2013 QCCQ 7387, 2013 QCCQ 7387
Opinion
Protection de la jeunesse — 132700 2013 QCCQ 7387 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000022-010 DATE : 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 16 avril 2009, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La relation entre l'adolescent et les parents d'accueil, madame A et monsieur B, s'est détériorée et est devenue difficile et un changement de milieu s'est avéré dans son intérêt; - La famille d'accueil n'est donc plus en mesure de donner les autorisations aux soins médicaux et aux orientations scolaires et sociales concernant l'adolescent. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Madame [intervenante 2], intervenante sociale, a été entendue quant à l'absence de la mère.
Suite à son témoignage, le Tribunal a autorisé la procureure de la directrice de la protection de la jeunesse à procéder en son absence. [ 6 ] Après avoir pris en considération le rapport de madame [intervenante 1] et le témoignage de madame [intervenante 2], le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 16 avril 2009; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis;
ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre X, la mère et le conjoint de la mère, soient établis selon les modalités de la DPJ, le désir de l'adolescent incluant la supervision si jugé nécessaire; ORDONNE que les contacts entre X et les membres de sa fratrie soient établis selon les modalités par la DPJ; RETIRE à la mère ainsi qu'à madame A et monsieur B les autorisations de prendre les décisions relativement aux soins médicaux, aux orientations scolaires et sociales de X; AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à prendre les décisions nécessaires relativement aux soins médicaux, aux orientations scolaires et sociales concernant X; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'à la majorité de X, soit jusqu'au [...] 2014; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 12 juin 2013 /hb
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