2019 QCCA 1817, 2019 QCCA 1817
Opinion
Gladu c. R. 2019 QCCA 1817 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006760-183 ( 705-36-000740-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROGER GLADU Me SYLVAIN FRÉCHETTE ( Fréchette avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE LEGAULT ( Service des poursuites pénales du Canada ) En appel d’un jugement rendu le 11 mai 2018 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Règlement sur les oiseaux migrateurs et Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 41 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. 9 h 42 Argumentation de Me Fréchette. 9 h 54 Commentaire par la Cour et suite de l’argumentation de Me Fréchette. 9 h 59 Échanges entre la Cour et Me Fréchette. 10 h 20 Suspension de l’audition. 10 h 36 Reprise de l’audition. 10 h 37 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 40 Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , qui a rejeté son appel d’un jugement d’un juge de paix magistrat [2] qui l’a déclaré coupable de l’infraction d’avoir déposé un appât en période interdite en violation du paragraphe 14(3) du Règlement sur les oiseaux migrateurs [3] . [ 2 ] Tant le juge de paix magistrat que le juge de la Cour supérieure ont eu raison de déterminer qu’il s’agit d’une disposition de responsabilité stricte pour laquelle le poursuivant n’a pas à prouver la mens rea .
En conséquence, ne constitue pas un moyen de défense valable le fait que l’appelant a placé l’appât, en l’occurrence du maïs, en vue d’appâter le chevreuil.
C’est à tort qu’il tente d’incorporer cette intention dans l’ actus reus par une extension de la définition du terme « appât » au paragraphe 2(1) du Règlement . [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a également eu raison de décider qu’un document de consultation publique disponible sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada en vue de modifications futures au Règlement ne pouvait constituer une interprétation administrative susceptible de modifier la définition du mot « appât » au paragraphe 2(1) du Règlement pour y ajouter un élément d’intention. [ 4 ] Le juge était également bien fondé à rejeter l’argument de l’appelant quant à un prétendu conflit entre le Règlement et le droit de chasser le chevreuil prévu dans le régime législatif et réglementaire du Québec.
Pendant la période d’interdiction prévue par le Règlement , un chasseur doit s’assurer que l’appât utilisé pour attirer le chevreuil ne constitue pas un appât pour les oiseaux migrateurs visé dans le Règlement . [ 5 ] En appel devant notre Cour, l’appelant ne fait que reprendre les mêmes arguments que le juge de la Cour supérieure a rejetés dans un jugement fortement motivé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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