2016 QCCQ 9415, 2016 QCCQ 9415
Opinion
Protection de la jeunesse — 163882 2016 QCCQ 9415 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013069-141 DATE : 7 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2014 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 juin 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. Rappelons que X est né prématurément le […] 2014 dans la salle de bain d’une maison de thérapie où la mère résidait suite à une décision de la Chambre criminelle et pénale.
L’enfant a été hospitalisé jusqu’au 30 janvier 2015 et fut confié par la suite à une famille d’accueil où il est toujours hébergé puisque le 21 décembre 2015, le Tribunal prolongeait l’ordonnance rendue le 5 juin. [ 3 ] Dans son ordonnance du 21 décembre 2015, madame la Juge Gaumond mentionne que la mère est incarcérée depuis le 28 octobre et qu’elle n’a pas revu son fils depuis le 5 novembre 2014 alors qu’il était âgé de onze (11) jours et qu’il était encore en centre hospitalier.
Madame la Juge Gaumond mettait en relief que les difficultés personnelles de la mère demeuraient présentes et faisaient obstacle à ce que l’enfant lui soit confié. [ 4 ] X est maintenant âgé de vingt (20) mois et il continue de demeurer dans la famille d’accueil de madame B où il reçoit une
réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. Suivant la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, le lien d’attachement entre X et sa mère d’accueil est évident, l’enfant identifiant madame B comme étant sa mère. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère de l’enfant a été incarcérée jusqu’au 5 février 2016 puis, après une courte période de liberté, elle était à nouveau incarcérée le 22 mars 2016.
Madame aurait été libérée du centre de détention le 23 mai 2016. [ 6 ] Lors de sa première libération, madame n’avait pas donné ses coordonnées à la demanderesse qui a dû faire des recherches pour la retracer par l’intermédiaire du centre correctionnel, elle a pu la joindre le 12 avril 2016. [ 7 ] Lors de cet entretien téléphonique, madame précise avoir manqué de temps pour voir son enfant et réitère son intention d’obtenir des contacts avec X mais, dans les faits, elle n’a fait aucune demande lors de ses libérations. [ 8 ] Par ailleurs, madame a continué de faire des appels téléphoniques dans la famille d’accueil entre le 27 décembre 2015 et le 24 mai 2016.
Lors de ces appels, madame s’informe peu de l’enfant, elle utiliserait la mère d’accueil plutôt comme une messagère ou une confidente. [ 9 ] Le 2 mai 2016, lors d’une deuxième conversation téléphonique, madame est informée qu’il y a une rencontre de révision pour discuter de l’avenir de son fils, rencontre de révision à laquelle elle assiste par conférence téléphonique. Lors de cette rencontre, madame donne son accord avec la poursuite du placement et affirme qu’elle n’a pas l’intention de retirer X de sa famille d’accueil. Madame s’opposait à l’option qui était envisagée d’une éventuelle adoption.
En raison de sa condition de prématuré, X demeure un enfant vulnérable qui nécessite divers soins de professionnels de la santé. [ 10 ] La mère de X n’était pas présente à l’audience, la directrice de la protection de la jeunesse n’ayant pas eu de nouvelles d’elle depuis le début du mois de mai et n’ayant pas en sa possession ses coordonnées malgré plusieurs démarches effectuées. [ 11 ] La preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontre que madame est toujours aux prises avec des difficultés personnelles majeures relativement à sa consommation d’alcool et à ses démêlés avec la justice.
Suivant les constatations de la demanderesse, madame démontre toujours des signes de stress et d’impulsivité, ses propos sont décousus, elle modifie souvent ses projets personnels et elle demeure instable quant à son lieu de résidence.
Madame est donc dans l’incapacité d’assurer un rôle parental auprès de son fils avec qui elle n’a pas eu de contacts depuis sa naissance. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année et le Tribunal en vient à la conclusion que la situation dans laquelle se retrouve l’enfant exige un placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 13 ] Effectivement, l’article 91.1 édicte qu’à l’expiration d’un délai de douze (12) mois d’hébergement, dans le cas d’un enfant de moins de deux (2) ans, le Tribunal doit ren-dre une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 14 ] La situation de X ne se prête pas à l’application des exceptions prévues par la Loi.
Effectivement, le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas envisagé à court terme, les services psychosociaux prévus ont été rendus et aucun motif sérieux n’autoriserait le prononcé d’une courte ordonnance. [ 15 ] De plus, il est clair que les liens affectifs de X sont tissés avec sa famille d’accueil et que son intérêt est de se projeter dans cette famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 2014, demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de sa majorité : - CONFIE l'enfant dans la famille d’accueil de madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et aux conditions suivantes : - 1. que la mère participe à deux (2) rencontres préalables avec l’intervenante sociale; - 2. que la mère confirme le contact à l’intervenante sociale soixante-douze (72) heures à l’avance; - 3. que la mère soit sobre en tout temps lors du contacts;
- 4. que les contacts se déroulent en présence d’une tierce personne et dans un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que les contacts mère/enfant soient suspendus pendant les périodes d’incarcération de la mère; - RETIRE à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale en lien avec les autorisations médicales ou toutes autres autorisations nécessaires dans l’intérêt de l’enfant et CONFIE lesdits attributs à la mère d’accueil, madame B; - RECOMMANDE que la mère informe l’intervenante sociale de ses changements de coordonnées; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louis Plamondon pour l'enfant Date d’audience : 2016-07-07 /hp
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