2013 QCCQ 9616, 2013 QCCQ 9616
Opinion
Gendron c. Métro des Forges 2013 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012235-136 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERTE GENDRON Demanderesse c.
MÉTRO DES FORGES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 7 000 $ suite à une chute dans le stationnement de la défenderesse. [ 2 ] Blessée au nez et au visage, elle impute la responsabilité de ses blessures au manque de visibilité d’un dos d’âne qui aurait créé un piège pour la circulation piétonnière. [ 3 ] La défenderesse conteste et plaide qu’elle procède régulièrement et de façon diligente à l’entretien de son stationnement. [ 4 ] L’honorable juge Raoul P.
Barbe a dégagé de la jurisprudence les principes applicables lorsqu’une victime veut tenir le propriétaire des lieux responsable d’une chute qui y a eu lieu (1) : « 1) Le propriétaire d’un immeuble public n’est pas l’assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs; 2) Il n’existe pas de présomption légale contre un propriétaire d’immeuble; 3) Le réclamant a le fardeau de la preuve et doit établir la faute du propriétaire; 4) Le réclamant doit démontrer qu’il y a eu négligence de la part du propriétaire; 5) Le propriétaire n’a pas une obligation de résultat et le réclamant ne peut exiger un degré de perfection; 6) Le propriétaire est tenu d’entretenir les lieux de façon sécuritaire en tenant compte des conditions climatiques.
Son obligation est celle d’une personne prudente; 7) Les piétons ont en hiver une plus grande obligation de prudence. » [ 5 ] La chute est survenue le 14 avril, en début d’après-midi, alors que le stationnement est complètement dégagé. [ 6 ] Une série de photos montre les larges lignes du dos d’âne et des passages piétonniers alors que le dos d’âne est entièrement peinturé et une autre alors qu’il est passablement décoloré. [ 7 ] La défenderesse a produit facture et bon de commande démontrant que la peinture est refaite annuellement après la période hivernale. [ 8 ] Chaque hiver les lignes de stationnement comme toutes lignes de voirie s’effacent partiellement et la peinture ne peut être refaite par temps froid. [ 9 ] Ces dos d’âne existent pour protéger les piétons qui empruntent le passage piétonnier pour aller du stationnement à l’entrée du commerce. [ 10 ] La demanderesse n’a pas emprunté le passage piétonnier.
[ 11 ] Le Tribunal constate : – qu’il n’y a aucun fait autonome de la chose; – que la preuve ne révèle aucune négligence de la défenderesse : dès l’hiver terminé et que la température l’a permis, les lignes ont été repeintes; – qu’il n’y a aucun piège ou trappe. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation, soit 204 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 AOÛT 2013
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