2023 QCCQ 7447, 2023 QCCQ 7447
Opinion
Protection de la jeunesse — 231528 2023 QCCQ 7447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000589-201 DATE : 16 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2019 Enfant et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 25 août 2021 afin que l’enfant soit confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et non assistée d’un avocat. Quant au père, il est actuellement détenu.
Une demande de remise est formulée par l’entremise d’une avocate agissant comme amie de la Cour pour le père. Cette demande est refusée pour les motifs exposés en salle d’audience. [ 3 ] La mère consent aux mesures recherchées, bien qu’elle soit attristée de la situation. Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale, l’avocate de l’enfant abonde dans le même sens que la position de la mère. CONTEXTE [ 4 ] Il y a lieu de faire une récapitulation de la situation de l’enfant depuis sa naissance.
À ce moment, les parents font vie commune mais vivent des conflits conjugaux. Les enfants de la famille en sont témoins. Une de ces disputes mène à l’implication de la DPJ auprès d’eux. Un signalement fait état de la présence de violence conjugale dans le milieu familial. [ 5 ] Du 25 mars 2020 jusqu’à ce jour, plusieurs ordonnances sont rendues confiant l’enfant à la mère à l’exclusion du père, puis chez les arrière-grands-parents maternels. En fait, il se promène entre ces deux milieux avant d’être confié, en juillet 2021, à une famille d’accueil dans laquelle il évolue toujours.
Cette décision est prise notamment en raison de la détérioration de l’état psychologique de la mère. [ 6 ] Aujourd’hui, la DPJ demande que l’enfant soit confié à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Maintenant qu’en est-il depuis le dernier jugement rendu ?
[ 8 ] Initialement, la mère bénéficie de contacts réguliers avec l’enfant à raison de 2 heures, hebdomadairement, puis ils sont réduits à 90 minutes, finalement à 60 minutes, et ce, en fonction de la capacité et la disponibilité de la mère à le recevoir. [ 9 ] La mère annule beaucoup de visites et ne respecte pas toujours le calendrier établi, ce qui mène à la réduction de la durée des visites. Les contacts se déroulent bien, la mère est adéquate avec l’enfant et lui démontre de l’affection.
Considérant la durée des visites, il est impossible d’observer les capacités parentales de la mère en lien avec les besoins de base de l’enfant. Celui-ci a aussi des contacts avec sa fratrie, et parfois en même temps que les contacts avec la mère. [ 10 ] La mère entreprend peu de suivis en raison de ses difficultés personnelles. Ses rendez-vous avec son médecin de famille sont irréguliers et elle n’est pas assidue dans son suivi avec la travailleuse sociale du CLSC. Elle se présente à une seule rencontre pour son évaluation psychologique, qui ne peut être complétée.
Bref, elle se mobilise peu. [ 11 ] La psychologue indique que la mère semble vivre une détresse psychologique, elle est très fragile et vulnérable tant sur le plan psychologique que parental. Elle émet ses réserves sur les capacités de la mère à prendre soin de l’enfant [1] . La mère admet avoir besoin d’aide et de ce fait n’est pas disposée à s’occuper de l’enfant à temps plein. [ 12 ] Au début du placement en famille d’accueil en juillet 2021, le père bénéficie de contacts alors qu’il est détenu. Pour des raisons techniques, ils ne peuvent pas toujours avoir lieu.
L’interaction entre l’enfant et le père est difficile à travers un écran, mais cela permet de conserver un lien entre eux. Lors de sa sortie de détention, l’enfant réagit aux contacts physiques avec son père, mais cela s’estompe graduellement et il le craint moins. Toutefois, il recherche davantage la présence de la mère d’accueil suivant ses contacts avec le père et il se couche plus tard. Le père est très compréhensif et développe même des liens avec la famille d’accueil qui héberge son fils. [ 13 ] Depuis le mois d’octobre 2022, le père ne communique plus avec la DPJ.
Il ne contacte pas la déléguée jeunesse pour avoir des contacts avec son fils ni pour avoir de ses nouvelles. Sa collaboration est plus difficile et elle peine à le joindre. Elle apprend d’ailleurs en janvier dernier que le père est de nouveau incarcéré. Il serait en attente d’un procès pour divers crimes contre la personne [2] . [ 14 ] L’enfant s’est bien adapté dans sa famille d’accueil. Il a développé des liens significatifs et sécurisants avec ses membres. Il a des problèmes langagiers et il est dirigé vers des services afin de stimuler son langage.
Il a fait l’objet d’une évaluation en orthophonie et un suivi est en cours. Une demande en ergothérapie est faite en lien avec sa sélectivité alimentaire et ses particularités au point de vue moteur. La famille d’accueil s’assure qu’il reçoit tous les services requis par son état et y participe activement. [ 15 ] L’enfant vit auprès de cette famille d’accueil depuis juillet 2021. La mère d’accueil est prête à s’investir dans la vie de l’enfant jusqu’à sa majorité. Il fait déjà
partie intégrante de la famille et entretient une belle relation avec les autres enfants qui y évoluent. Il fait de belles progressions sur le plan du langage, et un travail se poursuit quant à ses difficultés alimentaires. Il s’agit d’un enfant plein de vie très apprécié par les autres membres de la famille. [ 16 ] La famille d’accueil a de bonnes relations avec les parents, ce que la mère reconnaît d’emblée. [ 17 ] Force est de constater que l’indisponibilité des parents ne permet pas à l’enfant d’établir avec eux une relation sécurisante.
Les parents ne sont pas en mesure de lui offrir un milieu de vie adéquat et stable. Dans sa famille d’accueil, il évolue dans un environnement sain, sécuritaire, chaleureux et qui répond à l’ensemble de ses besoins. Il est à l’aise dans cette famille et il a un lien significatif avec la mère d’accueil qui est pour lui sa figure d’attachement principale.
Sur une note positive, les courts contacts dont ses parents bénéficient auprès de lui sont positifs. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis. [ 19 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et à ses besoins.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 août 2021 ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C, et ce, jusqu’au [...] 2037, date de sa majorité ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 26 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés ; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans des suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial, un suivi psychosocial et un suivi médical ; [ 29 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans des suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi à
l’externe avec l’organisme A, ainsi qu’un suivi avec le programme A ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2037, date de sa majorité ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. ______________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Alexia Chrétien Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l’enfant Mme A Mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 3 avril 2023.
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