30 ] À cet égard, M. Larue explique que ce type de clause vise à éviter du travail inutile par Element, mais il admet avoir indiqué à
M. Fayer que si la proposition est déclinée, le dépôt sera retourné à Gold. La rencontre du 19 août 2013 [ 31 ] Le 14 août 2013, M. Larue propose une rencontre de 15 minutes à M. Fayer « to go over your personnal net worth statement » [18] . [ 32 ] En raison d’un conflit d’horaire, selon la disponibilité de M. Fayer, cette rencontre est fixée au 19 août 2013, date où M. Larue est absent en raison de vacances [19] . [ 33 ] M. Larue explique donc le dossier à M. Nadeau qui ira à la rencontre avec M. De Broux. MM.
Larue et De Broux travaillent pour Element. [ 34 ] Une preuve contradictoire est présentée sur ce qui se passe lors de cette rencontre. [ 35 ] Tout d’abord, M. Nadeau et M. De Broux se présentent au bureau de M. Fayer, dans les locaux de Pivotal Payments. [ 36 ] M. Fayer s’attend à une rencontre efficace, d’une durée convenue de 15 minutes. Préalablement à celle-ci, il n’y a eu aucune demande d’informations additionnelles ou de documents de la part d’Element. Aucun ordre du jour n’est établi. Aucune question ne lui est posée sur ses immeubles ou sur son revenu. [ 37 ] M.
Fayer explique qu’à la rencontre, les deux représentants d’Element lui disent vouloir obtenir les états financiers de Pivotal Payments. Il est surpris puisque M. Larue sait expressément que Pivotal Payments ne fait pas l’objet de l’entente et ne peut intervenir dans une transaction, et ce, depuis l’absence de transaction à l’automne 2012. [ 38 ] M. Fayer se fait dire par les représentants d’Element, que sans la documentation de Pivotal Payments, le financement ne sera pas approuvé. [ 39 ] Estimant qu’ils sont mal préparés et mal informés, M.
Fayer est mécontent et termine la rencontre au bout d’une quinzaine de minutes. [ 40 ] M. Nadeau, présent à la rencontre, explique avoir abordé celle-ci en espérant obtenir des informations additionnelles sur le client, entre autres, sur ses investissements. [ 41 ] Il relie les investissements personnels de M. Fayer à Pivotal Payments et questionne donc son historique. Il veut également voir les états financiers de Pivotal Payments, sans nécessairement vouloir en faire des copies. [ 42 ] M.
Nadeau admet ignorer les détails liés à la transaction non finalisée à l’automne 2012 ainsi que les discussions liées à Pivotal Payments intervenues entre M. Fayer et M. Larue à cette époque. [ 43 ] Lors de la rencontre du 19 août 2013, il ignore le détail des investissements personnels annoncés par M. Fayer à son bilan. Il n’a pas consulté préalablement le registre des entreprises pour Gold, ni n’a vérifié la valeur des résidences de M.
Fayer. [ 44 ] Il veut que les ratios envisagés par Element soient respectés et il a besoin d’informations additionnelles pour évaluer la valeur nette tangible des actifs. [ 45 ] Il est surpris de la réaction de M. Fayer qui met fin à la rencontre. [ 46 ] Au paragraphe 13 de sa défense, Element admet quant à la proposition « that its approval has not been issued » pour ensuite référer au manque de collaboration de M. Fayer. [ 47 ] M. Nadeau retourne à son bureau sans toucher à nouveau au dossier de Gold et il attend le retour de vacances de M. Larue. [ 48 ] Pourtant, le jour même de la rencontre, M.
Fayer écrit à M. Larue [20] : « Sorry it didn’t work out; I simply did not have the time to entertain Christian today. I thought the agenda was to review my personal net worth statement but that wasn’t the case. No worries, next time! Will you guys mail back the deposit check? Thanks, PF. ». [ 49 ] Le 27 août 2013, M. Fayer relance Element [21] : « I sent a note last week without response or acknowledgement. Based on my meeting with Christian and Max on August 19th, I understand that my application has been declined.
I appreciate things didn’t work out the way either of us expected but I do need your attention in closing my file amicably… ». M. Nadeau reçoit ce courriel. [ 50 ] M. Fayer appelle Tony Bergeron chez Element pour discuter de la situation. Ce dernier est en copie pour les deux courriels du 19 et du 27 août 2013. M. Bergeron le retourne du revers de la main. M. Bergeron ne témoigne pas à l’audience. La preuve à cet égard repose sur la seule version de M. Fayer. [ 51 ] Le Tribunal note toutefois qu’Element ne répond pas aux courriels de M.
Fayer et ne réagit pas. [ 52 ] Le 3 septembre 2013 [22] , les procureurs de Gold envoient une mise en demeure à Element. Ce même jour, M. Larue revient de vacances. [ 53 ] Le 8 septembre 2013 [23] , les procureurs d’Element répondent à cette mise en demeure. [ 54 ] En aucun temps, de part et d'autre, on ne tente d’éclaircir la situation, de collaborer et de coopérer pour éviter la rupture des discussions.
[ 55 ] Or, la date visée pour le financement requis est le 30 septembre 2013, ce qui leur laisse une certaine marge de manœuvre aux parties. [ 56 ] Il est manifeste qu’il y a un manque de communication entre les parties. [ 57 ] Gold prétend que la proposition de financement est refusée par Element, alors qu’Element prétend être sur le point de l’accepter, sous réserves des vérifications additionnelles qu’elle doit compléter. [ 58 ] D’un côté, Gold croit que l’information pertinente est déjà en la possession d’Element, alors que cette dernière veut faire des vérifications additionnelles, sans toutefois prendre la peine d’énumérer ce qui lui manque avant, pendant ou après la rencontre du 19 août 2013.
Le droit [ 59 ] La nécessité d’agir de bonne foi dans le processus contractuel est reconnue [24] . [ 60 ] Vincent Karim [25] cerne l’analyse que doit faire le Tribunal : Le tribunal doit rechercher l’équilibre entre les intérêts légitimes des deux parties, tel que l’exige cette notion de bonne foi. Le délai accordé au débiteur pour qu’il puisse s’acquitter de ses obligations doit être raisonnable, eu égard aux circonstances dans lesquelles se trouve ce dernier et compte tenu du caractère sérieux de ses démarches pour s’exécuter.
Il faut donc évaluer la conduite des deux parties et non seulement celle du créancier au moment où il a agi et pris des décisions pour bien comprendre si l’exercice de son droit constitue un abus de droit ou n’est pas conforme aux exigences de bonne foi. (Références omises) [ 61 ] Vincent Karim écrit [26] : Le manquement à l’obligation de négocier de bonne foi engage la responsabilité de la
partie responsable de la rupture des pourparlers. La
partie ainsi lésée est alors en droit de lui réclamer des dommages-intérêts selon les règles du régime de responsabilité contractuelle, sans qu’il lui soit nécessaire de prouver la fraude, (…). Les échanges intervenus entre les parties avant la rupture des négociations, que de tels échanges soient qualifiés d’actes ou de faits juridiques, constituent le fondement de la responsabilité de la
partie qui a causé la rupture des négociations. (…) Une
partie frustrée par l’attitude ou les comportements de l’autre
partie peut cependant prendre la décision de mettre fin aux négociations, sans être responsable de cette rupture et sans renoncer à son droit de réclamer des dommages-intérêts. En règle générale, les dommages-intérêts sont limités à ce qui est nécessaire pour replacer la
partie lésée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n’avait pas entamé des négociations avec la
partie responsable de la rupture. [ 62 ] Element se plaint de la conduite du représentant de Gold qui a mis fin aux discussions. Vincent Karim rappelle [27] : Il ne faut pas oublier que le demandeur qui se plaint de la conduite de son cocontractant, que ce soit lors de l’exécution du contrat ou lors de l’extinction des rapports contractuels, doit faire la preuve d’une conduite visant à contourner l’objet et la finalité du contrat.
Pour ce faire, il doit démontrer qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que son cocontractant, aurait adopté un comportement et une conduite différente même si cette conduite était justifiée pour réaliser ses objectifs découlant du contrat.
En d’autres termes, il doit établir l’inutilité du comportement de son cocontractant pour obtenir satisfaction du contrat, étant donné que les objectifs communs que les parties se sont donnés lors de la conclusion du contrat ne justifient aucunement une telle conduite. [ 63 ] Dans les circonstances, aucune relance de discussion n’est faite par Element entre le 19 août 2013 et le 3 septembre 2013. Aucun écrit ne clarifie la position d’Element. Celle-ci ne tente rien pour rétablir le dialogue. Elle est mal placée pour critiquer le manque de collaboration de M.
Fayer. [ 64 ] À la lumière de la conduite des parties, Element ne peut se plaindre du comportement de Gold. [ 65 ] Il reste donc à analyser le texte même de la clause « good faith deposit » pour décider si elle justifie la demande de remboursement de Gold. [ 66 ] La clause de dépôt de 15 000 $ est interprétée de façon différente par les parties.
Gold relie les deux phrases de cette clause, alors qu’Element les isole. [ 67 ] Le texte de la clause mérite interprétation et l’intention des parties doit être déterminée en fonction de leur conduite [28] . [ 68 ] En l’espèce, la preuve documentaire et testimoniale établit que le dépôt de 15 000 $ de Gold est remboursable par Element en cas d’échec de la transaction, ce qui est le cas. B.
Dans l’affirmative, Gold a-t-elle droit aux autres dommages réclamés? [ 69 ] Tout d’abord, pour les pertes de temps, le stress, les troubles et inconvénients (5 000 $) réclamés par une personne morale [29] , le Tribunal n’alloue aucun montant.
[ 70 ] Gold contracte pour tenter d’obtenir un financement et sait que certains frais liés à l’inspection de l’hélicoptère seront générés. Ces frais font
partie du processus de vérification. Le Tribunal n’alloue pas les frais de 176 $ réclamés par Gold, ceux-ci faisant
partie des dépenses liées à la demande de Gold. [ 71 ] Finalement, pour les honoraires extrajudiciaires (3 000 $), Gold justifie une demande en expliquant que les procédures d’Element étaient inutiles, vu la clarté de la clause et du fait qu’Element aurait, de bonne foi, pu émettre un chèque de 12 906 $ en retranchant son déboursé de 2 094 $ pour ensuite débattre du solde. [ 72 ] Le texte applicable définissant les abus de procédures est clair [30] : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 73 ] L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé.
La juge Bich de la Cour d’appel écrit [31] : [13] Les articles 54.1 et s.
C..p.c. peuvent donc être employés dans tous les cas suivants (entre lesquels il peut d'ailleurs y avoir certains recoupements) : - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte d'un comportement vexatoire ou quérulent ou de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou en vue de nuire à autrui; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte de la mauvaise foi; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte du détournement des fins de la justice, notamment (mais non exclusivement) si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats public. [ 74 ] La bonne foi se présume [32] . [ 75 ] Il s’agit ici d’un désaccord sur la portée d’une clause contractuelle.
Les procédures se sont déroulées dans un cadre normal. Le Tribunal n’y voit pas d’abus. Les faits du dossier ne justifient pas l’octroi d’honoraires extrajudiciaires [33] et le Tribunal n’en alloue pas. Demande reconventionnelle C.
Element a-t-elle établi son droit de se faire rembourser les coûts payés pour l’inspection de l’hélicoptère? [ 76 ] À l’été 2013, Gold recherche du financement pour son hélicoptère. [ 77 ] La proposition réfère aux vérifications de base que tout prêteur doit faire avant de prendre position. [ 78 ] Une des conditions de la proposition pour obtenir ce financement vise l’inspection de cet hélicoptère :
SCHEDULE B: FINANCIAL CONDITIONS […] Conditions: Element will require the following described below as a condition of completion of the transactions forming part of the Facility, to its satisfaction. […] 3. A physical appraisal of the equipment by an independent appraiser chosen by Element will be required to confirm its fair market value and orderly liquidation value. The cost of the appraisals would be borne by the Client in its entirety; [ 79 ] Le 12 août 2013, KalusAir Services Inc. inspecte l’hélicoptère [34] . [ 80 ] La demande de financement de Gold déclenche un processus d’analyse qui entraîne des dépenses pour Element. Gold consent à ces dépenses, consciente qu’elles font
partie du processus de vérification. [ 81 ] Gold invoque l’exception d’inexécution pour ne pas payer ce montant [35] . Or, cette exception qui ne trouve pas application, en l’espèce, pour se libérer d’une clause contractuelle [36] . [ 82 ] Gold doit donc assumer les frais d’inspection de 2 094,00 $ payés par Element pour l’hélicoptère.
Requête d’Element pour déclaration d’abus de procédure et condamnation pour compenser certains honoraires extrajudiciaires D.
Element a-t-elle établi que le recours de Gold est abusif? [ 83 ] Element présente cette requête, vu les amendements de Gold signifiés le 27 mai 2014, en fin de journée, alors que le procès débute le 29 mai 2014. [ 84 ] Les principes justifiant ce type de requête pour abus sont déjà résumés. [ 85 ] Le fait que Gold amende, précise les arguments et ajoute des rubriques de dommages, même si celles-ci ne sont pas allouées par le Tribunal, ne rend pas son recours abusif. [ 86 ] La requête est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse Gold Helicopter Inc. contre la défenderesse Element Financial Corporation; CONDAMNE la défenderesse Element Financial Corporation à verser 15 000 $ à la demanderesse Gold Helicopter Inc., avec intérêts de 5 % par an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , calculés à partir du 3 septembre 2013; AVEC DÉPENS ; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Element Financial Corporation contre la défenderesse reconventionnelle Gold Helicopter Inc.; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle Gold Corporation Inc. à rembourser 2 094,00 $, à la demanderesse reconventionnelle Element Financial Corporation avec intérêts de 5% par an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , calculés à partir du 29 mai 2014; AVEC DÉPENS ; OPÈRE compensation et CONDAMNE la défenderesse Element Financial Corporation à payer le solde à la demanderesse Gold Helicopter Inc., avec calculs en date de ce jugement; REJETTE la requête de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Element Financial Corporation en vertu de l’article 54.1 C.p.c. contre la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Gold Helicopter Inc.; AVEC DÉPENS . __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Me Alexandre Thériault-Marois Marie-Laurence Mignault, stagiaire STIKEMAN ELLIOTT, s.e.n.c.r.l. Procureur de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Jocelyn Perreault Mc CARTHY TETRAULT, s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 29 et 30 mai 2014
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